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Article 1er. Les cyclomoteurs et quadricycles légers qui ne devaient pas être immatriculés conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules modifié par l’arrêté royal du 23 mars 2014, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être immatriculés après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté, tous les cyclomoteurs et quadricycles légers mis en circulation devront être immatriculés.

Par dérogation à l’alinéa précédent, tous les speed pedelecs mis en circulation, visés à l’article 2.17, 3) de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, devront être immatriculés dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2. Le concessionnaire, tel que visé par l’article 1er, 30° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, inséré par l’arrêté royal du 7 mars 2011, gère les demandes d’immatriculation des cyclomoteurs et quadricycles légers en vue du transfert électronique des données au service « DIV » de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et transports et en réalise une vérification administrative.

A cette fin, le demandeur présente les documents suivants au concessionnaire :

1° l’attestation ou le certificat de conformité, et en cas de son absence, l’attestation de perte/vol établie et délivrée par la Police locale, qui mentionne les données suivantes : numéro d’identification (le numéro de châssis), marque, type, type de carburant ou source d’énergie, numéro de réception par type ou le cas échéant un numéro de référence, en particulier un numéro de procès-verbal d’agréation, nombre de roues et vitesse maximale;

2° une attestation de l’année de construction délivrée par la Fédération Belge des Véhicules Anciens, pour les véhicules pour lesquels, conformément à l’article 3, § 1er, 3e alinéa, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, aucun procès-verbal d’agréation n’était exigé, et pour les véhicules pour lesquels une marque d’immatriculation est demandée, conformément à l’article 15/2, § 3 de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules. A la suite de cette vérification administrative, le concessionnaire émet une demande d’immatriculation.

Art. 3. La procédure d’immatriculation se poursuit conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.

Art. 4. A l’article 1er, 6° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, modifié par l’arrêté royal du 23 mars 2014 , le point b est remplacé par ce qui suit :

b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées dans l’article 2 du Règlement No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

Art. 5. A l’article 2, § 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, modifié par l’arrêté royal du 23 mars 2014, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

« 10° Bicyclettes motorisées ».

Art. 6. A l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2009 et 6 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° un point 2°/1 est inséré comme suit :

« 2°/1 la date probable de première mise en circulation dans les cas où celle-ci diffère de la date de première immatriculation » ;

2° un point 39° est inséré comme suit :

« 39° année de construction ».

Art. 7. Le Ministre des Finances, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.