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Article 1er. Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l’objet d’une vignette conforme au modèle figurant en annexe, délivrée par le service douanier compétent pour être collée sur la demande d’immatriculation.

Le service douanier compétent peut, afin de contrôler l’exactitude et l’authenticité des informations exigées pour l’établissement de la vignette visée au premier alinéa, se faire produire tous les documents qui sont utiles à cet égard et soumettre à une vérification physique les véhicules à moteur.

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, les remorques et les semi-remorques sont assimilées à des véhicules à moteur.

Art. 3. La vignette visée à l’article 1sup>er établit le caractère communautaire du véhicule visé à l’article 4, 7°, du Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet :

1° soit les documents douaniers ayant couvert l’importation du véhicule à moteur ou l’importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que celui-ci a été régulièrement mis en libre pratique en ce qui concerne les droits à l’importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle à l’importation;

2° soit le certificat d’immatriculation délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne établissant le caractère communautaire;

3° soit la facture relative à l’acquisition intracommunautaire du véhicule à moteur;

4° soit tous documents commerciaux ou autres preuves.

Art. 4. L’obligation prévue à l’article 1sup>er ne concerne pas :

1° les véhicules à moteur usagés revendus ou autrement cédés en Belgique, qui sont réimmatriculés au nom du nouveau propriétaire ou utilisateur, et pour lesquels il est établi qu’une précédente immatriculation dans le pays, sans exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, a déjà fait l’objet d’une vignette visée à l’article 1sup>er, et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces véhicules à moteur n’aient pas quitté le pays autrement qu’en circulation internationale sans changement de propriétaire;

2° les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l’importation.

Art. 5. La vignette visée à l’article 1sup>er est pourvue d’un fond de sécurité de couleur verte.

Elle ne peut présenter aucune modification ni rectification, rature, surcharge ou autre altération.

Art. 6. En cas de perte ou de vol de la vignette visée à l’article 1sup>er, un duplicata est délivré par la douane qui a établi la vignette originale. La mention «Duplicata» doit apparaître en rouge sur la nouvelle vignette et ne peut être apportée qu’après en avoir reçu l’autorisation du Service des douanes établi auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 7. Le Ministre des Finances ou, dans les conditions qu’il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur :

a) à établir eux-mêmes la vignette visée à l’article 1sup>er,

b) au lieu d’établir eux-mêmes la vignette visée à l’article 1sup>er, à envoyer des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet. Ce signal électronique remplace la vignette visée à l’article 1sup>er et contient, entre autres, les données des rubriques R1 à R5, R7, R8 et R12 de cette vignette.

Art. 8. Les importateurs, assembleurs ou constructeurs qui sont autorisés en vertu de l’article 7 à établir eux-mêmes des vignettes, détiennent ces documents aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.

Art. 9. S’ils en sont requis par la douane, tous les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur visés à l’article 7 doivent présenter tous les documents que celle-ci estime nécessaires ou lui donner accès à leurs écritures commerciales.

Art. 10. Pour ce qui concerne les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l’importation et/ou de la TVA et dont l’immatriculation est sollicitée, la douane revêt la demande d’immatriculation du code du service douanier belge, d’un numéro de référence, des indications relatives au statut douanier du véhicule à moteur, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise.

Art. 11. Pour tout véhicule à moteur dont l’immatriculation est sollicitée, le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est compétent pour contrôler la demande d’immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et TVA.

A l’égard de véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l’importation et/ou de la TVA, le Service des douanes précité veille à la délivrance d’une marque d’immatriculation temporaire et à l’apposition sur le certificat d’immatriculation de la mention «Douane - Admission temporaire» et des indications dont il est question à l’article 10.

Le certificat d’immatriculation vaut dans ce cas document de franchise temporaire des droits à l’importation et/ou de la TVA.

Pour les véhicules à moteur autres que ceux admis en franchise temporaire des droits à l’importation et/ou de la TVA, le certificat d’immatriculation est délivré sans apposition d’un visa douanier.

Si la personne qui a sollicité l’immatriculation d’un véhicule à moteur n’établit pas la situation régulière du véhicule à moteur dans le pays, l’immatriculation de ce véhicule ne peut pas être obtenue ou cesse d’être valable.

Art. 12. Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux demandes visant à obtenir des certificats d’immatriculation qui ne portent pas le signalement du véhicule à moteur. Seuls les véhicules à moteur dont le caractère communautaire peut être établi sont autorisés à porter une marque d’immatriculation pour laquelle un certificat d’immatriculation sans signalement du véhicule à moteur a été délivré.

S’ils en sont requis, les titulaires de certificats d’immatriculation sans signalement du véhicule à moteur sont tenus de fournir à la douane toutes justifications concernant le statut douanier des véhicules à moteur en leur possession.

Art. 13. L’arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé.

Art. 14. Toutefois, les certificats d’immatriculation et les autorisations délivrés conformément à l’arrêté royal visé à l’article 13 restent valables.

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16. Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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