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Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 27 novembre 2015 : le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions ;

2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à l’article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules ;

3° ZBE : une zone de basses émissions visée à l’article 3 du décret du 27 novembre 2015 ;

4° base de données ZBE : la base de données visée à l’article 5 du décret du 27 novembre 2015 ;

5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l’environnement et de la politique de l’eau ;

6° intervention majorée : l’intervention majorée, visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

7° Code de la route : l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;

7°/1 l’arrêté royal du 15 mars 1968 : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

8° véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l’article 1er, § 1er, 9 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d’application de la catégorie M ;

9° véhicules à moteur de la catégorie N : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l’article 1er, § 1er, 9 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d’application de la catégorie N ;

10° les véhicules à moteur de la catégorie T : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie T, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

11° point de contact national : le Point de contact national, visé à l’article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules.

12° transport de cérémonie : le transport visé à l’article 2, 1°, de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2020 relatif aux normes d’émission pour les transports cérémoniels et le transport de personnes à mobilité réduite, et autorisés exclusivement comme véhicule cérémoniel selon le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;

13° billet à la journée ZBE : une autorisation payante qui accorde l’accès à la zone de basses émissions à un véhicule à moteur spécifique et qui est uniquement valable le jour civil pour lequel le billet à la journée ZBE a été acheté jusqu’à 6 heures le lendemain ;

Art. 2. § 1er. En exécution de l’article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l’accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l’une ou à plusieurs des catégories suivantes :

1° les véhicules à moteur n’appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T ;

2° les véhicules à moteur des catégories M et N qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2019, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme IV ou 4 ;

2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l’euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d’un filtre à particules certifié par l’instance compétente qui retient au moins 30 % du noir de carbone ;

3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme I ou 1 ;

b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme V ou 5 ;

2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2 ;

c) à partir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules de la catégorie M et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ou 6 ;

2) les véhicules de la catégorie M et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme III ou 3 ;

d) à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 décembre 2027, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ou 6 ;

2) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme III ou 3 ;

e) à partir du 1er janvier 2028 jusqu’au 31 décembre 2030, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme 6d ;

2) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ;

3) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme IV ou 4 ;

f) à partir du 1er janvier 2031 jusqu’au 31 décembre 2034, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B, de la catégorie N2 et de la catégorie N3 dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ;

2) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie N1, classe II ou III et de la catégorie N2 dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme 6d ;

3) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme VI ou 6 ;

g) à partir du 1er janvier 2035, les véhicules de la catégorie M2, classe III ou classe B, de la catégorie M3, classe III ou classe B, de la catégorie N2 et de la catégorie N3 dont le moteur à essence, au gaz naturel ou diesel répond au moins à l’euronorme VIe ;

3° les véhicules à moteur de la catégorie T qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2019, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase IIIa ;

b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase IIIb ;

c) à partir du 1er janvier 2026, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase IV ;

d) à partir du 1er janvier 2028, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase V ;

4° par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, tous les véhicules suivants sont toujours autorisés :

a) les véhicules électriques ou les véhicules fonctionnant à l’hydrogène ;

b) les véhicules prioritaires, visés à l’article 37 du Code de la route ;

c) des véhicules exceptionnels, visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, qui disposent d’une autorisation valable ;

d) les véhicules des forces armées ;

e) les véhicules dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne domiciliée ou inscrite au registre du séjour à la même adresse que le titulaire de la plaque d’immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route. L’accès est valable pendant cinq ans ;

f) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées ou à la conduite par une personne handicapée, pour lesquels une approbation d’adaptation d’un véhicule a été délivrée par l’instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne, domiciliée ou inscrite au registre du séjour à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route, ou d’un document assimilé tel que visé à l’article 27.4.1 du Code de la route. L’accès est valable pendant cinq ans ;

g) les véhicules dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne domiciliée à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation est inscrite comme aidant proche bénéficiant d’un avantage social, le demandeur de soins ou le titulaire de la plaque d’immatriculation étant domicilié dans la ZBE. L’accès est valable pendant cinq ans ;

h) les véhicules qui sont équipés d’un changement de vitesse automatique, dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne domiciliée à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route, ou d’un document assimilé tel que visé à l’article 27.4.1 du Code de la route, et dispose en outre d’une attestation d’aptitude à la conduite sur laquelle le code 10.02 est mentionné. L’accès est valable pendant cinq ans ;

i) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et utilisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l’obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;

j) les véhicules équipés d’un système intégré installé à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant avec son utilisateur dans le véhicule, et non visés aux points e), f), g) ou i). La dérogation précitée n’est pas octroyée aux véhicules des catégories M2 et M3 pour la classe A, code de carrosserie CV, la classe I, codes de carrosserie CE, CF, CG et CH, et la classe II, codes de carrosserie CM, CN, CO et CP tels que visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968. L’accès est valable pendant cinq ans ;

k) les grues mobiles, telles que visées à l’article 1er, § 2, 74, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

l) jusqu’au 31 décembre 2030, les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW ;

m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus de 30 ans. L’accès est valable pendant 5 ans ;

n) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d’immatriculation visées à l’article 4, § 2, de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, s’ils sont utilisés depuis plus de trente ans.

Pour l’application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL, au gaz naturel ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. Les véhicules hybrides obtiennent l’accès sur la base de leur moteur à combustion.

§ 2. En ce qui concerne les véhicules visés au paragraphe 1er, 2°, la norme EEV est assimilée à la norme euro V. EEV est le terme européen formel désignant les véhicules propres des catégories N2 et N3 d’un poids supérieur à 3,5 tonnes.

§ 3. Lorsque la norme d’émission d’un véhicule, tel que visé aux paragraphes 1er, 2° et 3°, n’est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule. La norme d’émission d’un véhicule national n’est pas connue lorsque cette norme ne figure pas dans la Banque-Carrefour. La norme d’émission d’un véhicule étranger n’est pas connue lorsque cette norme ne figure pas sur le certificat d’immatriculation ou lorsque la norme d’émission n’est pas reprises dans les données des registres étrangers des numéros d’immatriculation qui sont accessibles via le point de contact national pour la gestion et le maintien d’une ZBE. Les dates suivantes sont utilisées pour déterminer la norme lorsque celle-ci n’est pas connue :

1° pour les véhicules de la catégorie M1 :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1996 euro 1
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 euro 5
du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 euro 6
du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 euro 6d-temp
à partir du 1er janvier 2021 euro 6d

2° pour les véhicules de la catégorie N1, catégorie de poids I :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 euro 1
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 euro 5
du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 euro 6
du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 euro 6d-temp
à partir du 1er janvier 2021 euro 6d

3° pour les véhicules des catégories M2 ou N1, catégorie de poids II ou III :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 euro 1
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 euro 2
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 euro 3
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 euro 4
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016 euro 5
du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 euro 6
du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021 euro 6d-temp
à partir du 1er janvier 2022 euro 6d

4° pour les véhicules de la catégorie N2 ayant une masse de référence de 2610 kg au maximum :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 euro III
du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2011 euro IV
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016 euro 5
du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021 euro 6
À partir du 1er janvier 2022 euro 6d

5° pour les véhicules de la catégorie M3, N2 ayant une masse de référence de plus de 2610 kg ou N3 :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 euro III
du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 euro IV
du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 euro V
du 1er janvier 2014 euro VI

6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou supérieure à 130 kW :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 phase I
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 phase II
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 phase IIIa
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 phase IIIb
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 phase IV
à partir du 1er janvier 2019 phase IV
Dans la dernière ligne du tableau, les mots « phase IV » doivent être lus comme « phase V ».

§ 4. La norme d’émission déduite sur la base de la date de première immatriculation, est reprise dans la base de données ZBE.

§ 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d’un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d’émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données ZBE peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d’émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données ZBE à l’aide de ces documents. Cela s’effectue par l’enregistrement auprès de la commune qui instaure une ZBE sur son territoire, au plus tard le jour après l’entrée dans la ZBE. Cet enregistrement se fait uniquement en fonction de la ZBE et ne modifie pas les données dans la Banque-Carrefour. En cas d’enregistrement tardif, les communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la régularisation.

§ 6. Dans le présent article, on entend par :

1° norme d’émission des phases I, II, IIIa, IIIb, IV et V : la norme applicable aux véhicules à moteur non routiers répondant aux normes d’émission, visées à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et au Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;

2° l’euronorme I, II, III, IV, V, EEV, VI et VIe : la norme applicable aux poids lourds répondant aux normes d’émission, visées à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et au Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;

3° l’euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-temp et 6d : pour les véhicules des catégories M et N, la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d’émission, visées à la directive n° 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, au Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et au Règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) ;

4° catégorie de poids I, II et III : la catégorie de poids d’une camionnette, visée à l’annexe Ire du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;

5° masse de référence : la masse de référence, visée à l’article 3, point 3 du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;

6° registre du séjour : la mention du fait qu’un mineur réside partiellement, de manière répartie équitablement ou non, chez le parent qui fournit le logement, tel que visé à l’article 1er, alinéa 1er, 31° et 32°, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ;

7° classe I, II, III, A et B : la classe des véhicules des catégories M2 et M3, visée à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

8° véhicule hybride : un véhicule propulsé par un moteur électrique et un moteur à combustion.

Les normes d’émission, telles que visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°, sont reprises dans l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. Pour subordonner aux conditions d’accès à une ZBE en exécution de l’article 4, § 2 du décret du 27 novembre 2015, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° les conditions d’accès sont différenciées en fonction des émissions des véhicules, les véhicules dont les émissions sont plus élevées étant soumis à des conditions plus rigoureuses. Peuvent faire l’objet d’une exception à cette disposition, le transport de cérémonie, les véhicules spécialement construits, équipés ou dotés d’autres caractéristiques permanentes pour surveiller, contrôler ou entretenir des infrastructures et installations d’intérêt général et les véhicules déployés dans des situations d’urgence ou des missions de sauvetage par ou pour le compte de l’armée, de la police, du gestionnaire de la voirie, de la protection civile ou des services de lutte contre l’incendie ;

2° l’admission individuelle d’un véhicule est toujours limitée à une période d’un an et est renouvelable, et peut être octroyée aux catégories suivantes de véhicules :

a) les véhicules des catégories M et N, autres que les véhicules visés sous 1°, dont le moteur diesel répond au moins aux normes suivantes :

1) jusqu’au 31 décembre 2025, euro 4 ou euro IV ;

2) jusqu’au 31 décembre 2027, euro 5 ou euro V ;

3) jusqu’au 31 décembre 2030, euro 6 ou euro VI ;

4) à partir du 1er janvier 2031, euro 6d ou euro VI ;

b) les véhicules des catégories M et N, autres que les véhicules visés sous 1°, dont le moteur à essence répond au moins aux normes suivantes :

1) jusqu’au 31 décembre 2034, euro 5 ou euro V ;

2) à partir du 1er janvier 2035, euro 6 ou euro VI ;

c) les véhicules visés à l’article 3, 1°, alinéa 2, du présent arrêté ;

d) les véhicules destinés au commerce ambulant, aux marchés et aux foires ;

3° sans préjudice du point 2°, un billet à la journée ZBE peut être octroyé à tous les véhicules pour un maximum de douze jours par an. L’octroi d’un billet à la journée ZBE ne requiert aucune autre différentiation en fonction des émissions ;

4° Les communes déterminent les autres conditions d’octroi d’une admission individuelle et du billet à la journée ZBE. lors de l’octroi d’une admission individuelle visée au point 2°, a) et b), la commune tient compte d’une éventuelle faible capacité financière du titulaire de la plaque d’immatriculation. Est considéré avoir une faible capacité financière, le titulaire ayant droit à une intervention majorée.

Lorsqu’un véhicule entre dans une ZBE sans admission individuelle préalable, les communes peuvent imposer des conditions supplémentaires aux fins de la régularisation.

Art. 4. § 1er. En exécution de l’article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l’enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants :

1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui répondent aux conditions d’accès, visées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ;

2° les véhicules visés à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), g), h) et j), s’ils ne remplissent pas les conditions d’accès, visées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ;

3° jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les conditions d’accès, visées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à d) du présent arrêté ;

4° les véhicules, visés à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du présent arrêté.

Par dérogation à l’alinéa 1er, il n’existe aucune obligation d’enregistrement pour :

1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à condition que la plaque d’immatriculation appartenant au véhicule immatriculé n’ait pas été modifiée ;

2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros d’immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le point de contact national.

§ 2. L’enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d’enregistrement tardif, les communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la régularisation.

Art. 5. La Société flamande de l’Environnement est le service autorisé, visé à l’article 5 du décret du 27 novembre 2015.

Art. 6. Les membres du personnel qui, en application de l’article 8, § 1er du décret du 27 novembre 2015, sont compétents pour surveiller l’application de la réglementation ZBE, portent une preuve de légitimation de manière visible.

La preuve de légitimation reprend au moins les informations suivantes :

  • les nom, prénom et photo du titulaire ;
  • le nom de la commune sur ordre de laquelle le contrôleur ZBE travaille ;
  • la mention de la réglementation en exécution de laquelle le contrôleur ZBE agit.

Le modèle de la preuve de légitimation est fixé par la commune.

Art. 7. Le recouvrement immédiat et la consignation, prévus à l’article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 est exclu lorsque le contrevenant est âgé de moins 18 ans.

Le payeur reçoit une preuve de son recouvrement immédiat.

Le paiement effectué dans le cadre d’une consignation est mentionné dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en personne, conformément à l’article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27 novembre 2015.

Le recouvrement immédiat est notifié au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours.

La commune peut fixer des modalités d’exécution du recouvrement immédiat et de la consignation, visée à l’article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015.

Art. 8. A l’article 2.63 du Code de la route, inséré par l’arrêté royal du 21 juillet 2014, la phrase suivante est ajoutée :

« Pour la Région flamande la politique d’admission sélective est régie par le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions. ».

Art. 9. Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2016 :

1° le décret du 27 novembre 2015 ;

2° le présent arrêté.

Art. 10. Le Ministre flamand ayant dans ces attributions l’environnement et la politique de l’eau est chargé de l’exécution du présent arrêté.