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Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 27 novembre 2015 : le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions ;

2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à l’article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules ;

3° ZBE : une zone de basses émissions visée à l’article 3 du décret du 27 novembre 2015 ;

4° base de données ZBE : la base de données visée à l’article 5 du décret du 27 novembre 2015 ;

5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l’environnement et de la politique de l’eau ;

6° intervention majorée : l’intervention majorée, visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

7° Code de la route : l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;

8° véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l’article 1er, § 1er, 9 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d’application de la catégorie M ;

9° véhicules à moteur de la catégorie N : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l’article 1er, § 1er, 9 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d’application de la catégorie N ;

10° les véhicules à moteur de la catégorie T : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie T, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

11° point de contact national : le Point de contact national, visé à l’article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules.

Art. 2. § 1er. En exécution de l’article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l’accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l’une ou à plusieurs des catégories suivantes :

1° les véhicules à moteur n’appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T, visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

2° les véhicules à moteur des catégories M et N, visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2019, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme IV ou 4 ;
2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l’euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d’un filtre à particules certifié par l’instance compétente qui retient au moins 30% du noir de carbone ;
3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme I ou 1 ;

a) à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme V ou 5 ;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2 ;

a) à partir du 1er janvier 2025 au 31 août 2027 : les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme 6 ;

d) à partir du 1er septembre 2027 : les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme 6d ;

e) à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme III ou 3 ;

f) à partir du 1er janvier 2028, l’un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme IV ou 4 ;

3° les véhicules à moteur de la catégorie T, visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase IIIa ;

b) à partir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase IIIb ;

c) à partir du 1er janvier 2025 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase IV ;

d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le moteur répond au moins à la norme d’émission de la phase V ;

4° par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, tous les véhicules appartenant à l’énumération suivante, sont toujours autorisés :

a) les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 maximum de 50 grammes au kilomètre ou les véhicules fonctionnant à l’hydrogène ;

b) les véhicules prioritaires, visés à l’article 37 du Code de la route ;

c) des véhicules exceptionnels, visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, qui disposent d’une autorisation valable ;

d) les véhicules des forces armées ;

e) les véhicules dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne domiciliée à la même adresse que le titulaire de la plaque d’immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route. L’accès est valable pendant cinq ans ;

f) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées ou à la conduite par une personne handicapée, pour lesquels une approbation d’adaptation d’un véhicule a été délivrée par l’instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne, domiciliée à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route, ou d’un document assimilé tel que visé à l’article 27.4.1 du Code de la route. L’accès est valable pendant cinq ans ;

g) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et utilisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l’obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;

h) les véhicules équipés d’un système intégré monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule et non visés aux points e), f) ou g). L’accès est accordé jusqu’à la prochaine modification des conditions d’accès, visées au point 2° ;

i) les grues mobiles, telles que visées à l’article 1er, § 1er, 9, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

j) jusqu’au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130kW.

Pour l’application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence.

§ 2. En ce qui concerne les véhicules visés au paragraphe 1er, 2°, la norme EEV est assimilée à la norme euro V. EEV est le terme européen formel désignant les véhicules propres des catégories N2 et N3 d’un poids supérieur à 3,5 tonnes.

§ 3. Lorsque la norme d’émission d’un véhicule, tel que visé aux paragraphes 1er, 2° et 3°, n’est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule. La norme d’émission d’un véhicule national n’est pas connue lorsque cette norme ne figure pas dans la Banque-Carrefour. La norme d’émission d’un véhicule étranger n’est pas connue lorsque cette norme ne figure pas sur le certificat d’immatriculation ou lorsque la norme d’émission n’est pas reprises dans les données des registres étrangers des numéros d’immatriculation qui sont accessibles via le point de contact national pour la gestion et le maintien d’une ZBE. Les dates suivantes sont utilisées pour déterminer la norme lorsque celle-ci n’est pas connue :

1° pour les véhicules de la catégorie M1 :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1996 euro 1
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 euro 5
du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 euro 6
du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 euro 6d-temp
à partir du 1er janvier 2021 euro 6d

2° pour les véhicules de la catégorie N1, catégorie de poids I :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 euro 1
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 euro 5
du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 euro 6
du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 euro 6d-temp
à partir du 1er janvier 2021 euro 6d

3° pour les véhicules des catégories M2 ou N1, catégorie de poids II ou III :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 euro 1
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 euro 2
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 euro 3
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 euro 4
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016 euro 5
du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 euro 6
du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021 euro 6d-temp
à partir du 1er janvier 2022 euro 6d

4° pour les véhicules de la catégorie N2 ayant une masse de référence de 2610 kg au maximum :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 euro III
du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2011 euro IV
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016 euro V
du 1er septembre 2016 euro VI

5° pour les véhicules de la catégorie M3, N2 ayant une masse de référence de plus de 2610 kg ou N3 :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 euro III
du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 euro IV
du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 euro V
du 1er janvier 2014 euro VI

6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou supérieure à 130 kW :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l’étranger norme d’émission
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 phase I
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 phase II
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 phase IIIa
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 phase IIIb
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 phase IV
à partir du 1er janvier 2019 phase IV
Dans la dernière ligne du tableau, les mots « phase IV » doivent être lus comme « phase V ».

§ 4. La norme d’émission déduite sur la base de la date de première immatriculation, est reprise dans la base de données ZBE.

§ 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d’un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d’émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données ZBE peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d’émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données ZBE à l’aide de ces documents. Cela s’effectue par l’enregistrement auprès de la commune qui instaure une ZBE sur son territoire, au plus tard le jour après l’entrée dans la ZBE. Cet enregistrement se fait uniquement en fonction de la ZBE et ne modifie pas les données dans la Banque-Carrefour.

§ 6. Dans le présent article, on entend par :

1° norme d’émission des phases I, II, IIIa, IV et V : la norme applicable aux véhicules à moteur non routiers répondant aux normes d’émission, visées à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et au Règlement (UE) 2016/16282 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;

2° l’euronorme I, II, III, IV, V EEV et VI : la norme applicable aux poids lourds répondant aux normes d’émission, visées à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et au Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;

3° l’euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-temp et 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d’émission, visées à la directive (CEE) n° 70/220 du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, au Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et au Règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) ;

4° catégorie de poids I, II et III : la catégorie de poids d’une camionnette, visée à l’annexe Ire du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;

5° masse de référence : la masse de référence, visée à l’article 3, 3 du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;

6° arrêté royal du 15 mars 1968 : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

7° véhicule hybride rechargeable : un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l’énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d’énergie externe ;

8° (abrogé)

Les normes d’émission, telles que visés au paragraphe 1er, points 1° à 3°, sont reprises en annexe.

Art. 3. Pour subordonner aux conditions d’accès à une ZBE en exécution de l’article 4, § 2 du décret du 27 novembre 2015, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° les conditions d’accès sont différenciées en fonction des émissions des véhicules, les véhicules dont les émissions sont plus élevées étant soumises à des conditions plus rigoureuses. Peuvent faire l’objet d’une exception à cette disposition, les véhicules âgés de plus de 40 ans, les véhicules spécialement construits, équipés ou dotés d’autres caractéristiques permanentes pour surveiller, contrôler ou entretenir des infrastructures et installations d’intérêt général et les véhicules déployés dans des situations d’urgence ou des missions de sauvetage par ou pour le compte de l’armée, de la police ou des services de lutte contre l’incendie ;

2° l’admission individuelle d’un véhicule est toujours limitée à une période d’un an et est renouvelable ;

3° lors de l’octroi d’une admission individuelle pour le véhicule dont le titulaire de la plaque d’immatriculation est domicilié dans la ZBE, la commune tient compte d’une éventuelle faible capacité financière du titulaire de la plaque d’immatriculation. Est considéré avoir une faible capacité financière, le titulaire ayant droit à une intervention majorée.

Lorsqu’un véhicule entre dans une ZBE sans admission individuelle préalable, les communes peuvent imposer des conditions supplémentaires aux fins de la régularisation.

Art. 4. § 1er. En exécution de l’article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l’enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants :

1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et répondant aux conditions d’accès, visées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, a), du présent arrêté;

2° les véhicules visés à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°), e), f) et h), s’ils ne remplissent pas les conditions d’accès, visées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, a) du présent arrêté;

3° jusqu’au 31 décembre 2028 pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les conditions d’accès visées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°,b) à d), du présent arrêté.

Par dérogation à l’alinéa 1er, il n’existe aucune obligation d’enregistrement pour :

1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à condition que la plaque d’immatriculation appartenant au véhicule immatriculé n’ait pas été modifiée ;

2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros d’immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le point de contact national.

§ 2. L’enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d’enregistrement tardif, les communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la régularisation.

Art. 5. La Société flamande de l’Environnement est le service autorisé, visé à l’article 5 du décret du 27 novembre 2015.

Art. 6. Les membres du personnel qui, en application de l’article 8, § 1er du décret du 27 novembre 2015, sont compétents pour surveiller l’application de la réglementation ZBE, portent une preuve de légitimation de manière visible.

La preuve de légitimation reprend au moins les informations suivantes :

  • les nom, prénom et photo du titulaire ;
  • le nom de la commune sur ordre de laquelle le contrôleur ZBE travaille ;
  • la mention de la réglementation en exécution de laquelle le contrôleur ZBE agit.

Le modèle de la preuve de légitimation est fixé par la commune.

Art. 7. Le recouvrement immédiat et la consignation, prévus à l’article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 est exclu lorsque le contrevenant est âgé de moins 18 ans.

Le payeur reçoit une preuve de son recouvrement immédiat.

Le paiement effectué dans le cadre d’une consignation est mentionné dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en personne, conformément à l’article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27 novembre 2015.

Le recouvrement immédiat est notifié au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours.

La commune peut fixer des modalités d’exécution du recouvrement immédiat et de la consignation, visée à l’article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015.

Art. 8. A l’article 2.63 du Code de la route, inséré par l’arrêté royal du 21 juillet 2014, la phrase suivante est ajoutée :

« Pour la Région flamande la politique d’admission sélective est régie par le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions. ».

Art. 9. Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2016 :

1° le décret du 27 novembre 2015 ;

2° le présent arrêté.

Art. 10. Le Ministre flamand ayant dans ces attributions l’environnement et la politique de l’eau est chargé de l’exécution du présent arrêté.