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Article 1er. § 1er. Par dérogation aux dispositions du titre 5, chapitre 1er de l’arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises, les entreprises peuvent, pendant la durée d’un projet pilote, pour les transports effectués à l’intérieur des frontières de la Belgique, utiliser la lettre de voiture électronique comme visé dans le protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) en matière de lettre de voiture électronique, dénommé ci-après protocole E-CMR. Ce projet d’essai se déroulera sur une période de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les dispositions suivantes s’appliquent pour la lettre de voiture électronique:

1° les lettres de voiture électroniques doivent être pourvues d’un numéro unique précédé de la lettre B; la numérotation doit être continue et doit permettre d’identifier le fournisseur de la lettre de voiture;

2° les fournisseurs tiennent à jour une liste des lettres de voiture électroniques établies au moyen de leur technologie; cette liste, qui reprend le numéro, la date d’établissement, les nom et adresse des utilisateurs, est communiquée au minimum chaque trois mois au Directeur général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports et au chef du contrôle des impôts sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable ayant établi la lettre de voiture électronique;

3° l’expéditeur ou le commissionnaire, le transporteur et le destinataire doivent avoir accès à la lettre de voiture électronique;

4° la lettre de voiture électronique doit être accessible dans le véhicule et pouvoir être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle;

5° la lettre de voiture électronique doit être conservée par l’entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classée par ordre chronologique, d’une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l’application de la loi et de ses arrêtés d’exécution; à la demande de ces derniers, la lettre de voiture électronique doit pouvoir être imprimée aisément;

6° toutes les données qui doivent figurer sur les lettres de voiture papier conformément à l’article 33, § 2 de l’arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises, doivent également figurer sur la lettre de voiture électronique;

7° à la demande du destinataire, l’expéditeur fait immédiatement parvenir par la poste une impression de la lettre de voiture électronique.

§ 3. Pendant le projet pilote, la lettre de voiture électronique peut uniquement être utilisée pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° les fournisseurs de la technologie utilisée doivent avoir introduit une demande de participation au projet pilote au moins neuf mois avant l’entrée en vigueur du présent arrêté;

2° le fournisseur doit joindre à sa demande des explications quant au fonctionnement du système et démontrer sur la base d’une documentation que la technologie utilisée satisfait aux dispositions du protocole E-CMR;

3° le fournisseur doit obtenir confirmation écrite du Directeur général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports qu’il a été autorisé à prendre part au projet pilote. L’autorisation ou le refus à participer au projet pilote est notifié au fournisseur dans les trois mois à compter du jour suivant celui de sa demande;

4° au moins une fois tous les trois mois, le fournisseur notifie les modifications éventuelles apportées au système;

5° le fournisseur est tenu de notifier immédiatement chaque transporteur, expéditeur ou commissionnaire auquel il met sa technologie à disposition;

6° le fournisseur est tenu à la demande du Directeur général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports de suivre ses instructions et de lui fournir toutes les informations utiles dans le cadre de l’exécution du projet pilote.

Les conditions fixées à l’alinéa 1er s’appliquent sous peine d’exclusion du projet pilote.

Les demandes et les notifications visées à l’alinéa 1er seront adressées au Directeur général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports. Elles seront envoyées par la voie électronique à l ’adresse e-mail « lettredevoitureelectronique@mobilit.fgov.be » ou par courrier au SPF Mobilité et Transports, DG Transport routier et Sécurité routière, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

§ 4. La lettre de voiture électronique a, pour le transport national, la même valeur qu’une lettre de voiture papier pour autant qu’elle:

1° satisfasse aux dispositions du protocole E-CMR;

2° qu’elle ait été établie au moyen de la technologie d’un fournisseur autorisé conformément au paragraphe 3;

3° soit utilisée par un utilisateur de la lettre de voiture notifiée conformément au paragraphe 3.

En cas de doute quant à l’authenticité ou la validité de la lettre de voiture électronique, les agents chargés du contrôle peuvent contacter le fournisseur pour lever toute incertitude.

L’utilisation d’une lettre de voiture électronique non valable est assimilée à l’utilisation d’une lettre de voiture papier non valable.

Art. 2. Le ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrête.