CHAPITRE 1er. — Definitions

Le mot « Definitions » doit être lu comme « Définitions ».

Article 1erPour l’application du présent arrêté on entend par :

1° Code : l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie ;

2° Bruxelles Fiscalité : Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

3° CIRB : Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise ;

4° Véhicules à moteur de la catégorie M1 : les véhicules à moteur relevant de la catégorie M1, visée à l’article 1er, § 1er, 1., de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

5° Véhicules à moteur de la catégorie M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B : les véhicules à moteur relevant de ces catégories telles que visées à l’article 1er, § 1er, 1., de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

6° Véhicules à moteur de la catégorie N1-I : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l’article 1er, § 1er, 2., de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est inférieure ou égale à 1 305 kg, correspondant aux classes de poids N1-I ;

7° Véhicules à moteur de la catégorie N1-II : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l’article 1er, § 1er, 2., de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est supérieure à 1 305 kg et inférieure ou égale à 1 760 kg, correspondant aux classes de poids N1-II ;

8° Véhicules à moteur de la catégorie N1-III : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l’article 1er, § 1er, 2., de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est supérieure à 1 760 kg, correspondant aux classes de poids N1-III ;

9° Masse de référence : la masse de référence, reprise dans l’article 3, 3, du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ; il s’agit de la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d’une masse uniforme de 100 kg ;

10° Véhicules à moteur de la catégorie N2 et N3 : les véhicules à moteur relevant des catégories N2 et N3, visées à l’article 1er, § 1er, 2, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

11° Véhicules à moteur de la catégorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 : les véhicules à moteur relevant des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, visées dans l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

12° Euronorme I, II, III, IV, V, EEV, VI, VId ou VIe : la norme applicable aux véhicules des catégories M3 répondant aux normes d’émissions, visées dans les directives européennes 88/77/CEE et 2005/55/CE et dans le règlement (CE) N° 595/2009 ;

13° Euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d’émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) N° 715/2007 et 136/2014 ;

14° Gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé ;

15° Arrêté royal du 15 mars 1968 : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

16° Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé « Ring de Bruxelles » par l’arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l’autoroute « Ring de Bruxelles » au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ;

17° Intervention majorée : l’intervention majorée, visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

18° Pass LEZ d’une journée : une autorisation payante donnant à un véhicule à moteur spécifique l’accès à la zone de basses émissions et qui n’est valable que le jour calendrier pour lequel le pass d’une journée a été acheté, jusqu’à 6 h 00 le lendemain ;

19° caméra ANPR : caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d’immatriculation ;

20° Véhicule électrique : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique ;

21° Véhicule qui fonctionne à l’hydrogène : véhicule utilisant l’hydrogène comme seule source d’énergie ;

22° Bruxelles Mobilité : Administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;

23° Bruxelles Prévention et Sécurité : Bruxelles Prévention et Sécurité tel que créé par l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ;

24° Véhicule à motorisation plug-in hybride : véhicule qui combine une double motorisation, thermique d’un côté et électrique de l’autre pour lequel la batterie de traction est conçue pour être chargée par branchement à une source d’énergie extérieure ;

25° Technologie de geo-fencing : technologie de géolocalisation qui permet de garantir que le véhicule plug-in hybride utilise uniquement la motorisation électrique au sein de la Zone de Basses Émissions ;

26° véhicules agricoles : les véhicules à moteur relevant des catégories T et C, visée à l’article 1er, § 1er, 5. et 6. de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté les véhicules suivants sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur à essence:

1° Les véhicules fonctionnant au LPG;

2° Les véhicules fonctionnant au bioéthanol.

Art. 3. Pour l’application du présent arrêté, les véhicules hybrides sont traités comme les autres véhicules ’à moteur.

CHAPITRE 2. — Détermination et accès aux zones de basses émissions

Art. 4. § 1er. En exécution de l’article 3.2.16 du Code, il est créé une zone de basses émissions au sens du présent arrêté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui comprend le territoire de l’arrondissement administratif de « Bruxelles-Capitale » hormis sur les tronçons de voirie désignés « le Ring » en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les voies d’accès vers certains parkings de transit, ainsi que celles permettant de rejoindre le Ring pour le trafic venant de l’extérieur de la zone, telles que déterminées en annexe 2, sont exclues de la zone de basses émissions.

§ 3. Sans préjudice de l’article 5, cette zone de basses émissions est, conformément à l’article 3.2.16, §1 du Code, permanente et s’applique à tout véhicule utilisant la voie publique dans ladite zone, immatriculé en Belgique ou à l’étranger.

Art. 5. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, compte tenu des émissions de polluants atmosphériques du véhicule concerné, l’accès à la zone de basses émissions est uniquement autorisé pour :

1° les véhicules dont le moteur n’émet aucun polluant atmosphérique, tels que les véhicules électriques et les véhicules qui fonctionnent à hydrogène ;

2° les véhicules à moteur de la catégorie M1, M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B, N1-I, N1-II et N1-III qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 :

1) dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme II ou 2 ;

2) avec moteur à essence ou au gaz naturel ;

b) à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 :

1) dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme III ou 3 ;

2) dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2 ;

c) à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 :

1) dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme IV ou 4 ;

2) dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2 ;

d) à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 :

1) dont le moteur diesel répond au moins à l’euronorme V ou 5, 5a ou 5b ;

2) dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l’euronorme II ou 2 ;

3° à partir du 1er janvier 2025, en fonction de leur catégorie, carburant et norme euro, les véhicules tels que mentionnés dans le tableau suivant selon l’échéancier déterminé par le même tableau :

Catégories de véhicules Carburant 2025 2028 2030 2035 2036
M1 Diesel Minimum
Euro 6
Minimum
Euro 6d
Interdiction Interdiction Interdiction
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro 3
Minimum
Euro 4
Minimum
Euro 6d
Interdiction Interdiction
N1-I Diesel Minimum
Euro 6
Minimum
Euro 6d
Verbod
Interdiction
Interdiction Interdiction
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro 3
Minimum
Euro 4
Minimum
Euro 6d
Interdiction Interdiction
N1-II; N1-III; M2 Diesel Minimum
Euro 6
Minimum
Euro 6d-TEMP
Minimum
Euro 6d
Interdiction Interdiction
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro 3
Minimum
Euro 4
Minimum
Euro 6d
Interdiction Interdiction
M3 de classe I, II, et A Diesel Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VId
Interdiction
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro III
Minimum
Euro IV
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VId
Interdiction
M3 de classe III et B Diesel Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VId
Minimum
Euro VIe
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro III
Minimum
Euro IV
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VId
Minimum
Euro VIe
N2; N3 Diesel Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VI
Minimum
Euro VId
Minimum
Euro VIe*
Minimum
Euro VIe*
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro III
Minimum
Euro IV
Minimum
Euro VId
Minimum
Euro VIe*
Minimum
Euro VIe*
L1, L2 Diesel Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro 5
Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction
L3, L4, L5, L6, L7 Diesel Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction
  Essence, LPG, CNG Minimum
Euro 3**
Minimum
Euro 4
Minimum
Euro 5
Interdiction Interdiction

* uniquement pour N2 dont la masse réf. > 2 610 kg et les N3
** uniquement pour L3, L4, L5

§ 2. Compte tenu de la nature, du type ou de l’utilisation du véhicule à moteur concerné ainsi que des critères socio-économiques, l’accès à la zone de basses émissions peut être autorisé sur dérogation pour :

1° les véhicules à usage spécial au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 qui répondent à la définition d’auto-caravane ;

2° les véhicules spécifiquement adaptés au transport de personnes handicapées ou à la conduite par une personne handicapée, pour lesquels une approbation d’adaptation d’un véhicule a été délivrée par l’instance publique compétente ou une preuve équivalente de l’adaptation du véhicule en cas d’absence de cette approbation et dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne, domiciliée à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route, ou d’un document assimilé tel que visé à l’article 27.4.1 du Code de la route ;

3° les véhicules dont le titulaire de la plaque d’immatriculation ou une personne, domiciliée à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l’article 27.4.3 du Code de la route. La dérogation ne peut être demandée que pour un seul véhicule par carte spéciale ;

4° les véhicules équipés d’un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l’embarquement d’une personne en fauteuil roulant et non visés au point 2°. Cette dérogation n’est pas accordée aux véhicules de la catégorie M2 et M3, classe A, code carrosserie CV, classe I, code carrosserie CE, CF, CG en CH et classe II, code carrosserie CM, CN, CO en CP, tel que visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

5° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans qui ne sont pas immatriculés en Belgique ;

6° les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d’immatriculation telles que précisées à l’article 4, § 3, de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules et qui sont en circulation depuis plus de trente ans ;

7° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et qui sont utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales pour lesquels le véhicule « oldtimer » fait partie du « business concept » ;

8° les véhicules utilisés en situation d’urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l’armée, de la protection civile ou des autorités routières ;

9° les véhicules spécialement équipés pour l’entretien et le contrôle d’infrastructures et d’installations d’intérêt général ;

10° les véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants ainsi que pour la production des films ;

11° les transports exceptionnels disposant d’une autorisation valide de transport exceptionnel délivrée par l’autorité compétente ;

12° les grues mobiles telles que visées à l’article 1er, § 1er, 9, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 ;

13° les véhicules à motorisation plug-in hybride de la catégorie M2 et M3 de Classe I, II et A équipés avec la technologie de geo-fencing ;

14° les véhicules à moteur de la catégorie M1 comprenant, outre le siège du conducteur, 8 places assises, ainsi que les véhicules à moteur de la catégorie M2, de la catégorie M3 et de la catégorie N1-I, N1-II et N1-III qui sont exclusivement utilisés pour le transport scolaire ou pour le transport collectif de personnes avec un handicap, avec leur matériel ou marchandises le cas échéant, et qui sont immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2025, et ce jusqu’à ce que le véhicule en question atteigne l’âge de 11 ans à compter de la date de première immatriculation ;

15° les véhicules prioritaires visés à l’article 37 du Code de la route ;

16° les véhicules des forces armées ;

17° les véhicules agricoles ;

18° jusqu’au 31 décembre 2024, les véhicules à moteur autres que ceux répondant des catégories M1, M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B, N1-I, N1-II et N1-III, ainsi que les véhicules à moteur de la catégorie N1 avec le code carrosserie BC visé à l’article 1er, 2. de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

§ 3. Les dérogations visées au paragraphe 2 sont accordées par Bruxelles-Fiscalité selon la procédure définie à l’article 8.

§ 4. Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 5, lorsque l’euronorme d’un véhicule n’est pas connue conformément à l’alinéa suivant, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule conformément à l’annexe 1.

La norme d’émission d’un véhicule national n’est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données du service public chargé de l’immatriculation des véhicules. La norme d’émission d’un véhicule étranger n’est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d’immatriculation.

§ 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d’un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d’émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données DIV et/ou LEZ peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d’émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données LEZ à l’aide de ces documents en introduisant une demande de dérogation auprès de Bruxelles Fiscalité, telle que définie à l’article 8, alinéa 1er à 9.

§ 6. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l’extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l’intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu’un véhicule ne répondant pas aux critères d’accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule.

Art. 6. § 1er. Tous les véhicules à moteur entrent en considération pour un pass LEZ d’une journée.

§ 2. Le pass LEZ d’une journée peut être acheté au maximum 8 fois sur une année calendrier et utilisé par la plaque d’immatriculation concernée et au maximum 24 fois par année à partir du 15 juillet 2022. Une année calendrier commence toujours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Lors de la demande d’un pass LEZ d’une journée, les données suivantes doivent au moins être mentionnées :

1° la plaque d’immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

2° le type de véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

3° la norme euro du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

4° la marque du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

5° le pays d’immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

6° la date de première immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

7° le carburant du véhicule pour lequel le pass LEZ d’une journée est acquis;

8° l’identité du demandeur.

§ 3. Le pass LEZ d’une journée est valable après le paiement du tarif de rétribution visé au § 4 du présent article et confère au véhicule à moteur pour lequel le pass LEZ d’une journée a été acquis, le droit d’accéder à la zone de basses émissions le jour calendrier pour lequel le pass LEZ d’une journée a été acquis, jusqu’à 6h00 le jour calendrier suivant.

Tout pass LEZ d’une journée doit être acquis au plus tard le jour calendrier qui suit le jour calendrier durant lequel le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions.

Le pass LEZ d’une journée est considéré comme étant payé une fois que l’instance de paiement utilisée confirme que le paiement du tarif de rétribution tel que visé au § 4 du présent article a été effectué.

§ 4. Le tarif de rétribution est fixé à 20 EUR pour les véhicules à moteur des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 ; à 50 EUR pour les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et à 35 euros pour tous les autres véhicules concernés. Le pass LEZ d’une journée peut être acheté uniquement en ligne. Le paiement du tarif de rétribution doit se faire par voie électronique.

§ 5. L’achat d’un pass LEZ d’une journée est inconditionnel et non restituable. Le remboursement d’un pass LEZ d’une journée ne peut en aucun cas être demandé une fois que le pass a été acquis. La date de validité du pass LEZ d’une journée ne peut plus être modifiée.

CHAPITRE 3. — Dérogations et enregistrements

Section 1. — Désignation des agents

Art. 7. Les fonctionnaires contractuels ou statutaires visés à l’article 3.2.16 § 2, 3e alinéa du Code sont les fonctionnaires qui font partie de l’enrôlement direct de Bruxelles Fiscalité.

Ces personnes doivent avoir prêté le serment visé à l’article 3.2.19 du Code, entre les mains du Directeur général du Service public régional Bruxelles Fiscalité.

Section 2. — Dérogations

Art. 8. Toute demande de dérogation concernant un véhicule visé à l’article 5, § 2, 1° (si le véhicule n’est pas immatriculé en Belgique), 2°, 3°, 4° et 7° à 14° s’effectue au-préalable via un formulaire électronique auprès de Bruxelles-Fiscalité. En cas d’obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s’effectue à l’aide du support papier.

Les pièces justificatives de la demande de dérogation sont jointes au formulaire.

Bruxelles Fiscalité se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de 62 jours et à compter du septième jour qui suit la réception de la demande par le fonctionnaire susmentionné.

L’absence de décision notifiée dans ce délai équivaut à un refus de la dérogation.

Tant qu’aucune décision définitive n’a été prise par Bruxelles Fiscalité concernant la demande de dérogation, une amende visée à l’article 3.4.1/1 du Code peut être infligée.

En cas de refus, le cas échéant tacite, le demandeur peut exercer un recours par demande écrite auprès du Directeur Général de Bruxelles Fiscalité conformément à l’article 3.2.23 § 1er, 2e alinéa du Code. Ce recours doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter du septième jour qui suit la décision de refus de la dérogation visée à l’article 3.2.16, § 2.

La dérogation est valable pour autant que le demandeur répond toujours à ses conditions et ce, pour cinq années suivant la date de son octroi.

La demande de renouvellement de la dérogation doit être introduite au moins trois mois avant son échéance et selon la même procédure.

Le demandeur signale sans délai à Bruxelles Fiscalité s’il ne répond plus aux conditions de la dérogation.

Bruxelles-Fiscalité accorde les dérogations concernant les véhicules visés à l’article 5, § 2, 1° (si les véhicules sont immatriculés en Belgique), 5°, 6° et 15° à 18° sur la base des informations visées à l’article 17, 1° et 5°. Bruxelles-Fiscalité publie les dérogations sur son site internet.

En cas de fraude liée à la dérogation, un fonctionnaire désigné en vertu de l’article 3.2.19, § 1er du Code inflige une amende aux termes de l’article 3.2.21 du Code.

Section 3. — Enregistrement

Art. 9. En exécution de l’article 3.2.16 du Code, l’enregistrement est obligatoire auprès de Bruxelles Fiscalité pour des véhicules munis d’une plaque d’immatriculation étrangère à l’exclusion des véhicules visés à l’article 5, § 2, 1°.

Cet enregistrement s’effectue sur la base des documents suivants :

1° Le certificat d’immatriculation;

2° (abrogé)

3° Tout autre document contenant les informations pour vérifier l’exactitude des données communiquées.

Toute demande d’enregistrement s’effectue, au plus tard le jour calendrier qui suit le jour calendrier durant lequel le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions, via un formulaire électronique auprès de Bruxelles-Fiscalité. En cas d’obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s’effectue à l’aide du support papier.

Le mot « préaable » doit être lu comme « préalable ».

Les documents précités doivent être joints au formulaire d’enregistrement.

L’enregistrement est valable pour autant que la plaque du véhicule n’a pas changé et ce, pour cinq années.

L’enregistrement des véhicules immatriculés à l’étranger n’est pas obligatoire pour les plaques d’immatriculation inscrites dans des pays dont Bruxelles Fiscalité dispose des informations nécessaires pour contrôler les critères d’accès, notamment dans le cadre des accords internationaux. Ces pays sont indiqués sur le portail informatique des demandes d’enregistrement.

En cas de transfert des données inexactes ou incomplètes dans le cadre de l’enregistrement, un fonctionnaire désigné en vertu de l’article 3.2.19, § 1er du Code inflige une amende aux termes de l’article 3.2.21 du Code.

CHAPITRE 4. — Contrôle

Section 1. — Désignation des agents

Art. 10. Les membres du personnel contractuels ou statutaires visés à l’article 3.2.20 du Code sont les membres du personnel qui font partie de la direction de l’enrôlement de Bruxelles Fiscalité qui ont prêté serment conformément à l’article 3.2.19 du Code.

Pour le contrôle mobile, les membres du personnel contractuels ou statutaires visés à l’article 3.2.20 du Code sont les membres du personnel de Bruxelles Mobilité qui ont prêté serment conformément à l’article 3.2.19. du Code.

Section 2. — Prestation de serment

Art. 11. Les membres du personnel tels que désignés à la section 1, doivent avoir prêté le serment dont question à l’article 3.2.19 du Code, entre les mains du Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité.

Dans le cas où l’emploi de Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité.

En cas d’absence du Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité.

Dans le cas où l’emploi de Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.

En cas d’absence du Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des Directeurs qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de Directeur de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des premiers attachés qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de premier attaché de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l’attaché de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des attachés qui sont présents.

Section 3. — Légitimation

Art. 12. Le Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité remet aux personnes de leur administration respective, visées à l’article 10, une carte de légitimation qui répond aux exigences du présent article.

Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation :

1° en en-tête : le logo de Bruxelles Fiscalité ou du Service public régional de Bruxelles;

2° au centre de la carte, un rectangle avec :

- à gauche, une photo d’identité du titulaire de la carte de légitimation;

- au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation;

- au centre le numéro d’ordre, suivi par la mention ″ Corps de fonctionnaires visé à l’article 3.2.19, §2 du Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie »;

- au milieu, en dessous, le numéro de la carte d’identité du titulaire de la carte de légitimation;

3° au milieu en bas : ″Le Directeur général″ et sa signature;

4° en bas à gauche : la durée de validité de la carte;

5° au verso de la carte, la mention : ″Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, recueillir des informations et effectuer des contrôles, et requérir l’assistance de la police locale et fédérale.″.

Les mentions visées au présent article, alinéa premier, 1°, 3°, 4° et 5°, sont rédigées en néerlandais et en français, en accordant la priorité au rôle linguistique du titulaire de la carte de légitimation.

Dans le cas où l’emploi de Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité.

En cas d’absence du Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité.

Dans le cas où l’emploi de Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.

En cas d’absence du Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles Mobilité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de Directeur de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de premier attaché de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l’attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.

CHAPITRE 5. — Recouvrements

Section 1. — Recouvrements et contraintes

Art. 13. Le comptable des recettes chargé des affaires fiscales, est chargé du recouvrement des amendes telles que visées à l’article 3.2.22, § 2 du Code. Il est donc compétent pour émettre, viser et déclarer exécutoire une contrainte, faire procéder à la signification d’une contrainte ainsi que pour éventuellement faire procéder à la saisie-exécution mobilière du véhicule ou toute autre mesure d’exécution telle que visée à l’article 3.2.22, § 2 du Code, y compris la saisie mobilière conservatoire. Ce comptable est le fonctionnaire statutaire ou contractuel chargé par le gouvernement du recouvrement de l’amende administrative, au sens de l’article 3.4.1/1, § 1er, du Code.

En cas d’absence du comptable des recettes chargé des affaires fiscales, les compétences visées à l’alinéa précédent sont exercées par le comptable des recettes chargé des affaires fiscales suppléant.

Section 2. — Reclamation

Le mot « Reclamation » doit être lu comme « Réclamation ».

Art. 14. Le fonctionnaire contractuel ou statutaire visé à l’article 3.2.23 § 1er du Code est le Directeur général de Bruxelles Fiscalité. Si le poste de Directeur général n’est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité.

En cas d’absence du Directeur général, cette compétence est exercée par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l’emploi de Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.

En cas d’absence du Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de Directeur de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas de premier attaché de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l’attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.

Art. 14/1. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de Bruxelles Fiscalité peut assurer la comparution en personne au nom de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre :

1) des contestations en justice relatives à l’application des dispositions du Code en du présent arrêté ;

2) des contestations relatives aux contraintes décernées par le membre du personnel compétent ;

3) des contestations relatives à l’exécution des contraintes décernées par le membre du personnel compétent.

La Région Bruxelles-Capitale assume l’entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre.

CHAPITRE 6. — Vie privée et données à caractère personnel

Section 1. — Parties concernées

Art. 15. Les données à caractère personnel qui sont rassemblées dans le cadre de l’article 3.2.17 du Code, sont gérées par Bruxelles Fiscalité.

Art. 16. Le CIRB est désigné comme intégrateur de services pour l’exécution de la LEZ.

La base de données rassemblant les données à caractère personnel est hebergée sur des serveurs du CIRB.

Le mot « hebergée » doit être lu comme « hébergée ».

Section 2. — Données utilisées

Art. 17. Les bases de données et données suivantes seront utilisées dans le cadre de l’exécution de la LEZ :

1° le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules; ou une base de données équivalente à l’étranger;

2° le registre national tel qu’institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; ou une base de données équivalente à l’étranger;

3° la banque-carrefour de la sécurité sociale telle qu’instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ou une base de données équivalente à l’étranger;

4° la banque-carrefour des entreprises telle que créée par les dispositions du livre III, titre 2 du Code de droit économique du 28 février 2013; ou une base de données équivalente à l’étranger;

5° les données qui sont obtenues suite à l’enregistrement tel que visé à l’article 3.2.16 § 2 et § 3 du Code;

6° les données qui sont obtenues suite au traitement de la demande de dérogation telle que visée à l’article 3.2.16 du Code;

7° les données qui sont obtenues par l’utilisation de caméras ANPR ou par d’autres techniques de contrôle;

8° les données qui sont obtenues par la demande d’un pass d’une journée comme prévu à l’article 6.

Section 3. — Utilisation des données

Art. 18. Les données telles que visées aux points 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8° de l’article 17 du présent arrêté sont utilisées pendant toute la procédure de contrôle de la LEZ pour identifier les véhicules qui se trouvent dans cette zone et leurs conducteurs et/ou propriétaires.

Les données sont utilisées dans le cadre de la perception d’amendes éventuellement dues suite à la violation de la réglementation LEZ ainsi que pour l’envoi d’avertissements durant les périodes transitoires visées à l’article 20.

Les données sont utilisées pour juger si un véhicule a accès à la LEZ;

Les données telles que visées aux points 3° et 6° sont utilisées dans le cadre de l’application des articles 3.2.16 et 3.2.23 du Code pour :

  • Apprécier et motiver une demande de dérogation;
  • Exercer un contrôle sur une dérogation octroyée.

Les données sont utilisées pour juger si les conditions d’application de la solidarité telles que prévues à l’article 3.2.18 du Code sont remplies.

Les autres institutions qui peuvent recevoir ces données en vue d’un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques sont Bruxelles Mobilité, le CIRB ainsi que Bruxelles Prévention et Sécurité.

L’utilisation des données décrite ci-dessus est illustrée dans le schéma en annexe 3 du présent arrêté. Le schéma contenu dans cette annexe n’est pas exhaustif et doit donc être considéré comme une simple illustration du fonctionnement réel des systèmes de contrôle.

Le rapport d’évaluation annuel de la LEZ est transmis au Comité d’experts climat visé à l’article 1.5.1., § 2, du Code. Sur demande du Gouvernement, le Comité d’expert climat établit des recommandations quant à l’évolution et l’adéquation des critères d’accès à la LEZ.

CHAPITRE 6. — Entrée en vigueur

Section 1. — Période de latence

Art. 19. Des périodes de latence sont introduites, comme visé à l’article 3.4.1/1 § 2, du Code.

Ces périodes de latence sont définies comme étant la période ininterrompue à partir de l’infraction pour laquelle l’amende ou l’avertissement dans la situation d’une période de transition en exécution de l’article 20 de cet arrêté a été infliguée.

Le mot « infliguée » doit être lu comme « infligée ».

Cette période est de trois mois.

Section 2. — Période transitoire

Art. 20. Pour les véhicules exclus, en vertu de l’article 5 du présent arrêté, de la zone de basses émissions lors de l’année 2018, une période de transition en exécution de l’article 3.4.1/1 § 3 du Code est fixée à 9 mois à partir du 1er janvier 2018.

Pour les véhicules qui sont nouvellement exclus de la zone de basses émissions en vertu du renforcement de la réglementation lié à l’entrée en vigueur des phases de la zone de basses émissions pour les années 2019, 2020 et 2022, la période transitoire visée à l’article 3.4.1/1., § 3, du Code est de 3 mois.

Pour les véhicules qui sont nouvellement exclus de la zone de basses émissions en vertu du renforcement de la réglementation lié à l’entrée en vigueur de la phase de la zone de basses émissions pour l’année 2025 et les années suivantes, la période transitoire, visée à l’article 3.4.1/1, § 3, du Code se termine, par véhicule concerné, le jour où une première infraction a été constatée pour le véhicule concerné.

Durant ces périodes de transition ininterrompues, aucune amende administrative ne sera infligée aux véhicules concernés.

Section 3. — Pass d’une journée

Art. 21. Le ministre en charge des finances fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 6 du présent arrêté.

Section 4. — Entrée en vigueur

Art. 22. L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 7. — Exécutoire

Art. 23. Le Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Annexe 1

Annexe 2