Article 1er. Pour l’application du présent arrêté on entend par :
1° Code: l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie;
2° Bruxelles Fiscalité : Service public régional de Bruxelles Fiscalité;
3° CIRB : Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise;
4° Véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968;
5° Véhicules à moteur de la catégorie N1: les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N1, visée à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968;
6° Véhicules à usages spéciaux : les véhicules à usages spéciaux visés à l’article 1er, § 9, de l’arrêté royal du 15 mars 1968;
7° Euronorme I, II, III, IV, V, VI ou EEV : la norme applicable aux véhicules des catégories M3 répondant aux normes d’émissions, visées dans les directives européennes 88/77/CEE et 2005/55/CE et dans le règlement (CE) NO 595/2009;
8° Euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d’émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) NO 715/2007 et 136/2014;
9° Gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé;
10° Arrêté royal du 15 mars 1968 : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
11° Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé ″Ring de Bruxelles″ par l’arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l’autoroute ″Ring de Bruxelles″ au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;
12° (Abrogé)
13° Pass LEZ d’une journée: une autorisation payante donnant à un véhicule à moteur spécifique l’accès à la zone de basses émissions et qui n’est valable que le jour calendrier pour lequel le pass d’une journée a été acheté, jusqu’à 6h00 le lendemain;
14° caméra ANPR : caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d’immatriculation;
15° Véhicule électrique : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique;
16° Véhicule qui fonctionne à l’hydrogène : véhicule utilisant l’hydrogène comme seule source d’énergie.
17° Bruxelles Mobilité : Administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements;
18° Bruxelles Prévention et Sécurité : Bruxelles Prévention et Sécurité tel que créé par l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2. Pour l’application du présent arrêté les véhicules suivants sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur à essence:
1° Les véhicules fonctionnant au LPG;
2° Les véhicules fonctionnant au bioéthanol.
Art. 3. Pour l’application du présent arrêté les véhicules hybrides des catégories M et N1 sont traités comme les autres véhicules à moteur des catégories M et N1.
Art. 4. § 1er. En exécution de l’article 3.2.16 du Code, il est créé une zone de basses émissions au sens du présent arrêté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui comprend le territoire de l’arrondissement administratif de « Bruxelles-Capitale » hormis sur les tronçons de voirie désignés « le Ring » en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les voies d’accès vers certains parkings de transit, ainsi que celles permettant de rejoindre le Ring pour le trafic venant de l’extérieur de la zone, telles que déterminées en annexe 2, sont exclues de la zone de basses émissions.
§ 3. Sans préjudice de l’article 5, cette zone de basses émissions est, conformément à l’article 3.2.16, §1 du Code, permanente et s’applique à tout véhicule utilisant la voie publique dans ladite zone, immatriculé en Belgique ou à l’étranger.
Art. 5. § 1er. Compte tenu des émissions de polluants atmosphériques du véhicule concerné, l’accès à la zone de basses émissions est uniquement autorisé pour :
1° les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène;
2° les véhicules à moteur de la catégorie M et N1 qui remplissent les conditions suivantes:
a) à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, l’un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme II ou 2;
2) les véhicules avec moteur à essence ou au gaz naturel;
b) à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, l’un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme III ou 3;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2;
c) à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, l’un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme IV ou 4;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2;
d) à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, l’un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme V ou 5, 5a of 5b;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2;
e) à partir du 1er janvier 2025, l’un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme VI ou 6;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme III ou 3.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, compte tenu de la nature, du type ou de l’utilisation du véhicule à moteur concerné ainsi que des critères socio-économiques, l’accès à la zone de basses émissions est autorisé pour les véhicules à moteurs suivants :
1° les véhicules autres que ceux répondant aux catégories M et N1, ainsi que la catégorie de véhicules N1 avec le code carrosserie BC visé à l’article 1er, 2. de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;
2° les véhicules à usage spéciaux au sens du Code de la route qui répondent à la définition d’auto-caravane;
3° les véhicules prioritaires, visés à l’article 37 du Code de la route;
4° les véhicules des forces armées;
5° les véhicules spécifiquement adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d’adaptation d’un véhicule a été délivrée par l’instance publique compétente ou une preuve équivalente de l’adaptation du véhicule en cas d’absence de cette approbation et dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne, domiciliée à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route, ou d’un document assimilé tel que visé à l’article 27.4.1 du Code de la route. L’accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d’accès, visées au point 2° du premier paragraphe, au nom du titulaire concerné de la plaque d’immatriculation;
6° les véhicules équipés d’un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l’embarquement d’une personne en fauteuil roulant et non visés au point 5°.
7° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans qui ne sont pas immatriculés en Belgique;
8° les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d’immatriculation telles que précisées à l’article 4, § 2, de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules et qui sont en circulation depuis plus de trente ans;
9° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et qui sont utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales pour lesquels le véhicule ″ oldtimer ″ fait partie du ″ business concept ″;
10° les véhicules utilisés en situation d’urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l’armée, de la protection civile ou des autorités routières;
11° les véhicules spécialement équipés pour l’entretien et le contrôle d’infrastructures et d’installations d’intérêt général;
12° les véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants.
§ 3. Pour les points 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du 2ème paragraphe, la dérogation doit faire l’objet d’une demande et l’accord préalable auprès de Bruxelles Fiscalité telle que définie à l’article 8.
§ 4. Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 5, lorsque l’euronorme d’un véhicule, telle que visée dans le présent article n’est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule.
La norme d’émission d’un véhicule national n’est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données du service public chargé de l’immatriculation des véhicules. La norme d’émission d’un véhicule étranger n’est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d’immatriculation.
Les dates déterminées en annexe 1resont utilisées pour déterminer la norme lorsque cette donnée n’est pas connue.
§ 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d’un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d’émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données DIV et/ou LEZ peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d’émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données LEZ à l’aide de ces documents en introduisant une demande de dérogation auprès de Bruxelles Fiscalité, telle que définie à l’article 8.
§ 6. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l’extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l’intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu’un véhicule ne répondant pas aux critères d’accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule.
Art. 6. § 1er. Tous les véhicules à moteur entrent en considération pour un pass LEZ d’une journée.
§ 2. Le pass LEZ d’une journée peut être acheté au maximum 8 fois sur une année calendrier et utilisé par la plaque d’immatriculation concernée. Une année calendrier commence toujours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Lors de la demande d’un pass LEZ d’une journée, les données suivantes doivent au moins être mentionnées :
1° la plaque d’immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
2° le type de véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
3° la norme euro du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
4° la marque du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
5° le pays d’immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
6° la date de première immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
7° le carburant du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;
8° l’identité du demandeur.
§ 3. Le pass LEZ d’une journée est valable après le paiement du tarif de rétribution visé au § 4 du présent article et confère au véhicule à moteur pour lequel le pass LEZ d’une journée a été acquis, le droit d’accéder à la zone de basses émissions le jour calendrier pour lequel le pass LEZ d’une journée a été acquis, jusqu’à 6h00 le jour calendrier suivant.
Tout pass LEZ d’une journée doit être acquis au plus tard le jour calendrier qui suit le jour calendrier durant lequel le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions.
Le pass LEZ d’une journée est considéré comme étant payé une fois que l’instance de paiement utilisée confirme que le paiement du tarif de rétribution tel que visé au § 4 du présent article a été effectué.
§ 4. Le tarif de rétribution est fixé à 35 EUR. Le pass LEZ d’une journée peut être acheté uniquement en ligne. Le paiement du tarif de rétribution doit se faire par voie électronique.
§ 5. L’achat d’un pass LEZ d’une journée est inconditionnel et non restituable. Le remboursement d’un pass LEZ d’une journée ne peut en aucun cas être demandé une fois que le pass a été acquis. La date de validité du pass LEZ d’une journée ne peut plus être modifiée.
Art. 7. Les fonctionnaires contractuels ou statutaires visés à l’article 3.2.16 § 2, 3e alinéa du Code sont les fonctionnaires qui font partie de l’enrôlement direct de Bruxelles Fiscalité.
Ces personnes doivent avoir prêté le serment visé à l’article 3.2.19 du Code, entre les mains du Directeur général du Service public régional Bruxelles Fiscalité.
Art. 8. Toute demande de dérogation telle que visée à l’article 5, § 3 s’effectue au-préalable via un formulaire électronique auprès de Bruxelles-Fiscalité. En cas d’obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s’effectue à l’aide du support papier.
Les pièces justificatives de la demande de dérogation sont jointes au formulaire.
Bruxelles Fiscalité se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de 62 jours et à compter du septième jour qui suit la réception de la demande par le fonctionnaire susmentionné.
L’absence de décision notifiée dans ce délai équivaut à un refus de la dérogation.
Tant qu’aucune décision définitive n’a été prise par Bruxelles Fiscalité concernant la demande de dérogation, une amende visée à l’article 3.4.1/1 du Code peut être infligée.
En cas de refus, le cas échéant tacite, le demandeur peut exercer un recours par demande écrite auprès du Directeur Général de Bruxelles Fiscalité conformément à l’article 3.2.23 § 1er, 2e alinéa du Code. Ce recours doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter du septième jour qui suit la décision de refus de la dérogation visée à l’article 3.2.16, § 2.
La dérogation est valable pour autant que le demandeur répond toujours à ses conditions et ce, pour trois années suivant la date de son octroi.
La demande de renouvellement de la dérogation doit être introduite au moins trois mois avant son échéance et selon la même procédure.
Le demandeur signale sans délai à Bruxelles Fiscalité s’il ne répond plus aux conditions de la dérogation.
En cas de fraude liée à la dérogation, un fonctionnaire désigné en vertu de l’article 3.2.19, § 1er du Code inflige une amende aux termes de l’article 3.2.21 du Code.
Art. 9. En exécution de l’article 3.2.16 du Code, l’enregistrement est obligatoire auprès de Bruxelles Fiscalité pour des véhicules munis d’une plaque d’immatriculation étrangère à l’exclusion des véhicules visés à l’article 5, § 2, 1°.
Cet enregistrement s’effectue sur la base des documents suivants :
1° Le certificat d’immatriculation;
2° (abrogé)
3° Tout autre document contenant les informations pour vérifier l’exactitude des données communiquées.
Toute demande d’enregistrement s’effectue, au plus tard le jour calendrier qui suit le jour calendrier durant lequel le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions, via un formulaire électronique auprès de Bruxelles-Fiscalité. En cas d’obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s’effectue à l’aide du support papier.
Les documents précités doivent être joints au formulaire d’enregistrement.
L’enregistrement est valable pour autant que la plaque du véhicule n’a pas changé et ce, pour trois années.
L’enregistrement des véhicules immatriculés à l’étranger n’est pas obligatoire pour les plaques d’immatriculation inscrites dans des pays dont Bruxelles Fiscalité dispose des informations nécessaires pour contrôler les critères d’accès, notamment dans le cadre des accords internationaux. Ces pays sont indiqués sur le portail informatique des demandes d’enregistrement.
En cas de transfert des données inexactes ou incomplètes dans le cadre de l’enregistrement, un fonctionnaire désigné en vertu de l’article 3.2.19, § 1er du Code inflige une amende aux termes de l’article 3.2.21 du Code.
Art. 10. Les membres du personnel contractuels ou statutaires visés à l’article 3.2.20 du Code sont les membres du personnel qui font partie de la direction de l’enrôlement de Bruxelles Fiscalité qui ont prêté serment conformément à l’article 3.2.19 du Code.
Art. 11. Les membres du personnel tels que désignés à la section 1, doivent avoir prêté le serment dont question à l’article 3.2.19 du Code, entre les mains du Directeur général de Bruxelles Fiscalité.
Art. 12. Le Directeur général de Bruxelles Fiscalité remet aux personnes de leur administration respective, visées à l’article 10, une carte de légitimation qui répond aux exigences du présent article.
Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation :
1° en en-tête : le logo de Bruxelles Fiscalité;
2° au centre de la carte, un rectangle avec :
- à gauche, une photo d’identité du titulaire de la carte de légitimation;
- au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation;
- au centre le numéro d’ordre, suivi par la mention ″ Corps de fonctionnaires visé à l’article 3.2.19, §2 du Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie »;
- au milieu, en dessous, le numéro de la carte d’identité du titulaire de la carte de légitimation;
3° au milieu en bas : ″Le Directeur général″ et sa signature;
4° en bas à gauche : la durée de validité de la carte;
5° au verso de la carte, la mention : ″Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, recueillir des informations et effectuer des contrôles, et requérir l’assistance de la police locale et fédérale.″.
Les mentions visées au présent article, alinéa premier, 1°, 3°, 4° et 5°, sont rédigées en néerlandais et en français, en accordant la priorité au rôle linguistique du titulaire de la carte de légitimation.
Art. 13. Le comptable des recettes chargé des affaires fiscales, est chargé du recouvrement des amendes telles que visées à l’article 3.2.22, § 2 du Code. Il est donc compétent pour émettre, viser et déclarer exécutoire une contrainte, faire procéder à la signification d’une contrainte ainsi que pour éventuellement faire procéder à la saisie-exécution mobilière du véhicule ou toute autre mesure d’exécution telle que visée à l’article 3.2.22, § 2 du Code, y compris la saisie mobilière conservatoire. Ce comptable est le fonctionnaire statutaire ou contractuel chargé par le gouvernement du recouvrement de l’amende administrative, au sens de l’article 3.4.1/1, § 1er, du Code.
En cas d’absence du comptable des recettes chargé des affaires fiscales, les compétences visées à l’alinéa précédent sont exercées par le comptable des recettes chargé des affaires fiscales suppléant.
Art. 14. Le fonctionnaire contractuel ou statutaire visé à l’article 3.2.23 § 1er du Code est le Directeur général de Bruxelles Fiscalité. Si le poste de Directeur général n’est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans cette administration.
En cas d’absence du Directeur général, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans cette administration.
Art. 15. Les données à caractère personnel qui sont rassemblées dans le cadre de l’article 3.2.17 du Code, sont gérées par Bruxelles Fiscalité.
Art. 16. Le CIRB est désigné comme intégrateur de services pour l’exécution de la LEZ.
La base de données rassemblant les données à caractère personnel est hebergée sur des serveurs du CIRB.
Art. 17. Les bases de données et données suivantes seront utilisées dans le cadre de l’exécution de la LEZ :
1° le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules; ou une base de données équivalente à l’étranger;
2° le registre national tel qu’institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; ou une base de données équivalente à l’étranger;
3° la banque-carrefour de la sécurité sociale telle qu’instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ou une base de données équivalente à l’étranger;
4° la banque-carrefour des entreprises telle que créée par les dispositions du livre III, titre 2 du Code de droit économique du 28 février 2013; ou une base de données équivalente à l’étranger;
5° les données qui sont obtenues suite à l’enregistrement tel que visé à l’article 3.2.16 § 2 et § 3 du Code;
6° les données qui sont obtenues suite au traitement de la demande de dérogation telle que visée à l’article 3.2.16 du Code;
7° les données qui sont obtenues par l’utilisation de caméras ANPR ou par d’autres techniques de contrôle;
8° les données qui sont obtenues par la demande d’un pass d’une journée comme prévu à l’article 6.
Art. 18. Les données telles que visées aux points 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8° de l’article 17 du présent arrêté sont utilisées pendant toute la procédure de contrôle de la LEZ pour identifier les véhicules qui se trouvent dans cette zone et leurs conducteurs et/ou propriétaires.
Les données sont utilisées dans le cadre de la perception d’amendes éventuellement dues suite à la violation de la réglementation LEZ.
Les données sont utilisées pour juger si un véhicule a accès à la LEZ;
Les données telles que visées aux points 3° et 6° sont utilisées dans le cadre de l’application des articles 3.2.16 et 3.2.23 du Code pour :
Les données sont utilisées pour juger si les conditions d’application de la solidarité telles que prévues à l’article 3.2.18 du Code sont remplies.
Les autres institutions qui peuvent recevoir ces données en vue d’un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques sont Bruxelles Mobilité, le CIRB ainsi que Bruxelles Prévention et Sécurité.
L’utilisation des données décrite ci-dessus est illustrée dans le schéma en annexe 3 du présent arrêté. Le schéma contenu dans cette annexe n’est pas exhaustif et doit donc être considéré comme une simple illustration du fonctionnement réel des systèmes de contrôle.
Art. 19. Des périodes de latence sont introduites, comme visé à l’article 3.4.1/1 § 2, du Code.
Ces périodes de latence sont définies comme étant la période ininterrompue à partir de l’infraction pour laquelle l’amende a été infliguée.
Cette période est de trois mois.
Art. 20. Pour les véhicules exclus, en vertu de l’article 5 du présent arrêté, de la zone de basses émissions lors de l’année 2018, une période de transition en exécution de l’article 3.4.1/1 § 3 du Code est fixée à 9 mois à partir du 1er janvier 2018.
Pour les véhicules qui sont nouvellement exclus de la zone de basses émissions, en vertu du renforcement de la réglementation lié à l’entrée en vigueur des phases de la zone de basses émissions pour les années 2019 et 2020, une période de transition de 3 mois est prévue à partir du premier jour de chaque nouvelle phase, en exécution de l’article 3.4.1bis § 3 du Code.
Pour les années 2022 et suivantes, aucune période de transition n’est appliquée.
Durant ces périodes de transition ininterrompues, aucune amende administrative ne sera infligée aux véhicules concernés.
Art. 21. Le ministre en charge des finances fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 6 du présent arrêté.
Art. 22. L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23. Le Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.