Contenu

Article 1er. § 1er. Le demandeur transmet par voie électronique la demande d’autorisation au service en charge du transport exceptionnel auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie au moyen des formulaires disponibles sur la page internet du Service public de Wallonie prévue à cet effet, conformément aux instructions qui y figurent.

Le demandeur fournit au service visé à l’alinéa 1er toutes les informations nécessaires pour l’instruction du dossier.

§ 2. Le service visé au paragraphe 1er examine le ou les trains de véhicules concernés et procède aux vérifications nécessaires.

Dans les soixante jours après la réception de la demande d’autorisation, un fonctionnaire de niveau A attaché au service visé au paragraphe 1er délivre l’autorisation ou communique au demandeur les raisons pour lesquelles l’autorisation n’est pas délivrée.

Le délai visé à l’alinéa 2 est interrompu si la demande d’autorisation est incomplète. Un nouveau délai est calculé dès réception des pièces réclamées au demandeur.

Art. 2. D’office ou à la demande du titulaire de l’autorisation, un fonctionnaire de niveau A attaché au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, peut modifier les modalités de l’autorisation :

1° lorsque l’itinéraire autorisé n’est pas suivi à cause de travaux routiers ou d’autres événements annoncés, susceptibles d’empêcher un passage sûr et aisé ou plus généralement pour les raisons visées à l’article 1sup>er, § 3, du décret du 26 mai 2016;

2° lors de l’adjonction d’un nouveau conducteur.

Le titulaire de l’autorisation introduit une demande de modification par voie électronique conformément aux instructions visées sur la page internet du Service public de Wallonie.

Dans les vingt et un jours après la réception de la demande de modification complète, un fonctionnaire de niveau A attaché au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, accorde une autorisation adaptée ou communique au titulaire de l’autorisation les raisons pour lesquelles l’autorisation adaptée n’est pas délivrée.

Art. 3. Pendant la période de validité de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation :

1° respecte l’ensemble des conditions reprises dans le décret du 26 mai 2016, dans ses arrêtés d’exécution et dans l’autorisation;

2° rend gratuitement disponible le véhicule utilisé dans le cadre du projet-pilote, en vue de permettre au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, ou au prestataire désigné d’effectuer, aux frais de l’administration, toutes les opérations nécessaires, en vue de la pose, de la réparation, du traitement des données et de l’enlèvement d’un enregistreur de données et de caméras qui sont dirigées sur les environs du tracteur;

3° utilise en priorité les véhicules équipés de l’enregistreur de données et des caméras;

4° communique, dans les formes prévues par le service visé à l’article 1sup>er, § 1er, mensuellement et au plus tard pendant la semaine qui suit la fin du mois, toutes les données sur les véhicules et combinaisons de véhicules utilisés, notamment :

a) les trajets effectués, y compris la date, le lieu et le moment de départ et d’arrivée;
b) les chargements transportés, y compris le volume et le poids brut et la nature du chargement;
c) tous les incidents éventuels, la consommation de carburant et le nom du conducteur sur base d’un formulaire fourni par le service visé à l’article 1sup>er, § 1er;

5° communique au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, les données du tachygraphe des VLL;

6° effectue plusieurs voyages aller-retour au moyen de VLL ainsi qu’avec une combinaison de véhicule standard sur le même itinéraire ou un itinéraire similaire et effectués par le même conducteur;

7° signale immédiatement au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, tout accident dans lequel est impliqué un VLL, communique toutes les données à ce sujet sur simple demande et transmet les constats d’accident à l’amiable;

8° met à disposition gratuitement les conducteurs concernés, ainsi qu’un responsable opérationnel, pendant au moins une demi-journée par an en vue de fournir leur apport et collaboration dans des groupes de discussion;

9° permet au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, ou à son prestataire la possibilité d’accompagner le conducteur en tant que passager sur un itinéraire qu’il détermine.

Art. 4. Le point de départ ou le point d’arrivée de l’itinéraire se situe en Région wallonne.

Art. 5. § 1er. Le titulaire d’autorisation peut demander un renouvellement de l’autorisation par voie électronique au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, au moins soixante jours avant la fin de validité de l’autorisation.

§ 2. Dans les vingt et un jours après la réception de cette demande, un fonctionnaire de niveau Aattaché au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, notifie sa décision de prolongation ou d’arrêt de l’autorisation.

En cas de prolongation, le fonctionnaire de niveau A attaché au service visé à l’article 1sup>er, § 1er, adapte la durée de validité de l’autorisation.

Le service visé à l’article 1sup>er, § 1er, peut ajouter des conditions relatives aux véhicules tenant compte de l’évolution des techniques, des équipements et des normes européennes.

Le renouvellement se fait par période de deux ans.

Art. 6. Les chauffeurs ont suivi au moins une journée de formation pratique, sur terrain privé, pour la réalisation de manoeuvres ainsi que sur la voie publique, à bord d’une combinaison de véhicules conforme aux prescrits de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes ou conforme à la réglementation en vigueur aux Pays-Bas si la formation a lieu dans ce pays.

Cette formation est dispensée soit par :

1° un chauffeur titulaire du « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » (Certificat CCV véhicules longs et lourds) délivré par le « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen » et de l’attestation d’accompagnateur de formation délivré par le Fonds social Transport et Logistique;

2° un formateur agréé par le « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen » pour les cours « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » (Certificat CCV véhicules longs et lourds);

3° un formateur agréé par les autorités communautaires ou régionales dans le cadre de la formation initiale ou continue des chauffeurs poids lourd et titulaire d’une attestation régionale de formation à la conduite d’un VLL ou titulaire du « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » (Certificat CCV véhicules longs et lourds) délivré par le « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen ».
Les formations se donnent dans la langue du chauffeur, éventuellement par l’intermédiaire d’un interprète.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017. Le projet-pilote prend cours à cette date et prend fin le 30 septembre 2025.