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Article 1er. § 1er. La mise en circulation de trains de véhicules qui ne respectent pas dans leur composition les limites autorisées de masse maximale ou de longueur maximale peut être autorisée dans le cadre d’un projet-pilote, moyennant une autorisation écrite préalable du Gouvernement.

§ 2. L’autorisation prescrit les itinéraires à suivre. Ces derniers sont déterminés dans l’objectif d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, d’empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines et d’éviter les impacts négatifs sur les autres usagers et les modes de transports durables, à savoir, la voie hydraulique et le chemin de fer.

§ 3. L’autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée en fonction des objectifs visés au paragraphe 2 ou pour d’autres motifs d’intérêt public sans que le titulaire de l’autorisation puisse prétendre à une indemnisation.

§ 4. Le nombre d’autorisations et d’itinéraires est déterminé en fonction des nécessités d’évaluation du projet-pilote.

§ 5. Le Gouvernement détermine :

1° la date de début et de fin du projet-pilote;

2° les combinaisons de véhicules admises compte tenu du fait que la longueur du train de véhicules ne peut pas excéder 25,25 mètres, et sa masse maximale autorisée ne pas excéder 60 tonnes;

3° le type de marchandises qui ne peuvent pas être transportées;

4° les conditions techniques liées aux trains de véhicules;

5° les conditions liées aux conducteurs;

6° le contenu de l’autorisation;

7° la procédure de demande et de délivrance de l’autorisation;

8° les modalités d’évaluation du projet.

§ 6. Le Gouvernement peut déterminer :

1° les itinéraires principaux ou les critères permettant de déterminer les itinéraires en fonction des objectifs visés au paragraphe 2;

2° une redevance en vue de couvrir en tout ou en partie, les frais d’administration, de contrôle et de surveillance ainsi que de l’usage de l’infrastructure routière par les trains de véhicules plus longs et plus lourds;

3° les conditions de déplacements des trains de véhicules plus longs et plus lourds.

Art. 2. En cas de force majeure ou dans le cas d’un obstacle inattendu, il peut être dérogé à l’itinéraire autorisé aux conditions à fixer par le Gouvernement.

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. Une évaluation annuelle des projets-pilotes sera présentée au Parlement de Wallonie.