Chapitre Ier. — Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :

1° Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;

2° Véhicule de cyclopartage :

  • un cycle au sens de l’article 2.15.1 du Code de la route ;
  • un cyclomoteur, à savoir un cyclomoteur à deux roues au sens de l’article 2.17 du Code de la route ;
  • une motocyclette, à savoir un véhicule motorisé à deux roues au sens de l’article 2.18 du Code de la route, sans side-car ;
  • tous les autres véhicules définis aux articles 2.15.2, 2.15.3, 2.17, 2.18, 2.19 et 2.20 du Code de la route ;

3° Cyclopartage : service où des véhicules de cyclopartage sont mis à disposition de plusieurs utilisateurs pour des déplacements occasionnels, où le véhicule de cyclopartage est entreposé, après chaque usage, pour un autre utilisateur ;

4° Opérateur : prestataire d’un service de cyclopartage en flotte libre ;

5° Parkings réservés : un aménagement physique dans l’espace public pour entreposer des véhicules de cyclopartage, uniquement réservé aux véhicules de cyclopartage d’un ou plusieurs opérateurs spécifiques donnés ;

6° Cyclopartage en flotte libre : forme de cyclopartage où les véhicules de cyclopartage sont mis à disposition des utilisateurs notamment sur la voie publique, et où le début et la fin de la période de location des véhicules de cyclopartage ne sont pas uniquement autorisés dans les parkings réservés ;

7° Licence pour cyclopartage en flotte libre : licence au sens de l’article 3 qui autorise les opérateurs à fournir un service de cyclopartage en flotte libre ;

8° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

9° Drop-zone : zone, délimitée de façon numérique et visuelle sur la voie publique, destinée au stationnement des véhicules de cyclopartage ou de catégories équivalentes du Code de la route détenus à titre privé.

Chapitre II. — La licence pour cyclopartage en flotte libre

Art. 3. § 1er. Aucun opérateur ne peut organiser, sans licence, un service de cyclopartage en flotte libre sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure pour l’introduction et l’examen des demandes de licence.

§ 3. Les véhicules de cyclopartage mis à disposition dans le cadre d’un service de cyclopartage en flotte libre ne peuvent pas être équipés d’un moteur ou d’une assistance qui produit localement ou directement des émissions polluantes ou qui contiennent des gaz à effet de serre ou des particules fines.

Art. 4. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d’obtention d’une licence pour cyclopartage en flotte libre. Ces conditions portent sur :

  • la limitation de l’impact du cyclopartage sur l’espace public, et en particulier sur le libre passage des piétons, cyclistes et autres usagers des aménagements pour piétons et cyclistes ;
  • la sécurité routière ;
  • la santé publique et l’environnement ;
  • le respect de la réglementation sociale et fiscale ;
  • la protection de la vie privée des utilisateurs, à savoir l’usage de leurs données personnelles par les opérateurs ;
  • l’acquisition de connaissances sur l’impact du cyclopartage en termes de mobilité ;
  • le respect des règles de stationnement ;
  • la communication des informations nécessaires à l’intégration dans les services numériques de mobilité multimodale de la Région bruxelloise, selon des modalités définies par le Gouvernement par voie d’arrêté ;
  • et sur tous les autres aspects qui promeuvent le bon fonctionnement du cyclopartage en flotte libre.

À cet égard, une distinction peut être opérée entre les différents types de cycles partagés.

§ 2. Un opérateur ne peut obtenir une licence pour cyclopartage en flotte libre que si celui-ci propose ses services au minimum en français, en néerlandais et en anglais.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer le nombre maximum de licences pour cyclopartage en flotte libre.

Art. 5. La durée d’une licence est de trois ans. La licence peut être renouvelée un nombre illimité de fois pour une même durée.

Art. 6. § 1er. Les conditions d’exploitation des services de cyclopartage en flotte libre sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut procéder à une distinction entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage. En outre, les principes suivants sont au moins appliqués :

1° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition dans le cadre d’un service de cyclopartage en flotte libre, peuvent uniquement être entreposés conformément au Code de la route et aux réglementations régionales en vigueur ;

2° les véhicules de cyclopartage ne peuvent pas être entreposés dans des zones nécessaires à la montée et à la descente des transports publics ;

3° le Gouvernement peut, après consultation des communes, fixer des zones dans lesquelles il est interdit, temporairement ou de manière permanente, d’entreposer des véhicules de cyclopartage. Ces zones sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de cyclopartage en flotte libre ;

3°/1 le Gouvernement peut, après consultation des communes,
définir des zones réglementées, auxquelles s’appliquent les dispositions
suivantes :

  • le gestionnaire de voirie délimite sur la voie publique des drop-zones espacées d’une distance adaptée aux besoins. Ces dropzones sont délimitées de façon visuelle et numérique ;
  • les véhicules de cyclopartage peuvent uniquement être garés dans ces drop-zones ;
  • ces zones réglementées sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de véhicules de cyclopartage en flotte libre ;

4° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition par les opérateurs ne peuvent pas être endommagés et doivent, à tout moment, répondre aux prescriptions techniques ;

5° le Gouvernement peut, après consultation des communes, fixer une concentration maximale de véhicules de cyclopartage sur une superficie donnée. La concentration maximale peut porter sur les véhicules de cyclopartage de chaque opérateur individuel ou de tous les opérateurs ensemble ;

6° le Gouvernement peut imposer un taux de rotation minimum pour les véhicules de cyclopartage ;

7° la propulsion auxiliaire des véhicules de cyclopartage est bridée techniquement par l’opérateur afin de garantir le respect des limites de vitesse prévues au Code de la route.

Le Gouvernement peut fixer, conformément aux 3° et 5°, des zones temporaires pour une durée de maximum 3 mois et en informe chaque commune concernée.

§ 2. Les opérateurs agissent de manière préventive afin de garantir le respect des conditions d’exploitation des services de cyclopartage en flotte libre. En cas de violation de l’une des conditions d’exploitation, l’opérateur est tenu de régulariser la situation irrégulière dans les 12 heures qui suivent la notification par les services compétents de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. En cas de violation de l’une des conditions d’exploitation, les véhicules de cyclopartage peuvent être enlevés de la voie publique ou déplacés à l’expiration du délai mentionné au § 2, ou immédiatement en cas de gêne ou de danger pour les autres usagers de la route.

§ 4. Pour l’enlèvement ou le déplacement relatif au § 3, une redevance forfaitaire est prélevée à charge de l’opérateur qui a mis le véhicule de cyclopartage à disposition. Le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette située entre 20 et 400 euros par véhicule de cyclopartage. À cet égard, une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage et la présence d’une gêne ou d’un danger. La redevance est prélevée et encaissée par la Région ou le cas échéant par la commune, dont l’agent a enlevé ou déplacé le véhicule de cyclopartage. Le Gouvernement fixe les modalités de prélèvement, d’encaissement et de recours éventuel.

CHAPITRE III. — Redevance

Art. 7. § 1er. Le Gouvernement peut imposer, pour chaque véhicule de cyclopartage qui est utilisé pour un service de cyclopartage en flotte libre, une redevance pour l’utilisation du domaine public.

§ 2. Le Gouvernement fixe, le cas échéant, le montant de la redevance annuelle dans une fourchette située entre 1 et 100 euros par véhicule de cyclopartage.

CHAPITRE IV. — Infractions et sanctions

Art. 8. § 1er. Si un service de cyclopartage en flotte libre est organisé sans licence, le fonctionnaire désigné en la matière procède, dans l’attente d’un jugement, à une saisie temporaire des véhicules de cyclopartage mis à disposition par un opérateur dans le cadre d’un service de cyclopartage en flotte libre.

§ 2. Sans préjudice d’éventuelles indemnités, sont punis d’une amende de 50 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui exploitent sans licence un service de cyclopartage en flotte libre.

§ 3. Le juge ordonnera la saisie de tous les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition par un opérateur sans licence dans le cadre d’un service de cyclopartage en flotte libre.

§ 4. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées dans le présent article.

§ 5. Le procureur du Roi dispose d’un délai de trente jours, à compter du jour de réception du procès-verbal original, pour informer le fonctionnaire désigné en la matière par le Gouvernement qu’une information ou instruction judiciaire a été lancée, que des poursuites ont été engagées, ou qu’il décide de classer le dossier sans suite à défaut de preuves suffisantes. Cette communication met fin à la possibilité pour ce fonctionnaire d’infliger une amende administrative.

À l’expiration du délai cité à l’alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut infliger une amende administrative allant jusqu’à 12.500 euros à ceux qui organisent un service de cyclopartage sans licence. Ce fonctionnaire peut également ordonner la saisie de tous les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition par un opérateur sans licence dans le cadre d’un service de cyclopartage en flotte libre.

Le Gouvernement fixe la procédure pour infliger une amende administrative.

Art. 9. § 1er. En cas de non-respect de l’une des dispositions du chapitre II ou III, par un opérateur disposant d’une licence, l’opérateur concerné en est informé.

Un délai est imposé à l’opérateur dans lequel celui-ci est tenu de régulariser la situation. Le Gouvernement fixe, le cas échéant, le montant de la redevance annuelle dans une fourchette située entre 1 et 100 euros par véhicule de cyclopartage.

§ 2. Si la situation n’est pas régularisée dans le délai prévu, la licence peut être suspendue, après que l’opérateur a été entendu au préalable.

Dès que l’opérateur régularise la situation, la suspension de la licence est levée.

§ 3. Si la situation n’est pas régularisée dans le mois qui suit la suspension de la licence, la licence peut être retirée, après que l’opérateur a été entendu au préalable.

§ 3/1. Dès que la licence de l’opérateur a été suspendue une seconde fois, la licence peut être retirée, après que l’opérateur a été entendu.

§ 4. Le Gouvernement définit les modalités de la procédure de suspension et de retrait.

Art. 10. Sans préjudice de l’article 8, des amendes administratives peuvent être infligées aux opérateurs par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement, si l’opérateur ne régularise pas le non-respect d’une des dispositions des chapitres II et III dans le délai fixé à l’article 9.

Le Gouvernement fixe le montant des amendes administratives qui peuvent être infligées par le fonctionnaire délégué visé à l’alinéa 1er concernant les infractions administratives constatées, dans une fourchette de 25 à 2.500 euros.

Le Gouvernement fixe la procédure pour infliger des amendes administratives.

Art. 11. Sans préjudice des pouvoirs conférés à d’autres officiers de police judiciaire, le Gouvernement accorde la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires et agents assermentés de la Région qu’il désigne pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à la présente ordonnance, aux arrêtés d’exécution ou aux conditions des licences délivrées en vertu de celle-ci.

Les fonctionnaires et agents préqualifiés sont également habilités pour constater et dresser procès-verbal et prendre toute mesure nécessaire dès qu’un véhicule de cyclopartage sans licence est mis à disposition dans le cadre d’un service de cyclopartage en flotte libre.

Les fonctionnaires et agents préqualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux. Une copie des procès-verbaux est adressée à l’opérateur, dans les dix jours de la constatation des infractions. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires communaux habilités à déplacer ou enlever les véhicules de cyclopartage, conformément à l’article 6, § 3, et les fonctionnaires communaux habilités à percevoir une redevance, conformément à l’article 6, § 4.

CHAPITRE V. — Disposition finale

Art. 12. Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, laquelle entre en vigueur au plus tard le 1er février 2019.