CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l’on entend par :

1° le décret du 26 mai 2016 : le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes;

2° le Ministre : le Ministre des Travaux publics;

3° l’administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;

4° le règlement technique : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications;

5° le VLL : le train de véhicules visé à l’article 1er du décret du 26 mai 2016 d’une longueur maximale de 25,25 mètres et d’une masse en charge de maximum 60 tonnes.

CHAPITRE II. — Véhicules, charge et conducteur

Art. 2. Pour le transport d’unités de transport intermodal, seul l’acheminement au départ ou vers les terminaux multimodaux wallons est autorisé.

Art. 3. § 1er. Le conducteur d’un VLL :

1° possède une attestation d’aptitude pour la conduite d’un VLL ;

2° a au moins cinq ans d’expérience dans la conduite d’une combinaison d’un véhicule tractant et d’une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;

3° n’a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois dernières années ;

4° comprend et s’exprime dans au moins une des trois langues nationales.

§ 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds est interdite lorsque l’Institut royal météorologique annonce :

1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange ou rouge ;

2° des conditions de vent, de pluie ou d’orage dont le code est rouge.

§ 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en cours de transport ou lorsque l’itinéraire autorisé ne peut être suivi en raison d’un incident ou d’un obstacle, le conducteur procède, afin de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres usagers de la route.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice des prescriptions de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Art. 3/1. Le conducteur obtient l’attestation d’aptitude visée à l’article 3, § 1er, 1°, s’il a suivi une formation et réussi un examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la formation théorique et pratique et à l’organisation de l’examen.

Le formateur VLL transmet les résultats de l’examen à l’administration dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l’examen. L’administration délivre une attestation d’aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l’examen.

L’attestation d’aptitude est valable indéfiniment.

CHAPITRE III. — Autorisation

Art. 4. § 1er. Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure d’autorisation.

Avant d’introduire une demande d’autorisation, une reconnaissance de l’itinéraire est effectuée par le transporteur et ce, dans l’objectif d’assurer le bon déroulement des trajets envisagés du point de vue de la sécurité et de la fluidité de la circulation, d’empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines ainsi que d’éviter les impacts négatifs sur les autres usagers.

La durée de l’autorisation est de deux ans, renouvelable sur demande autant de fois que le permet la période durant laquelle le projet-pilote est en vigueur.

Le nombre d’autorisations et le nombre de véhicules et de chauffeurs par autorisation peuvent être limités par le Ministre.

§ 2. L’autorisation mentionne au moins :

1° les titulaires de l’autorisation, à savoir, le transporteur, le producteur/chargeur et le client de l’opération de transport relative à l’itinéraire autorisé;

2° les combinaisons de véhicules autorisées;

3° l’itinéraire détaillé à suivre, y compris la direction;

4° les données d’identification de chaque conducteur ainsi que les données relatives au permis de conduire ainsi que, le cas échéant, de l’attestation d’aptitude visée à l’article 3, 1°;

5° une description des marchandises transportées : leur nature, le mode d’emballage, la description et les caractéristiques particulières éventuelles;

6° la durée de l’autorisation;

7° les mesures à prendre afin d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, d’empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

§ 3. Une copie de l’autorisation est conservée à bord du véhicule.

§ 4. L’entreprise titulaire de l’autorisation répond à toute demande d’information concernant les projets-pilotes lui adressée par le Ministre ou l’Administration.

CHAPITRE IV. — Evaluation

Art. 5. L’Administration organise l’évaluation annuelle du projet-pilote au regard des aspects suivants :

1° sécurité routière;

2° utilisation;

3° durabilité et transfert modal;

4° économiques;

5° infrastructure;

6° conducteurs et véhicules.

Art. 6. Les bénéficiaires d’une autorisation de VLL ont l’obligation de transmettre toutes les données en leur possession relatives aux transports effectués aux fins d’évaluation selon les instructions de l’administration. A défaut, l’autorisation pourra leur être retirée.

CHAPITRE V. — Disposition finale

Art. 7. Le Ministre fixe la durée du projet pilote ainsi que la date de début. Il peut réduire la durée du projet pilote en fonction des conclusions des rapports d’évaluation visés à l’article 4 du décret ou à tout moment si le projet pilote affecte de manière grave la sécurité, la fluidité de la circulation, l’infrastructure, les autres usagers de la route ou les modes de transport durables.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge sauf pour l’article 3, 1°, dont le Ministre détermine la date d’entrée en vigueur.

Art. 9. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXE 1

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