CHAPITRE 1er. — Le transport routier international des denrées périssables et l’utilisation de moyens spéciaux pour ce transport (ATP)

Section 1re. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° Accord : l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 11 juillet 1979, dans la version qui est en vigueur;

2° Certificat ATP : certificat visé à l’article 4, § 2;

3° Plaque ATP : plaque visée au point B de l’appendice 3 de l’annexe 1 de l’Accord ATP;

4° Direction générale : la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière;

5° Engin : l’engin visé à l’article 2, alinéa 1er;

6° Ministre : le Ministre qui a le transport par route dans ses attributions.

Section 2. — Contrôle de conformité

Art. 2. Pour le transport routier international, conformément à l’article 3 de l’Accord relatif aux transports de denrées périssables visés aux annexes 2 et 3 de l’Accord, seuls sont utilisés des véhicules équipés d’engins « isothermes », « réfrigérants », « frigorifiques » ou « calorifiques » qui satisfont aux définitions et normes prescrites dans l’annexe 1 de l’Accord, et les dispositions des annexes 2 et 3 de l’Accord sont respectées.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas d’application si les températures prévisibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le respect des prescriptions de températures définies aux annexes 2 et 3 de l’Accord.

Les personnes physiques ou morales visées à l’article 4, 4 de l’Accord veillent à ce que les dispositions de l’alinéa 1er soient respectées.

Art. 3. § 1er. Les engins sont soumis au contrôle de la conformité aux normes tel que défini à l’Annexe 1 de l’Accord.

§ 2. Un contrôle de la conformité de l’engin aux normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord est exigé avant la mise en circulation de l’engin. Ce contrôle de conformité est effectué conformément aux points 2, 3 et 4 de l’appendice 2 de l’annexe 1 de l’Accord.

Le contrôle de la conformité, visé à l’alinéa 1er, est effectué dans l’une des stations d’essais reprises dans la liste publiée par la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe sur le site www.unece.org.

Le contrôle de la conformité, visé à l’alinéa 1er et concernant les engins fabriqués en série, peut se faire via un contrôle de la conformité par rapport au prototype. Ces engins doivent être conformes au prototype qui a fait l’objet du contrôle de la conformité visé à l’alinéa 1er. Ils sont considérés conformes au prototype s’ils satisfont aux conditions minimales définies à l’Annexe 1, Appendice 1, 6, c) de l’Accord. Ce contrôle des conditions minimales est effectué par l’organisme désigné à cet effet par le Ministre, conformément aux conditions d’agrément énoncées dans l’annexe 1 du présent arrêté.

Le contrôle de la conformité par rapport au prototype, visé à l’alinéa 3, peut se faire au moyen d’échantillons relatifs à au moins 1 % du nombre d’engins de la série.

Les engins visés à l’alinéa 3 qui n’ont pas fait l’objet du contrôle de la conformité visé à l’alinéa 4 peuvent faire l’objet d’une vérification générale quant à la conformité ou, le cas échéant, d’une vérification du fonctionnement des installations thermiques, conformément au point 6.5 de l’appendice 2 de l’annexe 1.

§ 3. Après le contrôle de la conformité visé au paragraphe 2, un contrôle périodique de la conformité de l’engin aux normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord est exigé. Ce contrôle périodique de la conformité est effectué conformément au point 3 de l’appendice 2 de l’annexe 1 de l’Accord. Il devra avoir lieu au moins tous les six ans et à chaque fois que le Ministre ou son délégué l’exige.

Le contrôle périodique de la conformité, visé à l’alinéa 1, peut être effectué en vertu de la méthode simplifiée décrite au point 5 ou, le cas échéant, au point 6 de l’Annexe 1, Appendice 2 de l’Accord. Ce contrôle a lieu dans l’organisme désigné à cet effet par le Ministre, conformément aux conditions d’agrément énoncées dans l’annexe 1 du présent arrêté.

Un rapport sera établi à chaque contrôle de la conformité. Ce rapport comporte l’identification de l’engin contrôlé ou vérifié.

L’organisme désigné par le Ministre est tenu de délivrer à la Direction générale du Service Public Fédéral Mobilité et Transports le rapport du contrôle de conformité, visé à l’alinéa 3, dans les deux semaines à dater du contrôle de conformité.

Le contrôle de la conformité, visé à l’alinéa 1er et concernant les engins fabriqués en série qui sont mis en circulation, peut se faire via un contrôle de la conformité par rapport au prototype conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 3.

Le contrôle de la conformité de l’engin, visé à l’alinéa 5, peut se faire au moyen d’échantillons relatifs à au moins 1 % du nombre d’engins de la série, à condition que ces engins appartiennent au même propriétaire.

La Direction générale désigne les engins à contrôler.

Les engins visés à l’alinéa 5 qui n’ont pas fait l’objet du contrôle de la conformité visé à l’alinéa 6 peuvent faire l’objet d’une vérification générale quant à la conformité ou, le cas échéant, d’une vérification du fonctionnement des installations thermiques.

§ 4. Les frais engendrés par les contrôles de la conformité et les vérifications, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont à charge du demandeur en surplus de la redevance visée à l’article 6.

Section 3. — Certificat ATP

Art. 4. §1. Les engins sont considérés comme répondant aux définitions et normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord s’ils disposent du certificat ATP visé aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.

§ 2. Le certificat ATP belge, établi selon le modèle de l’Annexe 1, Appendice 3 de l’Accord, est délivré par le Ministre ou son délégué, pour autant que le contrôle de la conformité fasse apparaître que l’engin répond aux définitions et normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord.

Dans les cas visés à l’article 3, § 2, la durée de validité du certificat ATP visé à l’alinéa 1er est de six ans après la première mise en service de l’engin. Cette durée de validité est renouvelée de six ans dans les cas visés à l’article 3, § 3. Si le contrôle de la conformité est effectué selon la méthode simplifiée visée à l’article 3, § 3, alinéa 2, la prolongation est limitée à trois ans.

§ 3. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 4, un certificat ATP qui, conformément aux dispositions de l’Accord, a été délivré par les autorités compétentes d’un pays qui est Partie contractante de l’Accord est un certificat ATP valable pour des engins qui n’ont pas été immatriculés ou enregistrés en Belgique.

§ 4. Si l’engin a été transféré d’un pays qui est Partie contractante à l’Accord pour être immatriculé ou enregistré en Belgique, le certificat ATP qui, conformément aux dispositions de l’Accord, a été délivré par les autorités compétentes du pays de fabrication ou, s’il s’agit d’un engin en service, par les autorités compétentes du pays où l’engin a été immatriculé ou enregistré, est valable en Belgique en tant que certificat ATP provisoire pendant six mois à compter du jour de mise en circulation de l’engin en Belgique, pour autant que la date de fin de validité du certificat ATP n’ait pas été dépassée.

Art. 5. §1. La demande pour l’obtention du certificat ATP belge doit être introduite par une personne physique ou morale au nom de laquelle l’engin destiné au transport routier a été immatriculé ou enregistré ou, s’il s’agit d’un conteneur ou d’un autre engin analogue, par le propriétaire de l’engin ou, s’il s’agit d’un engin neuf destiné au transport routier qui a été transféré à partir d’un autre pays vers la Belgique, par le constructeur de l’engin.

§ 2. La demande, visée à l’alinéa 1er, doit être introduite au moyen du formulaire disponible auprès de la Direction générale ou sur le site www.mobilit.belgium.be. Elle doit être envoyée à la Direction générale et être accompagnée des documents visés aux alinéas 2 ou 3 du présent paragraphe.

Si l’engin est immatriculé ou enregistré en Belgique, la demande doit être accompagnée du rapport du contrôle de conformité délivré après chaque contrôle de la conformité effectué dans un organisme désigné par le Ministre, conformément à l’article 3, § 2, alinéa 3 et à l’article 3, § 3, alinéa 2.

Si l’engin est transféré d’un autre pays qui est Partie contractante à l’ATP pour être immatriculé ou enregistré en Belgique, la demande sera accompagnée des documents suivants :

1° le procès-verbal d’essai de l’engin lui-même ou, s’il s’agit d’un engin fabriqué en série, de l’engin de référence;

2° l’attestation de conformité délivrée par l’autorité compétente du pays de fabrication ou, s’il s’agit d’engins en service, l’autorité compétente du pays d’immatriculation. Cette attestation sera traitée comme une attestation provisoire, valable, si nécessaire, pour six mois;

3° s’il s’agit d’un engin fabriqué en série, la fiche des spécifications techniques de l’engin pour lequel il y a lieu d’établir l’attestation, délivrée par le constructeur de l’engin ou son représentant dûment accrédité (ces spécifications devront porter sur les mêmes éléments que les pages descriptives relatives à l’engin qui figurent dans le procès-verbal d’essai et devront être rédigées dans au moins une des langues officielles (français, anglais, russe).

§ 3. La demande de renouvellement du certificat ATP, visé au paragraphe 1er, doit être introduite, dans les trois mois avant l’échéance des délais visés à l’article 4, § 2, al 2, par la personne physique ou morale au nom de laquelle l’engin destiné au transport routier a été immatriculé ou enregistré ou, s’il s’agit d’un conteneur ou d’un autre engin analogue, par le propriétaire de l’engin.

§ 4. Si l’engin, pour lequel le certificat ATP belge visé à l’article 4, § 2, a été délivré, a subi des modifications des suites d’une transformation ou d’un accident, la Direction générale doit en être informée dans un délai d’un mois à dater de la transformation. Si la Direction générale estime qu’il s’agit d’une modification importante, une nouvelle demande doit être introduite pour l’obtention du certificat ATP.

Art. 6. A partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre de la même année civile, la délivrance du certificat ATP ou d’un duplicata donne lieu à l’acquittement d’une redevance d’un montant de 25 EUR.

La redevance, visée à l’alinéa 1er, doit être intégralement acquittée avant la délivrance du certificat ATP visé à l’article 4, § 2. La délivrance du certificat ATP est suspendue jusqu’au paiement total de la redevance due.

La redevance, visée à l’alinéa 1er, est payable conformément aux instructions qui figurent sur l’invitation à payer.

A partir de l’année civile suivante, la redevance, visée à l’alinéa 1er, fera l’objet d’une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l’index ordinaire du mois de novembre de l’année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l’euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l’euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.

Art. 7. Les fonctionnaires de la Direction générale habilités à cet effet tiennent un registre de tous les engins destinés au transport routier pour lesquels la Belgique a délivré un certificat ATP. Ce registre est constitué d’un fichier de données informatisé. L’introduction dans le registre se fait après présentation de la demande de délivrance du certificat ATP belge. Le registre contient ce qui est en rapport avec tout engin qui y a été enregistré :

1° titulaire;

2° engin visé;

3° numéro d’immatriculation;

4° numéro de châssis;

5° numéro du certificat ATP;

6° marque d’identification;

7° validité du certificat ATP.

Art. 8. Le certificat ATP délivré pour un engin peut être retiré dès que l’engin cesse d’être conforme aux définitions et normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord.

La décision du retrait doit être motivée et doit être communiquée à la personne concernée par envoi recommandé.

Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait, l’intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports – Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

Ladite Direction générale entend l’intéressé si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours. Si la demande a été faite, l’intéressé sera entendu dans les trente jours suivant la réception de cette demande.

Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l’envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de l’audition de l’intéressé.

Le recours n’est pas suspensif.

Art. 9. Les certificats ATP délivrés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu’à la date limite de validité indiquée sur lesdits certificats.

Section 4. — L’engin contrôlé lors du transport routier

Art. 10. Pour les engins destinés au transport routier, le certificat ATP, visé à l’article 4, doit être à bord de l’engin au cours du transport et doit être présenté à toute réquisition des personnes compétentes.

Toutefois si une plaque ATP, visée au point B de l’appendice 3 de l’annexe 1, est apposée sur l’engin, elle sera acceptée au même titre que le certificat ATP. La plaque ATP doit être enlevée dès que l’engin cesse d’être conforme aux définitions et normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord.

Art. 11. §1. Des marques d’identification doivent être apposées sur l’engin conformément aux dispositions prescrites dans l’Appendice 1, 4, et dans l’Appendice 4 de l’Annexe 1 de l’Accord. Elles doivent être enlevées dès que l’engin cesse d’être conforme aux définitions et normes prescrites dans l’Annexe 1 de l’Accord.

§ 2. Une plaque d’identification doit être apposée sur l’engin conformément aux dispositions prescrites dans l’annexe 1, appendice 1, 5, de l’Accord.

§ 3. L’engin doit être équipé d’un appareil de mesure pour le contrôle de la température prescrite pour le transport des denrées périssables surgelées, qui répond aux dispositions de l’Annexe 2, Appendice 1 de l’Accord.

CHAPITRE 2. — Modification de l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 12. Un point j) « transport international de denrées périssables et engins spéciaux à utiliser pour ces transports », défini dans l’annexe 2 du présent arrêté, est inséré dans l’annexe 1 de l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 13. L’arrêté royal du 15 octobre 1982 fixant les conditions d’obtention de l’attestation relative au transport international de denrées périssables est abrogé.

Art. 14. Le Ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXE 1

Voir les pages 11 et 12 du PDF

ANNEXE 2

Voir les pages 13 et 14 du PDF