TITRE 1er. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° « eRegistre des entreprises de transport par route » : le registre électronique visé à l’article 4 de la loi du 15 juillet 2013 relative à l’eRegistre des entreprises de transport par route;

2° « loi » : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006;

3° « pays tiers » : pays tiers à l’Union européenne, à l’Espace économique européen et à la Suisse;

4° « INTERBUS » : l’accord du 22 juin 2001 relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus;

5° « ASOR » : l’accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, signé à Dublin le 26 mai 1982.

6° (Uniquement Région flamande) « Ministre » : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.

Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la réglementation communautaire ou dans la loi.

TITRE 2. — Documents de contrôle et d’autorisation

CHAPITRE 1er. — Services occasionnels

Section 1re. — Entreprises établies en Belgique

Art. 2. § 1er. Pour tout service occasionnel limité au territoire national ou effectué sur le territoire national à destination ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, les entreprises établies en Belgique doivent faire usage d’une feuille de route, conformément à l’article 12 du Règlement (CE) no 1073/2009.

§ 2. Pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance d’un pays tiers, les entreprises établies en Belgique doivent faire usage, selon le pays tiers concerné, soit d’une feuille de route prévue par INTERBUS, soit d’une feuille de route prévue par ASOR.

Lorsque le service occasionnel visé à l’alinéa 1er n’est pas libéralisé, il doit également être couvert par une autorisation établie conformément à INTERBUS ou à ASOR.

§ 3. Lorsque le service occasionnel est limité au territoire national, la feuille de route peut être remplacée par un document reprenant les indications minimales suivantes relatives au service en question : date, numéro de marque d’immatriculation de l’autocar, identification et signature du transporteur, identification du ou des conducteurs, identification du donneur d’ordre, numéro de licence, lieu(x) et heure(s) de départ du service, lieu(x) de destination, itinéraire principal, nombre de voyageurs transportés et kilométrage du service. Ce document peut être utilisé pour plusieurs services occasionnels s’ils sont effectués le même jour.

§ 4. Les carnets de feuilles de route ainsi que les feuilles de route utilisées ou les documents qui en tiennent lieu, visés aux paragraphes 1er à 3, doivent être conservés à l’établissement belge de l’entreprise pendant les trois années qui suivent celle à laquelle se rapporte le dernier service de transport et doivent être présentés à toute demande d’un agent visé à l’article 22 de la loi.

Section 2. — Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ou en Suisse

Art. 3. Pour tout service occasionnel à destination ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ou en Suisse, doivent faire usage de la feuille de route visée à l’article 2, § 1er.

Pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance d’un pays tiers, les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ou en Suisse doivent satisfaire aux dispositions visées à l’article 2, § 2.

Section 3. — Entreprises établies dans un pays tiers

Art. 4. Pour tout service occasionnel les entreprises établies dans un pays tiers doivent satisfaire aux dispositions visées à l’article 2, § 2.

CHAPITRE 2. — Services réguliers internationaux

Art. 5. Tout service régulier international visé à l’article 2, 2°, de la loi doit être couvert par une autorisation établie conformément aux dispositions du chapitre III du Règlement (CE) no 1073/2009.

CHAPITRE 3. — Services réguliers spécialisés internationaux

Art. 6. Tout service régulier spécialisé international visé à l’article 2, 2°, de la loi doit être couvert par une autorisation ou un contrat visé à l’article 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) no 1073/2009.

CHAPITRE 4. — Transport pour compte propre (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne)

Art. 7. Les documents de contrôle et d’autorisation visés dans les chapitres 1er à 3 ne sont pas requis pour le transport pour compte propre visé à l’article 2, 3°, de la loi.

Tout transport pour compte propre visé à l’article 2, 3°, de la loi effectué à destination ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doit être couvert par le document visé à l’article 5, paragraphe 5, du Règlement (CE) no 1073/2009.

Tout transport national pour compte propre visé à l’article 2, 3°, de la loi, ainsi que le respect de l’article 5 de la loi doivent être prouvés par des documents appropriés qui doivent se trouver à bord du véhicule.

CHAPITRE 4. — Transport irrégulier pour compte propre (Région flamande)

Art. 7. Les documents de contrôle et d’autorisation visés dans les chapitres 1er à 3 ne sont pas requis pour le transport irrégulier pour compte propre visé à l’article 2, 3°, de la loi.

Tout transport irrégulier pour compte propre visé à l’article 2, 3°, de la loi effectué à destination ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doit être couvert par le document visé à l’article 5, paragraphe 5, du Règlement (CE) no 1073/2009.

Tout transport national irrégulier pour compte propre visé à l’article 2, 3°, de la loi, ainsi que le respect de l’article 5 de la loi doivent être prouvés par des documents appropriés qui doivent se trouver à bord du véhicule.

CHAPITRE 5. — Application des accords bilatéraux et multilatéraux

Art. 8. Tout transport international effectué à destination ou en provenance d’un pays tiers doit être couvert, le cas échéant, par les documents de contrôle et d’autorisation prévus dans les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transport de voyageurs par route dont la Belgique ou l’Union européenne et ce pays tiers sont des parties contractantes.

CHAPITRE 6. — Obligations

Art. 9. Les véhicules utilisés pour les services de transport visés aux chapitres 1er, 2, 3 et 5 doivent être couverts par une copie certifiée conforme de la licence communautaire visée à l’article 4 du Règlement (CE) no 1073/2009 ou d’une autorisation suisse similaire ou d’une licence de transport international si cette licence est prévue dans les accords bilatéraux ou multilatéraux visés à l’article 8.

Les documents de contrôle et d’autorisation visés aux chapitres 1er à 5, ainsi que le document visé à l’alinéa 1er, doivent être présentés à toute demande d’un agent visé à l’article 22 de la loi.

TITRE 3. — Licence communautaire

CHAPITRE 1er. — Délivrance

Section 1re. — Demande et remplacement

Art. 10. Le ministre ou son délégué détermine les modalités de la demande, ainsi que les modalités de la demande après retrait, des licences communautaires visées à l’article 7 de la loi.

Sans préjudice des dispositions de l’article 12, § 2, le ministre ou son délégué détermine les modalités en cas de remplacement des licences communautaires.

Section 2. — Validité

Art. 11. Les licences communautaires ne sont délivrées qu’au nom d’une seule entreprise et ne peuvent être transférées.

Art. 12. § 1er. Les licences communautaires ne sont pas valables :

1° lorsqu’elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;

2° lorsque l’original est utilisé à la place d’une copie certifiée conforme ou lorsqu’une copie est utilisée à la place de l’original;

3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;

4° lorsque les copies certifiées conformes sont utilisées pour un véhicule couvert par un numéro de marque d’immatriculation qui n’est pas enregistré dans l’eRegistre des entreprises de transport;

5° lorsque leur durée de validité est expirée.

L’entreprise doit informer le ministre ou son délégué :

1° du numéro de la marque d’immatriculation, à l’occasion de chaque mise en circulation d’un autocar avec lequel les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi sont exercées, avant le début de ces activités;

2° de chaque modification ou radiation du numéro de la marque d’immatriculation d’un autocar qui est ou qui a été utilisé pour exercer les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi.

§ 2. L’entreprise qui est détentrice d’une licence communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l’original de cette licence et des copies certifiées conformes qui sont détériorés ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes.

Les exemplaires remplacés doivent être renvoyés au ministre ou à son délégué dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.

§ 3. L’entreprise qui constate la perte ou le vol de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’une licence communautaire doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans ce cas, l’entreprise peut solliciter un duplicata.

§ 4. L’entreprise qui cesse d’effectuer du transport rémunéré de voyageurs par route, doit, dans le mois, renvoyer pour radiation sa licence communautaire au ministre ou à son délégué.

Art. 13. § 1er. Les licences communautaires sont valables pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date de délivrance.

Toutefois, la date d’expiration des copies certifiées conformes des licences communautaires ne peut dépasser la date d’expiration de l’original.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, délivrer des licences communautaires dont le délai de validité est inférieur à cinq ans :

1° lorsqu’il existe un risque réel que l’entreprise les utilise pour commettre des faits punissables qui peuvent générer des avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, du Code pénal;

2° lorsqu’il existe des indications que l’entreprise ne répondra pas durablement aux conditions relatives à l’exigence d’établissement ou à l’exigence de capacité professionnelle;

3° lorsque l’entreprise, son gestionnaire de transport ou une personne chargée de la gestion journalière a commis une ou plusieurs des infractions graves visées à l’article 11, § 1er, 4°, de la loi.

§ 3. Le ministre ou son délégué vérifie, avant la délivrance de l’original des licences communautaires, ainsi qu’avant la prolongation quinquennale de l’original des licences communautaires, si l’entreprise satisfait aux conditions relatives aux exigences d’établissement, d’honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière.

Section 3. — Exécution

Art. 14. Le ministre détermine les documents et les justificatifs à fournir par les entreprises pour la première délivrance, le remplacement, la délivrance d’un duplicata, la réattribution et le renouvellement des licences communautaires.

CHAPITRE 2. — Refus et retrait

Section 1re. — Refus

Art. 15. Le ministre ou son délégué refuse la délivrance, la réattribution et le renouvellement de la licence communautaire lorsque l’entreprise concernée :

1° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence d’établissement visées à l’article 5 du Règlement (CE) no 1071/2009 et à l’article 10 de la loi;

2° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence d’honorabilité visées à l’article 6 du Règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 4, chapitre 1er, du présent arrêté;

3° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle visées à l’article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 31, 32 et 33 du présent arrêté;

4° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence de capacité financière visées à l’article 7 du Règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 5, de la loi et aux articles 34, 35, 39, § 1er, 5° et § 2, 4°, du présent arrêté.

Le ministre ou son délégué refuse la délivrance de copies certifiées conformes supplémentaires de la licence communautaire :

1° lorsque le gestionnaire de transport qui est désigné dans une ou plusieurs entreprises conformément à l’article 14 de la loi, gérerait de ce fait un nombre de véhicules dépassant le nombre maximum autorisé;

2° lorsque la capacité financière est insuffisante à cette fin.

Section 2. — Retrait

Art. 16. § 1er. Le ministre ou son délégué retire l’original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire trois mois après que celui-ci ait signifié à l’entreprise concernée qu’elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence d’établissement visées à l’article 5 du Règlement (CE) no 1071/2009 et à l’article 10 de la loi.

§ 2. Le ministre ou son délégué retire l’original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire trois mois après que celui-ci ait signifié à l’entreprise concernée qu’elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence d’honorabilité visées à l’article 6 du Règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 4, chapitre 1er, du présent arrêté.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 32, § 3 et 33, § 2, le ministre ou son délégué retire l’original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire lorsque l’entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle visées à l’article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 31 et 32, § 1er, du présent arrêté.

Si le retrait visé à l’alinéa 1er découle plus particulièrement de la direction insuffisante des activités de transport de l’entreprise par le gestionnaire de transport, ou de l’absence de lien réel comme visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) no 1071/2009 entre le gestionnaire de transport et l’entreprise, l’original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire sont retirés pour une durée de vingt-quatre mois au maximum.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l’article 39, le ministre ou son délégué retire l’original et les copies certifiées conformes de la licence communautaire ou les limite au nombre de copies certifiées conformes pour lequel la capacité financière demeure suffisante, lorsque l’entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence de capacité financière visées à l’article 7 du Règlement (CE) no 1071/2009 et au titre 2, chapitre 5, de la loi.

Art. 17. § 1er. Le ministre ou son délégué retire l’original et les copies certifiées conformes de la licence communautaire pour une durée de trente-six mois au maximum lorsqu’il appert que l’entreprise ou ses préposés ou mandataires ont communiqué des renseignements inexacts ou incomplets ou ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir ou de conserver la licence communautaire.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut retirer, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, l’original et les copies certifiées conformes de la licence communautaire ou une partie de ces copies certifiées conformes lorsque l’entreprise a commis des infractions graves aux réglementations visées à l’article 11, § 1er, 4°, de la loi.

La mesure prévue à l’alinéa 1er ne peut être prise sans que l’avis préalable du Comité de concertation des transports de voyageurs par route n’ait été sollicité.

Art. 18. En cas de retrait de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la licence communautaire, l’entreprise doit renvoyer cet original ou cette copie dans les dix jours, par envoi en recommandé, au ministre ou à son délégué.

Le délai visé à l’alinéa 1er prend cours le jour de la réception de la notification visée à l’article 20, § 2.

Art. 19. Le ministre ou son délégué vérifie, avant la réattribution d’une licence communautaire qui a fait l’objet d’un retrait, si l’entreprise satisfait aux conditions relatives aux exigences d’établissement, d’honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière.

Section 3. — Dispositions communes pour le refus et le retrait

Art. 20. § 1er. Le ministre ou son délégué offre à l’entreprise concernée, par lettre recommandée, la possibilité de communiquer ses moyens de défense avant chaque refus ou retrait d’une licence communautaire.

Les moyens de défense doivent, sous peine de non-recevabilité, être communiqués au ministre ou son délégué par lettre recommandée, dans un délai de trente jours.

Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre du ministre ou de son délégué a été remise aux services postaux.

§ 2. Tout refus ou retrait d’une licence communautaire doit être notifié à l’entreprise concernée par lettre recommandée.

Le destinataire est supposé avoir reçu la notification le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise de la lettre aux services postaux par le ministre ou son délégué.

CHAPITRE 3. — Statistiques

Art. 21 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Toute entreprise titulaire d’une licence communautaire est tenue de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les transports de voyageurs visés à l’article 2, 1° et 2°, de la loi et qui lui sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui.

Art. 21 (Région flamande). Toute entreprise titulaire d’une licence communautaire est tenue de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les transports de voyageurs visés à l’article 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi et qui lui sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui.

TITRE 4. — Accès à la profession

CHAPITRE 1er. — Honorabilité

Section 1re. — Preuve

Art. 22. § 1er. L’honorabilité de l’entreprise visée à l’article 11 de la loi est attestée par un extrait du casier judiciaire.

Si l’extrait visé à l’alinéa 1er n’a pas été délivré par l’Etat dans lequel l’entreprise a son siège social ou par l’Etat ou les Etats où les personnes physiques visées à l’article 11, § 1er, de la loi sont ou ont été domiciliées ou dont elles sont ou ont été des ressortissants, l’honorabilité peut être prouvée par un document équivalent délivré par ces Etats.

L’extrait ou le document équivalent doit contenir toutes les données qui permettent de juger de l’honorabilité définie à l’article 11 de la loi.

§ 2. Lorsqu’un ou plusieurs des Etats visés au paragraphe 1er ne délivrent pas l’extrait du casier judiciaire ou le document équivalent visés au paragraphe 1er, ceux-ci peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration sur l’honneur devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de ces Etats, ou, le cas échéant, devant un notaire de ces Etats selon laquelle l’entreprise et les personnes physiques visées à l’article 11, § 1er, de la loi n’ont pas encouru une des condamnations ou interdictions professionnelles visées à l’article 11 de la loi.

§ 3. Les documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.

§ 4. Un extrait de l’eRegistre des entreprises de transport par route est ajouté par le ministre ou son délégué aux documents visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. L’entreprise doit apporter la preuve qu’elle satisfait toujours aux conditions relatives à l’exigence d’honorabilité chaque fois que le ministre ou son délégué le demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.

Sans préjudice de l’article 13, § 3, l’entreprise dispose d’un délai de trois mois à partir de la date de la demande du ministre ou son délégué pour fournir la preuve de l’honorabilité.

Section 2. — Diviseur

Art. 23. Le diviseur visé à l’article 11, § 4, alinéa 3, de la loi est fixé conformément à la formule suivante : nombre des décimes additionnels qui sont applicables au jour du jugement ou de l’arrêt en vertu de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, majoré de 10 et divisé par 10.

Section 3. — Appréciation de l’honorabilité

Art. 24. § 1er. Pour l’application de l’article 11, § 8, de la loi, le ministre ou son délégué prend en compte :

1° les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise;

2° l’impact de l’infraction sur la sécurité routière et sur la position concurrentielle;

3° l’évolution dans le comportement de l’entreprise ou des personnes visées à l’article 11, § 1er, de la loi, y compris le gestionnaire de transport;

4° le type d’activités de l’entreprise;

5° le nombre de véhicules dont dispose l’entreprise ou qui tombent sous la gestion des personnes visées à l’article 11, § 1er, de la loi, y compris le gestionnaire de transport.

Le ministre ou son délégué peut tenir compte de tout renseignement et document qui sont mis à sa disposition par les instances compétentes d’autres Etats.

§ 2. Si le ministre ou son délégué l’estime nécessaire pour l’appréciation de l’honorabilité, il peut solliciter l’avis du Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l’article 39 de la loi qui, le cas échéant, tient une séance dans le mois qui suit la mise en état de l’affaire.

L’entreprise est convoquée à la séance du Comité de concertation visé à l’alinéa 1er afin d’y être entendue sur les faits; elle peut s’y faire assister ou représenter.

§ 3. Le ministre ou son délégué communique sa décision dans les quatre mois qui suivent le moment où il a pris connaissance de l’infraction s’il s’agit d’une demande de licence communautaire.

Si le ministre ou son délégué n’a pas communiqué de décision dans le délai fixé à l’alinéa 1er, la décision est considérée comme étant favorable de plein droit.

§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué estime que le refus ou le retrait du statut d’honorabilité n’est pas une mesure disproportionnée, la licence communautaire est refusée ou retirée conformément aux articles 15, alinéa 1er, 2° ou 16, § 2.

Toutefois, le ministre ou son délégué ne peut pas refuser ou retirer le statut d’honorabilité sans que l’avis préalable du Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l’article 39 de la loi n’ait été sollicité.

CHAPITRE 2. — Capacité professionnelle

Section 1re. — Preuve

Art. 25. La capacité professionnelle est attestée :

1° soit par une attestation de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route, délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 8, du Règlement (CE) no 1071/2009;

2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route, délivré avant le 4 décembre 2011 conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de personnes par route;

3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré conformément à l’arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

4° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée conformément à la réglementation communautaire par l’autorité ou l’instance désignée à cet effet par un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou par la Suisse.

Il n’est pas délivré de duplicata des attestations de capacité professionnelle, hormis dans des circonstances exceptionnelles, sur demande expressément motivée du titulaire.

Section 2. — Formation et examen

Sous-section 1re. — Cours

Art. 26. § 1er. Pour pouvoir être agréé conformément au paragraphe 2, l’établissement de formation visé à l’article 13, alinéa 2, de la loi satisfait aux critères de sélection suivants :

1° disposer d’une expérience d’au moins cinq ans en matière de formation en administration des entreprises;

2° disposer de manuels, approuvés par le jury d’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi et relatifs aux cours visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi, portant sur toutes les matières prévues à l’article 8, alinéa 1er, du Règlement (CE) no 1071/2009 en ce qui concerne le transport de voyageurs par route ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l’article 16, 4°, de la loi;

3° (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) être apte à dispenser les cours, visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi, en français, en néerlandais et en allemand;

3° (Région flamande) être apte à dispenser les cours, visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi, en néerlandais;

4° offrir, à côté ou en combinaison avec un enseignement donné dans une salle de cours, la possibilité d’un « e-learning » dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le ministre.

§ 2. Pour pouvoir être agréé pour l’organisation des cours visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi, l’établissement de formation qui satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er, satisfait conformément à l’alinéa 2 aux critères pondérés d’agrément suivants :

1° une infrastructure adéquate pour la formation de tous les participants aux cours, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent;

2° le nombre de chargés de cours qui possèdent la formation ou l’expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir dispenser des cours portant sur toutes les matières en ce qui concerne le transport de voyageurs par route, prévues à l’article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) no 1071/2009 ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l’article 16, 4°, de la loi, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent;

3° le nombre d’heures de cours que l’établissement de formation peut dispenser dans le cas d’enseignement donné entièrement dans une salle de cours comportant au moins 115 heures, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent;

4° le prix pour lequel la formation est offerte, n’excédant pas le montant maximal fixé par le ministre, ayant une valeur pondérée de quarante pour cent.

Pour satisfaire aux critères d’agrément visés à l’alinéa 1er, l’établissement de formation obtient :

1° au moins 50 % des points pour chaque critère pondéré d’agrément visé à l’alinéa 1er;

2° au moins 70 % des points pour l’ensemble des critères pondérés d’agrément visés à l’alinéa 1er;

§ 3. La demande d’agrément comme établissement de formation est introduite par écrit auprès du ministre ou de son délégué.

Cette demande contient les données suivantes :

1° les données d’identification de l’établissement de formation;

2° les pièces montrant que l’établissement de formation satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er :

a) une description détaillée de l’expérience en matière de formation en administration des entreprises dont dispose l’établissement de formation;

b) une attestation du jury d’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi approuvant l’ensemble des manuels relatifs aux matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2;

c) (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) toute pièce probante relative aux langues (français, néerlandais et allemand) utilisées par les chargés de cours pour donner cours;

c) (Région flamande) toute pièce probante relative à la connaissance du néerlandais utilisée par les chargés de cours pour donner cours;

d) dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le ministre, une attestation d’approbation par le jury d’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi du programme offert de « e-learning »;

3° les pièces montrant comment l’établissement de formation satisfait aux critères pondérés d’agrément visés au paragraphe 2 :

a) une description détaillée de l’infrastructure disponible ainsi que le nombre maximal de candidats qui pourront être acceptés par cycle de cours;

b) une liste mentionnant, pour chacune des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l’identité, l’adresse et les compétences des chargés de cours ainsi que toute pièce probante relative à ces compétences;

c) dans le cas d’enseignement donné entièrement dans une salle de cours, le nombre d’heures de cours qui peut être presté par les chargés de cours;

d) le prix de la formation, y compris les manuels.

§ 4. Les établissements de formation agréés dispensent les cours visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi sur le territoire belge.

Les établissements de formation acceptent les candidats aux cours visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi dans l’ordre des demandes d’inscription et à concurrence du nombre de places disponibles.

Ils tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d’ordre : l’identité et l’adresse des candidats inscrits, la date de l’inscription et les dates des cours donnés. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.

Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés. Les données doivent être conservées pendant six ans.

Les établissements de formation qui ont été agréés avant que les modalités en matière de « e-learning » ne soient déterminées, disposent d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le ministre pour satisfaire au critère de sélection visé au paragraphe 1er, 4°.

§ 5. Les établissements de formation agréés avertissent immédiatement le ministre ou son délégué de toute modification des données qui ont été communiquées en vue de l’agrément.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, les établissements de formation confirment au ministre ou à son délégué, tous les cinq ans, à compter de la date de l’agrément, qu’aucune modification des données qui ont été communiquées en vue de l’agrément n’est intervenue.

§ 6. Le ministre retire l’agrément si un établissement de formation :

1° ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 1er ou 2;

2° ne respecte pas les dispositions des paragraphes 4 ou 5;

3° ne respecte pas les instructions qui lui sont données par le ministre ou par son délégué, conformément à la loi ou au présent arrêté.

Le responsable de l’établissement de formation est entendu au préalable par le ministre ou son délégué.

Le retrait est notifié, sous peine de nullité, à l’établissement de formation par lettre recommandée.

Art. 27. Le ministre fixe les modalités d’organisation des cours visés à l’article 13, alinéa 2, de la loi et notamment les conditions de participation à ces cours.

Les établissements de formation agréés appliquent les modalités d’organisation des cours visées à l’alinéa 1er.

Sous-section 2. — Examen

Art. 28. § 1er. L’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi consiste, hormis l’épreuve écrite prévue à l’article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) no 1071/2009, en une épreuve orale prévue à l’article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) no 1071/2009 portant sur des matières visées à l’article 26, § 1er , 2°, qui ont été tirées au sort parmi les matières ne faisant pas l’objet de l’épreuve écrite et pour lesquelles une dispense d’examen n’a pas été obtenue.

§ 2. La participation à l’épreuve orale est subordonnée à la réussite de l’épreuve écrite qui comportera deux parties conformément à l’annexe I, partie II, 1, a), du Règlement (CE) no 1071/2009.

§ 3. Pour chacune des deux parties de l’épreuve écrite ainsi que pour l’épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25 %, ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

§ 4. Pour réussir l’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi, les candidats doivent obtenir :

1° au moins 50 % des points pour chacune des deux parties de l’épreuve écrite,

2° au moins 50 % des points pour l’épreuve orale et

3° au moins 60 % des points pour l’ensemble de l’examen.

Toutefois, le jury d’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi peut accepter, pour une des parties de l’épreuve écrite ou pour l’épreuve orale, des notes plus basses pour autant que ce résultat ne soit pas inférieur à 40 % des points.

Art. 29. § 1er. Le ministre fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi.

Le président, le vice-président et les assesseurs du jury d’examen sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans au maximum. Les mandats sont renouvelables.

§ 2. L’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique assure un soutien logistique au jury d’examen et elle prend en charge les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d’examen, ainsi que l’indemnisation des frais occasionnés par l’accomplissement de leur mission.

Les rémunérations de base relatives aux prestations visées à l’alinéa 1er sont fixées comme suit :

1° correction de l’épreuve écrite : 2,49 euros par cahier d’examen;

2° interrogation lors de l’épreuve orale : 41,03 euros par heure, le samedi, et 55,95 euros par heure, le dimanche;

3° participation à la délibération du jury d’examen : 24,87 euros par heure;

4° exercer la présidence du jury d’examen : 159,15 euros par session d’examen;

5° exercer la fonction de secrétaire du jury d’examen : 247,42 euros par session d’examen et 1,87 euros par participant à l’épreuve écrite de l’examen, avec un montant maximal de 953,64 euros.

Pour l’indemnisation des frais occasionnés pour l’accomplissement de leur mission, le président, le secrétaire et les membres du jury d’examen sont assimilés aux fonctionnaires de rang A3.

Les rémunérations de base visées à l’alinéa 2 sont adaptées au 1er septembre de chaque année, à l’évolution de l’indice santé conformément à la formule suivante : rémunération de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l’indice de départ.

Pour l’application de l’alinéa 4, il faut entendre par « nouvel indice », l’indice santé du mois d’août qui précède l’adaptation de la rémunération, et par « indice de départ », l’indice santé du mois d’août 2013.

§ 3. L’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique perçoit pour son compte le droit d’inscription à l’examen. Le montant de ce droit d’inscription est fixé par le ministre.

§ 4. Le ministre fixe les autres modalités d’organisation de l’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi, et notamment :

1° la pondération des points pour chaque partie de l’épreuve écrite ainsi que pour l’épreuve orale;

2° la fréquence des sessions d’examen;

3° les modalités relatives à la préparation de l’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi et les conditions de participation à cet examen;

4° les règles de discipline lors des séances d’examen;

5° les règles relatives à la correction des épreuves et à l’attribution des notes d’appréciation;

6° les règles relatives à la communication des résultats de l’examen.

Sous-section 3. — Dispense

Art. 30 (Région de Bruxelles-Capitale). En tenant compte de l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er, et de l’article 9, alinéa 2, du Règlement (CE) no 1071/2009, le ministre détermine les dispenses éventuelles de l’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi, ainsi que la façon dont une dispense doit être invoquée.

Art. 30 (Région flamande et Région wallonne). En tenant compte de l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er, du Règlement (CE) no 1071/2009, le ministre détermine les dispenses éventuelles de l’examen visé à l’article 13, alinéa 1er, de la loi, ainsi que la façon dont une dispense doit être invoquée.

Section 3. — Gestionnaire de transport

Art. 31. L’entreprise doit sans délai apporter la preuve qu’elle satisfait aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle prévues à l’article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009 chaque fois que le ministre ou son délégué le lui demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, l’entreprise doit, à la demande des agents visés à l’article 22 de la loi lors d’un contrôle dans son établissement, sans délai apporter la preuve que le gestionnaire de transport dirige effectivement et en permanence les activités de transport.

Art. 32. § 1er. Un gestionnaire de transport désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du Règlement (CE) no 1071/2009 informe le ministre ou son délégué :

1° de la date à laquelle il a cessé de diriger les activités de transport de l’entreprise;

2° de la date à laquelle il n’a plus de lien réel visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) no 1071/2009 avec l’entreprise dont il gère les activités de transport;

3° de tout changement survenu dans le lien réel visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) no 1071/2009 qu’il entretient avec l’entreprise;

4° de la date à laquelle a pris fin le contrat visé à l’article 4, paragraphe 2, a) et b), du Règlement (CE) no 1071/2009;

5° de tout changement du contrat visé à l’article 4, paragraphe 2, a) et b), du Règlement (CE) no 1071/2009.

La communication doit être faite dans les quinze jours à dater de l’événement ou du changement visé à l’alinéa 1er.

§ 2. La réception de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est confirmée, dans les quinze jours, par le ministre ou son délégué par lettre, télécopie ou par voie électronique au gestionnaire de transport désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du Règlement (CE) no 1071/2009 et à l’entreprise.

§ 3. L’entreprise dispose d’un délai de six mois à partir des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, pour désigner un remplaçant.

Le délai visé à l’alinéa 1er peut être réduit à trois mois par le ministre ou son délégué lorsque le gestionnaire de transport a dirigé pendant moins d’un an les activités de transport ou lorsque le lien réel ou le contrat avec l’entreprise a duré moins d’un an.

L’entreprise informe le ministre ou son délégué, avant la fin du délai fixé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, de la désignation d’un nouveau gestionnaire de transport selon la façon que le ministre ou son délégué définit.

Le délai visé à l’alinéa 1er ou 2 n’est pas applicable :

1° lorsque l’événement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, survient avant qu’une première licence communautaire ait été délivrée à l’entreprise;

2° lorsqu’il est constaté que le gestionnaire de transport n’a pas dirigé effectivement les activités de transport de l’entreprise;

3° lorsqu’il est constaté que le gestionnaire de transport n’avait pas de lien réel comme visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) no 1071/2009 avec l’entreprise;

4° lorsqu’il est constaté qu’aucun contrat n’a été conclu conformément à l’article 4, paragraphe 2, a) et b), du Règlement (CE) no 1071/2009.

Art. 33. § 1er. L’entreprise informe le ministre ou son délégué dans un délai d’un mois du décès ou de l’incapacité physique du gestionnaire de transport désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du Règlement (CE) no 1071/2009.

Le ministre ou son délégué envoie dans les quinze jours par lettre, télécopie ou par voie électronique un accusé de réception à l’entreprise.

§ 2. L’entreprise dispose d’un délai de six mois à partir des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sur demande introduite à temps et motivée, adressée au ministre ou son délégué, peut être prolongé de trois mois, pour désigner un remplaçant.

L’entreprise informe le ministre ou son délégué, avant la fin du délai visé à l’alinéa 1er, de la désignation d’un nouveau gestionnaire de transport selon la façon que le ministre ou son délégué définit.

CHAPITRE 3. — Capacité financière

Section 1re. — Capitaux et réserves

Art. 34. La capacité financière visée à l’article 17, § 1er, de la loi est prouvée soit par une attestation de capitaux et de réserves établie par un notaire ou par un réviseur d’entreprises, soit par les plus récents comptes annuels déposés conformément aux dispositions légales en la matière.

Les attestations de capitaux et de réserves sont à fournir au ministre ou à son délégué à chaque demande du ministre ou de son délégué.

Section 2. — Cautionnement

Sous-section 1re. — Preuve

Art. 35 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). § 1er. La capacité financière visée à l’article 17, § 2, de la loi est prouvée par une attestation d’un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l’organisme concerné s’est porté caution solidaire de l’entreprise :

1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, enregistrée conformément à l’article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services conformément à l’article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;

2° une entreprise d’assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

§ 2. La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement en numéraire émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sans préjudice des dispositions de l’article 40, les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle l’entreprise a cessé d’être titulaire d’une licence communautaire. Le délai de neuf mois est suspendu dans les cas et sous les conditions visés à l’article 40, paragraphes 2 et 3.

Art. 35 (Région flamande). § 1er. La capacité financière visée à l’article 17 de la loi est prouvée par une attestation d’un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l’organisme concerné s’est porté caution solidaire de l’entreprise :

1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, enregistrée conformément à l’article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services conformément à l’article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;

2° une entreprise d’assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

§ 2. La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement en numéraire émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sans préjudice des dispositions de l’article 40, les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle l’entreprise a cessé d’être titulaire d’une licence communautaire. Le délai de neuf mois est suspendu dans les cas et sous les conditions visés à l’article 40, paragraphes 2 et 3.

Sous-section 2. — Affectation du cautionnement

Art. 36 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le cautionnement visé à l’article 17, § 2, de la loi est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l’entreprise, pour autant qu’elles soient devenues exigibles durant les périodes visées à l’article 37 et pour autant qu’elles résultent :

1° de la fourniture à l’entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu’ils servent à l’exécution des activités visées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi :

a) les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des autocars;
b) les réparations et entretiens d’autocars;
c) les prestations du personnel roulant;

2° des contrats de transport, tant principaux qu’en sous-traitance, conclus par l’entreprise.

Le cautionnement s’étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n’est pas affecté à la garantie des dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement.

Art. 36 (Région flamande). Le cautionnement visé à l’article 37, alinéa 2, de la loi est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l’entreprise, pour autant qu’elles soient devenues exigibles durant les périodes visées à l’article 37 et pour autant qu’elles résultent :

1° de la fourniture à l’entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu’ils servent à l’exécution des activités visées à l’article 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi :

a) les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des autocars;
b) les réparations et entretiens d’autocars;
c) les prestations du personnel roulant;

2° des contrats de transport, tant principaux qu’en sous-traitance, conclus par l’entreprise.

Le cautionnement s’étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n’est pas affecté à la garantie des dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement.

Sous-section 3. — Appel au cautionnement

Art. 37. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d’appel au cautionnement.

Lorsqu’un créancier intente une action en justice contre l’entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par l’envoi recommandé d’une copie de l’acte introductif d’instance, la période de 365 jours visée à l’alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu’en cas de faillite de l’entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par lettre recommandée, la période de 365 jours visée à l’alinéa 1er est celle qui précède la date de cette lettre recommandée.

L’appel au cautionnement ne peut toutefois être fait pour des dettes :

1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l’attestation visée à l’article 35 a été rédigée;

2° qui sont nées après la déclaration de faillite de l’entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art. 38. § 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement, les titulaires des créances visées à l’article 37, à condition que les pièces visées sous 1° ou 2° soient produites par lettre recommandée adressée à la caution solidaire visée à l’article 35 :

1° une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de l’entreprise, découlant d’une procédure dont la date de l’acte introductif d’instance précède la faillite de l’entreprise;

2° la preuve de l’admission de la créance au passif de la faillite, accompagnée d’une attestation portant confirmation de la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances; ces deux documents doivent être rédigés par le curateur ou par le tribunal de commerce.

§ 2. Sauf en cas d’application des dispositions de l’alinéa 3, les appels au cautionnement sont traités en fonction de la date du dépôt de l’envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Sauf en cas d’application des dispositions de l’alinéa 3, il est procédé à un partage proportionnel entre les créanciers dont les appels au cautionnement ont été déposés à la poste à la même date si le montant du cautionnement est insuffisant.

En cas de faillite de l’entreprise et jusque trente jours après la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances :

1° la priorité est accordée aux créanciers qui ont fait appel au cautionnement conformément au paragraphe 1er, 1°;

2° il est procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui ont fait appel au cautionnement conformément au paragraphe 1er, 2°.

§ 3. La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de l’appel ou, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, dans les nonante jours qui suivent la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances.

Sous-section 4. — Libération du cautionnement

Art. 39. § 1er. En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur le cautionnement :

1° la caution solidaire notifie immédiatement au ministre ou à son délégué, par lettre recommandée ou par voie électronique, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l’adresse du créancier concerné;

2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;

3° le ministre ou son délégué transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1°;

4° le ministre ou son délégué fait part à l’entreprise du prélèvement opéré;

5° l’entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans les trente jours à compter de la date d’envoi de la communication visée au 4°.

Lorsque l’entreprise se trouve dans la situation de réorganisation judiciaire visée à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ce délai est porté de trente jours à trois mois et est suspendu jusqu’au moment où il est mis fin à la situation de réorganisation judiciaire.

§ 2. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise, la caution solidaire décide de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations :

1° la caution solidaire notifie sa décision au ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou par voie électronique;

2° la caution solidaire avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;

3° le ministre ou son délégué fait part à l’entreprise de la décision de la caution solidaire;

4° l’entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la communication visée au 3°.

Lorsque l’entreprise se trouve dans la situation de réorganisation judiciaire visée à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ce délai de trois mois est suspendu jusqu’au moment où il est mis fin à la situation de réorganisation judiciaire.

§ 3. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d’une autre caution solidaire :

1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision au ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou par voie électronique;

2° le ministre ou son délégué fait part de cette reprise des obligations à la caution solidaire dont les obligations ont été reprises;

3° la caution solidaire dont les obligations ont été reprises avise ensuite sans délai de la reprise des obligations tous les créanciers qui se manifestent par écrit après cette reprise et leur communique l’identité de la caution solidaire qui a repris ses obligations.

Art. 40. § 1er. La caution solidaire, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, est libérée de ses obligations à l’égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire la lettre recommandée ou le message électronique lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai visé à l’alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit devenue exigible avant le début de ces six derniers mois.

§ 2. Lorsqu’avant l’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 1er, un créancier intente une action en justice contre l’entreprise et en fait notification à la caution solidaire par envoi recommandé d’une copie de l’acte introductif d’instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu’au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire est passée en force de chose jugée.

§ 3. En cas de faillite de l’entreprise, lorsqu’avant l’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 1er, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par l’envoi recommandé d’une copie de sa déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu’à la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, aucun appel au cautionnement ne peut être fait valablement à l’égard de la caution qui s’est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d’une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations de la caution précédente.

TITRE 5. — Amendes administratives

Art. 41 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Sans préjudice de l’article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi, les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l’article 35 de la loi doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 41 (Région flamande). Sans préjudice de l’article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont autorisés à imposer des amendes administratives telles que visées à l’article 36 de la loi.

Art. 42 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Les amendes administratives sont perçues par le Service public fédéral Mobilité et Transports.

L’amende administrative doit être payée dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l’amende a été infligée. Elle est réglée par versement ou virement au compte bancaire de l’administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision.

Art. 42 (Région flamande). Les amendes administratives sont perçues par les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.

L’amende administrative doit être payée dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l’amende a été infligée. Elle est réglée par versement ou virement au compte bancaire de l’administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision.

TITRE 6. — Comité de concertation des transports de voyageurs par route

Art. 43. Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l’article 39 de la loi est composé :

1° d’un président;

2° de maximum six représentants de l’administration compétente pour le transport de voyageurs par route;

3° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des entrepreneurs de transport de voyageurs par route;

4° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs employés dans les entreprises de transport de voyageurs par route.

Art. 44. Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route doit se réunir au moins une fois par an.

Art. 45. Le ministre détermine le fonctionnement du Comité de concertation des transports de voyageurs par route.

Art. 46. Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route peut compléter les règles relatives à son fonctionnement, déterminées par le ministre, par un règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le ministre.

TITRE 7. — Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE 1er. — Dispositions modificatives — Modifications à l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 47. A l’article 2 de l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l’arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « par l’article 31bis de l’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars » sont remplacés par les mots « par les articles 27 à 29 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006 ».

A l’annexe 1re du même arrêté, remplacée par l’arrêté royal du 19 juillet 2013, le tableau sous i) Transport de personnes par route – autorisations, est remplacé par la liste reprise en annexe du présent arrêté.

CHAPITRE 2. — Dispositions abrogatoires

Art. 48. Sont abrogés dans l’annexe à l’arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, en ce qui concerne l’autorité fédérale :

1° les articles 1er à 3;

2° les articles 4 à 6, modifiés par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

3° les articles 7 et 8;

4° les articles 9 et 10, modifiés par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

5° l’article 11;

6° les articles 12 à 16, modifiés par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

7° l’article 18, modifié par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

8° les articles 19 et 20;

9° l’article 23, modifié par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

10° l’article 24;

11° l’article 26, modifié par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

12° les articles 56 et 57, modifiés par l’arrêté royal du 22 septembre 1988;

13° l’article 58, modifié par l’arrêté royal du 13 décembre 1974;

14° l’article 60, modifié par l’arrêté royal du 7 avril 2009;

15° les articles 61 à 63, modifiés par l’arrêté royal du 13 décembre 1974;

16° l’article 64, modifié par l’arrêté royal du 22 septembre 1988.

Art. 49. Sont abrogés :

1° l’arrêté royal du 29 novembre 1974 portant des règles particulières aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus;

2° l’arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité consultatif des transports de personnes par route;

3° l’arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d’octroi des autorisations d’exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes;

4° l’arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de personnes par route.

TITRE 8. — Dispositions transitoires et entrée en vigueur

CHAPITRE 1er. — Dispositions transitoires

Art. 50. Les licences communautaires délivrées avant le 4 décembre 2011 demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration.

Art. 51. Les cautionnements solidaires constitués conformément aux dispositions du chapitre IV de l’arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de personnes par route, sont assimilés en ce qui concerne leur montant, leur champ d’application et leurs conséquences, aux cautionnements constitués conformément à l’article 17, § 2, de la loi.

CHAPITRE 2. — Entrée en vigueur

Art. 52. Entrent en vigueur le 1er septembre 2014 :

1° la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006;

2° le présent arrêté.

Art. 53. Le ministre qui a le Transport par route dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.