CHAPITRE Ier. — Dispositions introductives

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

2° brevet d’aptitude professionnelle : un brevet tel que visé à l’article 24 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 ;

3° administration : le département visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;

4° décret du 9 mars 2018 : le décret du 9 mars 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B;

5° participant : la personne visée aux articles 3 et 4 du décret du 9 mars 2018;

6° organisme : l’organisme agréé visé à l’article 2, 2°, du décret du 9 mars 2018;

7° arrêté royal du 11 mai 2004 : l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

8° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière;

9° entreprise : toute entité exerçant une activité économique, quels que soient son statut juridique et son mode de financement;

10° dispensateur de formation : l’institution organisant les formations pour les enseignants de la séance de mise à niveau.

CHAPITRE II. — La séance de mise à niveau

Art. 2. La séance de mise à niveau comprend les trois parties suivantes, qui sont données au même jour et dans l’ordre suivant :

1° la connaissance et la réflexion comme conducteur débutant. Cette partie dure 30 minutes;

2° les exercices pratiques sur le terrain d’entraînement. Cette partie dure 120 minutes;

3° la discussion de groupe. Cette partie dure 90 minutes.

Les parties comprennent les matières, reprises à l’annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 3. La séance de mise à niveau ne peut être suivie qu’au sein d’un organisme qui a été approuvé par le Ministre ou son mandataire.

Art. 4. Les participants n’ont rempli l’obligation de suivre la séance de mise à niveau que s’ils ont suivi chacune des trois parties mentionnées à l’article 2, alinéa premier.

Toutefois, les participants sont exemptés de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, s’ils apportent à l’organisme la preuve qu’ils ne peuvent conduire qu’un véhicule spécialement adapté à leur handicap.

Art. 5. Après que les participants ont suivi les trois parties visées à l’article 2, alinéa premier, un certificat de ‘séance de mise à niveau’, dont le modèle est déterminé par le ministre, est délivré.

CHAPITRE III. — Délai dans lequel la séance de mise à niveau doit être suivie

Art. 6. Chaque participant suit la séance de mise à niveau au plus tôt six et au plus tard neuf mois après l’obtention du permis de conduire B.

Par dérogation à l’alinéa premier, les participants visés à l’article 56, alinéa premier, 2°, ayant obtenu leur permis de conduire avant le 1er juillet 2018, suivent la séance de mise à niveau dans les trois mois après le 1er janvier 2019.

Le contrôleur peut accorder un report au participant pour se conformer à l’obligation de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé aux premier et deuxième alinéas dans les cas suivants :

1° lorsque le participant est, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité de suivre la séance de mise à niveau dans le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. Ceci est déclaré par un médecin traitant dans un certificat dont le Ministre arrête le modèle;

2° lorsque le participant se trouve dans une situation de privation de liberté à la suite d’une mesure judiciaire et qu’il est impossible de suivre la séance de mise à niveau dans le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. Cette situation est confirmée par la direction de l’établissement où se trouve l’intéressé dans un certificat dont le modèle est arrêté par le Ministre ;

3° lorsque le participant se trouve à l’étranger pour des raisons professionnelles ou d’affaires et n’est pas en mesure de suivre la séance de mise à niveau dans le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. Cette impossibilité est confirmée par les autorités militaires ou civiles ou par l’employeur auquel appartient l’employé, dans un certificat dont le ministre détermine le modèle ;

4° lorsque le participant se trouve à l’étranger pour des raisons d’études et n’est pas en mesure de suivre la séance de mise à niveau dans le délai prévu aux premier et deuxième alinéas. Cette impossibilité est confirmée par la direction de l’organisme où il étudie, dans un certificat dont le modèle est arrêté par le Ministre ;

Les certificats mentionnés au troisième alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, contiennent toujours la date à partir de laquelle l’impossibilité de suivre la séance de mise à niveau commence et la date à partir de laquelle cette impossibilité cesse.

Vous trouverez les certificats au bas de cette page.

Le participant adresse la demande de remise ainsi que le certificat visé à l’alinéa trois, 1°, 2°, 3° of 4°, par voie électronique ou par lettre recommandée au contrôleur au plus tard dans le délai dans lequel le participant doit suivre la séance de mise à niveau conformément aux alinéas premier et deux. La date de la poste tient lieu de preuve d’envoi.

Le superviseur notifie au demandeur la décision relative à la demande de remise au plus tard un mois après que le participant a dû suivre la séance de mise à niveau.

Si une remise est accordée, le superviseur indique la période au cours de laquelle la séance de mise à niveau doit être respectée. Ce délai commence à partir du jour suivant la date à laquelle l’impossibilité de suivre la séance de mise à niveau prévue dans le certificat visé au troisième alinéa, 1°, 2°, 3° ou 4° cesse d’exister et se termine au plus tard trois mois après cette date sans que le délai maximum prévu à l’article 4, alinéa premier, du décret du 9 mars 2018 soit dépassé.

CHAPITRE 4. — Prix de la séance de mise à niveau

« CHAPITRE 4 » doit être lu comme « CHAPITRE IV ».

Art. 7. Pour suivre la séance de mise à niveau, le participant paie à l’organisme une indemnité maximale de 100 euros, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le participant se présente pour suivre la séance de mise à niveau après l’expiration du délai visé à l’article 6, il paie à l’organisme, en sus de l’indemnité visée à l’alinéa premier, également un supplément de 50 euros, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. L’organisme paie ce supplément à l’administration selon les modalités fixées par l’administration.

Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont perçus préalablement à la séance de mise à niveau.

Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont liés à l’indice santé atteint au 31 décembre 2017. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

CHAPITRE V. — Agrément et subventionnement des organismes

Section 1re. — Conditions d’agrément

Sous-section 1re. — Conditions pour les locaux

Art. 8. Les locaux dans lesquels les parties visées à l’alinéa 2, alinéa premier, 1° et 3°, auront lieu, répondent aux conditions suivantes :

1° ils renferment un local de cours et des équipements sanitaires ;

2° ils ne se trouvent pas dans un débit de boissons ni dans un espace de séjour ;

3° ils répondent aux conditions visées à l’article 15, § 1er, alinéa quatre, 2° et 3°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 ;

4° le local de cours offre des places assises à au moins le nombre de personnes pour lesquelles une séance de mise à niveau est organisée ;

5° le bourgmestre ou le service des pompiers compétent a délivré un certificat attestant que les locaux sont conformes aux normes légales applicables en matière de sécurité incendie.

Sous-section 2. — Conditions pour le terrain d’entraînement

Art. 9. Le terrain d’entraînement est suffisamment éloigné de la voie publique ou d’autres endroits où des personnes peuvent se trouver, et ce, en toute sécurité.

Le terrain d’entraînement est aménagé de telle sorte que toute autre personne ne puisse y avoir accès pendant la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°.

Art. 10. Le terrain d’entraînement permet d’effectuer les trois exercices pratiques de la partie visée à l’article 2, premier alinéa, 2°, en toute sécurité sur le même terrain.

Chaque exercice pratique est effectué dans une zone qui est aménagée comme suit :

1° la zone de l’exercice d’arrêt : une voie d’approche d’au moins 40 mètres sur 5 mètres, une voie d’entraînement d’au moins 40 mètres sur 5 mètres et une voie de sécurité derrière la voie d’entraînement de 15 mètres sur 5 mètres ;

2° la zone de l’exercice de distraction : une voie d’approche d’au moins 40 mètres sur 5 mètres, une voie d’entraînement d’au moins 35 mètres sur 8 mètres, une voie de sécurité d’au moins 10 mètres des deux côtés de la voie d’entraînement et une voie de sécurité d’au moins 20 mètres sur 28 mètres derrière la piste d’entraînement;

3° la zone de l’exercice de slalom avec des lunettes alcovision : une voie d’entraînement d’au moins 800 m², d’une largeur minimale de 15 mètres.

Dans chaque zone visée à l’alinéa deux, il ne peut y avoir qu’un seul véhicule à la fois.

Si la zone d’exercice d’arrêt et la zone d’exercice de distraction visée à l’alinéa deux, 1° et 2°, sont adjacentes, la voie d’approche ne peut être utilisée en même temps, sauf s’il existe une distance de sécurité minimale de 10 mètres entre les voies d’approche des zones précitées.

Outre la zone visée au deuxième alinéa, il doit également y avoir une bande de recul d’au moins trois mètres de large pour l’exercice d’arrêt visé à l’alinéa deux, 1°, et pour l’exercice de distraction visé à l’alinéa deux, 2°. La même bande de recul peut être utilisée pour les deux exercices.

Art. 11. Le terrain d’entraînement doit être recouvert d’un revêtement solide et stable. L’état du terrain d’entraînement doit permettre l’exécution des exercices pratiques visés à l’article 2, premier alinéa, 2°, en toute sécurité.

Les trois exercices pratiques sont réalisés sur la surface suivante :

1° l’exercice d’arrêt : sur un sol sec ou humide ;

2° l’exercice de distraction : sur un sol humide avec un coefficient de frottement réduit;

3° l’exercice de slalom avec des lunettes alcovision : sur un sol sec ou humide.

Le terrain d’entraînement doit être exempte de structures ou de matériaux susceptibles de causer des accidents ou de compromettre la sécurité et le bon déroulement des exercices, ainsi que d’éclats de pierre et de feuilles.

Art. 12. Le terrain d’entraînement dispose au moins des équipements suivants :

1° un extincteur d’au moins 5 kilogrammes ;

2° un produit absorbant pour les tâches d’huile ;

3° un kit de premiers soins avec tout l’équipement d’urgence nécessaire ;

4° une installation d’éclairage fixe fonctionnant correctement si les exercices pratiques visés à l’article 2, alinéa premier, 2°, sont donnés avant le lever ou après le coucher du soleil.

Art. 13. Les trois exercices pratiques de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, ne peuvent être donnés que sur un terrain d’entraînement approuvé conformément à l’article 27, alinéa premier.

Un organisme peut toujours utiliser le terrain d’entraînement approuvé d’un autre organisme.

Sous-section 3. — Conditions pour les véhicules

Art. 14. Le véhicule utilisé au cours de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, doit répondre aux conditions suivantes :

1° le véhicule a moins de 10 ans d’âge ;

2° le véhicule répond aux conditions visées à l’article 38, § 3, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

3° il est équipé d’une combinaison de rétroviseurs ;

4° il a deux portes des deux côtés ;

5° le siège arrière est équipé d’appui-têtes ;

6° la commande double est supprimée.

Tous les dommages matériels et physiques causés par le véhicule aux conducteurs, aux passagers et aux tiers sont couverts par une police d’assurance.

Art. 15. Les organismes mettent à disposition au moins un véhicule pour trois participants à utiliser pendant la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°.

Pendant la partie visée à l’article 2, premier alinéa, 2°, trois participants au maximum peuvent prendre place dans un véhicule.

Art. 16. L’organisme tient un registre dans lequel les données relatives aux véhicules sont enregistrées de la manière déterminée par l’administration. Il conserve des copies des certificats d’immatriculation, des certificats d’assurance valides et, dès qu’ils sont soumis au contrôle technique, des certificats de visite verts valides des véhicules.

Art. 17. Trois lunettes alcovision de différentes graduations doivent être disponibles par véhicule pour l’exécution de l’exercice de slalom utilisant des lunettes alcovision pendant la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°.

Art. 18. Chaque véhicule doit être équipé d’un système qui, pendant la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, garantit une communication continue, qualitative et réciproque entre le participant et l’enseignant.

Sous-section 4. — Conditions pour le contenu et l’organisation de la séance de mise à niveau

Art. 19. La séance de mise à niveau ne peut être organisée que pour des groupes d’au moins six et de maximum dix-huit participants.

Pendant la partie, mentionnée à l’article 2, alinéa premier, 2°, il y a au moins un enseignant pour six participants.

Les participants ont droit à des ajustements raisonnables fournis par l’établissement.

Les participants présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés par un interprète assermenté en langue des signes désigné par l’établissement, sans préjudice de l’application éventuelle de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l’établissement de règles générales pour l’agence centrale d’interprétation pour les domaines politiques de l’Enseignement et du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. L’interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelles sous quelque forme que ce soit.

Art. 20. La séance de mise à niveau répond au programme et au scénario tel qu’approuvé conformément à l’article 27, alinéa premier.

Art. 21. Les parties visées à l’article 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être données que par des enseignants agréés qui répondent aux conditions visées au chapitre 6, sections 2 et 4.

Les organismes conservent de chaque enseignant une copie du certificat ou des certificats visés à l’article 37, et une preuve de l’agrément délivré conformément à l’article 42.

Art. 22. Avant chaque séance de mise à niveau, les organismes communiquent à l’administration, de la manière qu’elle détermine, l’emplacement et l’heure de chacune des parties visées à l’article 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°.

L’organisme permet aux inspecteurs désignés par le ministre ou son représentant autorisé d’entrer dans les locaux et sur le terrain d’entraînement en toute circonstance, d’assister à toutes les parties de la séance de mise à niveau, de constater et de consulter tous les documents et, si nécessaire, d’en prendre une copie pour examen.

Art. 23. Pour chaque séance de mise à niveau organisée, les organismes enregistrent au moins les données suivantes de la manière déterminée par l’administration :

1° les données d’identification des participants ;

2° les heures de début et de fin de chaque partie visée à l’article 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3° ;

3° l’identité de l’enseignant de chaque partie visée à l’article 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3° ;

4° l’adresse des locaux pour les parties visées à l’article 2, alinéa premier, 1° et 3° ;

5° l’adresse du terrain d’entraînement pour la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°.

Art. 24. Chaque organisme n’utilise que la base de données mise à sa disposition par l’administration et l’utilise de la manière déterminée par l’administration.

Les organismes introduisent les données visées à l’article 22, alinéa 1er, et à l’article 23 dans la base de données visée à l’alinéa 1er.

Art. 25. Les organismes et les enseignants respectent les directives imposées par le Ministre ou son mandataire.

Section 2. — Procédure d’agrément

Art. 26. Les organismes qui désirent obtenir un agrément doivent présenter une demande à l’administration par voie électronique, dont le modèle est fixé par l’administration.

La demande doit comporter les documents suivants :

1° le programme et le scénario. Le contenu du programme et le scénario doivent correspondre au moins à l’annexe 1re, jointe au présent arrêté;

2° un plan à l’échelle et des photos des locaux et du terrain d’entraînement ;

3° le certificat visé à l’article 8, 5° ;

4° un extrait du Moniteur belge ou tout autre document dont il ressort que le demandeur est une entreprise.

Le ministre ou son mandataire informe l’organisme, au plus tard un mois après la réception de la demande, si celle-ci est complète ou non.

Si la demande est incomplète, le Ministre ou son mandataire ne la traitera pas avant d’avoir reçu les informations manquantes.

Dans un délai de deux mois à compter de la présentation d’une demande complète, le Ministre ou son mandataire décide de l’agrément ou non de l’organisme.

Le Ministre ou son mandataire peut proroger d’un mois le délai dans lequel il doit prendre sa décision. Il en informe l’organisme.

Si aucune décision n’est prise dans le délai imposé, l’absence de décision est considérée comme une décision d’acceptation.

Art. 27. L’agrément d’un organisme comporte l’approbation du programme et du scénario joints à la demande ainsi que des locaux et du terrain d’entraînement pour lesquels un plan à l’échelle et des photos ont été joints à la demande.

L’administration octroie un numéro d’agrément à tout organisme agréé.

L’agrément est publié au Moniteur belge.

Art. 28. L’organisme présente une nouvelle demande d’agrément chaque fois que les informations communiquées conformément à l’article 26, alinéas premier et deux, sur lesquelles l’agrément est fondé, sont modifiées.

Aucune nouvelle demande d’agrément ne doit être introduite si un organisme utilise le terrain d’entraînement agréé d’un autre organisme, conformément à l’article 13, alinéa deux.

Un nouvel agrément entraînera l’annulation de l’agrément précédent.

Section 3. — Maintien de l’agrément

Art. 29. Afin de rester agréées, les conditions du présent arrêté sont remplies à tout moment.

Section 4. — Redevances

Art. 30. La demande d’agrément est soumise à une redevance de 80 euros destinée à couvrir les frais administratifs, de contrôle et de surveillance.

Tant que l’agrément est maintenu, une redevance annuelle de 80 euros est due. La redevance est payée au plus tard le 31 mars de l’année en question.

L’administration perçoit les redevances de la manière précisée dans la demande de paiement.

Les montants des redevances sont liés à l’indice santé atteint au 31 décembre 2017. Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente et sont arrondis à l’euro inférieur le plus proche.

Section 5. — Subventionnement

Art. 31. L’organisme peut recevoir une subvention de 20 euros, à majorer de la taxe due sur la valeur ajoutée, par participant enregistré conformément à l’article 23.

Le montant de la redevance est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2017. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

Art. 32. L’organisme peut introduire, de la manière déterminée par l’administration, une demande de bénéficier de la subvention le premier jour ouvrable de chaque mois.

Après le contrôle par l’administration et à condition qu’il soit répondu aux conditions du présent arrêté, l’organisme reçoit la subvention de l’administration.

CHAPITRE VI. — Agrément des enseignants de la séance de mise à niveau

Section 1re. — Formation obligatoire comme enseignant

Art. 33. Tout enseignant souhaitant enseigner une partie de la séance de mise à niveau tel que visé à l’article 2, alinéa premier, 1°, 2° ou 3°, suit une formation de base de sept heures.

Art. 34. L’enseignant des parties visées à l’article 2, alinéa premier, 1° et 3°, suit une formation supplémentaire de quatorze heures en sus de la formation initiale, visée à l’article 33.

L’enseignant de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, suit une formation supplémentaire de sept heures en sus de la formation de base, visée à l’article 33.

Art. 35. Les formations des enseignants sont organisées par des organisations d’experts nationaux et internationaux.

Art. 36. Le contenu du programme et le scénario de la formation de base visée à l’article 33, doit correspondre au moins à l’annexe 3 jointe au présent arrêté.

Le contenu du programme et du scénario de la formation supplémentaire visée à l’article 34, doivent correspondre au moins à l’annexe 4 jointe au présent arrêté.

Les formations visées aux articles 33 et 34 ne peuvent être offertes sans l’approbation préalable par l’administration du programme et du scénario de chaque formation. L’approbation est valable pour un an.

En vue de l’approbation visée à l’alinéa trois, le dispensateur de formation fournit chaque année à l’administration un programme et un scénario détaillés de chaque formation, ainsi qu’un aperçu des moments de formation prévus pour l’année suivante. Il le fait au moins un mois avant le début des formations ou, si un programme et un scénario ont déjà été approuvés, au moins un mois avant l’expiration de l’approbation.

Art. 37. A l’issue de la formation initiale visée à l’article 33, le dispensateur de formation délivre à l’enseignant un certificat dont le modèle est déterminé par le ministre.

A l’issue de la formation supplémentaire visée à l’article 34, le dispensateur de formation délivre à l’enseignant un certificat dont le modèle est déterminé par le ministre.

Art. 38. L’année au cours de laquelle l’enseignant titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle obtient le certificat visé à l’article 37, alinéa premier, la durée minimale de la formation, visée à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, est réduite de la durée de la formation, visée à l’article 33.

L’année au cours de laquelle l’enseignant titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle obtient le certificat visé à l’article 37, alinéa deux, la durée minimale de la formation, visée à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, est réduite de la durée de la formation, visée à l’article 34.

Section 2. — Conditions d’agrément

Art. 39. Chaque enseignant répond aux conditions suivantes :

1° il n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée :

a) pour une infraction telle que visée au livre II, titre III, titre VII, chapitres V et VI, titre VIII, chapitre Ier, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal;

b) pour une infraction telle que visée aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 ou 49 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

c) en raison d’une infraction aux dispositions de l’arrêté royal du 11 mai 2004 ;

2° ne pas être déchu ou ne pas avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à l’effacement de la condamnation ni à la restauration de l’honneur et des droits, à condition que les enquêtes que le juge peut imposer en application de l’article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, soient terminées ;

3° être titulaire, depuis au moins trois ans, d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen et valable au moins pour la conduite de véhicules de la catégorie B ou d’une catégorie équivalente ;

4° ne pas exercer une fonction ou un emploi dans un organisme agréé de contrôle technique des véhicules à moteur ou une fonction de contrôle visée à l’article 39 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 ;

5° permet aux inspecteurs désignés par le Ministre ou son mandataire d’assister, en toute circonstance, aux parties qu’il a données, visées à l’article 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, de formuler des observations, ainsi que de consulter tous documents et, le cas échéant, d’en prendre copie en vue de l’examen.

Art. 40. L’enseignant de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, doit répondre aux conditions suivantes, en plus des conditions visées à l’article 39 :

1° être titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle II. L’obligation d’être titulaire du brevet d’aptitude professionnelle II s’éteint si le candidat instructeur peut démontrer à l’administration qu’il possède une expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans dans l’enseignement pratique aux conducteurs de véhicules de la catégorie B ;

2° être titulaire d’un certificat tel que visé à l’article 37, alinéa premier ;

3° être titulaire d’un certificat tel que visé à l’article 37, démontrant que la formation supplémentaire telle que visée à l’article 34, alinéa deux, a été suivie.

Art. 41. L’enseignant de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 1° et 3°, doit répondre aux conditions suivantes, en plus des conditions visées à l’article 39 :

1° être titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle II ou III ou d’un diplôme pédagogique. Les diplômes suivants sont acceptés comme diplômes pédagogiques : un diplôme de « bachelor ou de master in de psychologische wetenschappen », « bachelor ou master in de pedagogische wetenschappen », « bachelor ou master in de criminologische wetenschappen », « bachelor in het sociaal werk » ou un certificat d’aptitudes pédagogiques. L’exigence d’être titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle II ou III ou d’un diplôme pédagogique s’éteint si le candidat-enseignant peut démontrer à l’administration qu’il possède une expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans dans l’enseignement de la théorie interactive à des groupes de personnes ou dans l’animation de discussions de groupe ayant comme thème central la mobilité ou la sécurité routière ;

2° être titulaire d’un certificat tel que visé à l’article 37, alinéa premier ;

3° être titulaire d’un certificat tel que visé à l’article 37, alinéa deux, démontrant que la formation supplémentaire telle que visée à l’article 34, alinéa premier, a été suivie.

Section 3. — Procédure d’agrément

Art. 42. L’enseignant qui désire obtenir un agrément doivent présenter une demande à l’administration par voie électronique, dont le modèle est fixé par l’administration.

L’enseignant de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 2°, joint à sa demande les documents dont il ressort que les conditions visées à l’article 39, 1°, 2° et 3°, et l’article 40, sont remplies.

L’enseignant de la partie visée à l’article 2, alinéa premier, 1° et 3°, joint à sa demande les documents dont il ressort que les conditions visées à l’article 39, 1°, 2° et 3°, et l’article 41, sont remplies.

Le ministre ou son mandataire informe l’enseignant, au plus tard un mois après la réception de la demande, si celle-ci est complète ou non.

Si la demande est incomplète, le Ministre ou son mandataire ne la traitera pas avant d’avoir reçu les informations manquantes.

Dans un délai de deux mois à compter de la présentation d’une demande complète, le Ministre ou son mandataire décide de l’agrément ou non de l’enseignant Le Ministre ou son mandataire peut proroger d’un mois le délai dans lequel il doit prendre sa décision. Il en informe l’enseignant.

Si aucune décision n’est prise dans le délai imposé, l’absence de décision est considérée comme une décision d’acceptation.

Dans le cas d’une décision d’agrément, le Ministre ou son mandataire délivre un certificat de l’agrément.

Section 4. — Maintien de l’agrément

Art. 43. Afin de maintenir son agrément, l’enseignant titulaire du brevet d’aptitude professionnelle doit continuer à répondre aux conditions du présent arrêté et aux conditions visées à l’article 14, § 1er de l’arrêté royal du 11 mai 2004.

L’enseignant qui possède l’expérience professionnelle pertinente requise conformément aux articles 40, 1°, et 41, 1°, ou qui détient un diplôme pédagogique conformément à l’article 41, 1°, doit, pour maintenir son agrément, continuer à respecter les conditions du présent arrêté et doit suivre une formation de douze heures sur le sujet visé à l’article 14, § 2, alinéa premier, 2°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 dans chaque période de trois ans après l’agrément.

Après avoir suivi le perfectionnement visé aux alinéas 1er et 2, les enseignants enregistrent, de la manière déterminée par l’administration, les données suivantes dans la base de données :

1° la date du perfectionnement ;

2° la dénomination du perfectionnement ;

3° le nombre d’heures de perfectionnement ;

4° le certificat du perfectionnement.

Chaque enseignant n’utilise que la base de données mise à sa disposition par l’administration et l’utilise de la manière déterminée par l’administration.

Section 5. — Redevances

Art. 44. La demande d’agrément est soumise à une redevance de 80 euros destinée à couvrir les frais administratifs, de contrôle et de surveillance.

L’administration perçoit les redevances de la manière précisée dans la demande de paiement.

Le montant de la redevance est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2017. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

CHAPITRE VII. — Contrôle

Art. 45. Le Ministre ou son mandataire contrôle le bon fonctionnement de l’organisme et des enseignants.

Art. 46. L’organisme et les enseignants fournissent, à la demande du Ministre ou son mandataire, tous les renseignements sur l’application du présent arrêté.

Art. 47. Les inspecteurs désignés par le Ministre ou son mandataire, visés à l’article 22, alinéa deux, et l’article 39, 5°, sont tenus au secret professionnel.

CHAPITRE VIII. — Sanctions

Section 1re. — Sanctions à l’encontre des organismes

Art. 48. Si les conditions visées au présent arrêté ne sont pas remplies, le Ministre ou son mandataire peut, après avoir entendu le directeur de l’organisme, suspendre l’agrément de l’organisme pour une période minimale de huit jours et maximale de six mois.

Si, malgré une mesure de suspension antérieure, le Ministre ou son mandataire établit que les conditions prévues au présent arrêté ne sont toujours pas remplies, il peut retirer l’agrément de l’organisme après que l’administration a entendu le directeur de l’organisme.

Après l’audience, en présence ou non, le Ministre ou son mandataire prend la décision de suspendre ou de retirer l’agrément.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, l’organisme ne peut organiser aucune séance de mise à niveau.

La suspension ou le retrait de l’agrément est publié au Moniteur belge.

Art. 49. Le Ministre ou son mandataire retire l’agrément de l’organisme en cas de cessation définitive des activités.

La suspension de l’agrément est publiée au Moniteur belge.

Art. 50. S’il n’est pas répondu aux conditions visées au présent arrêté, l’administration peut refuser de payer la subvention visée à l’article 31, à l’organisme.

Section 2. — Sanctions à l’encontre des enseignants

Art. 51. Si les conditions visées au présent arrêté ne sont pas remplies, le Ministre ou son mandataire peut, après que l’administration ait entendu l’enseignant, suspendre l’agrément de l’enseignant pour une période minimale de huit jours et maximale de six mois.

Si, malgré une mesure de suspension antérieure, le Ministre ou son mandataire constate que les conditions prévues au présent arrêté ne sont toujours pas remplies, il peut retirer l’agrément de l’enseignant après que l’administration a entendu l’enseignant.

Après l’audience, en présence ou non, le Ministre ou son mandataire prend la décision de suspendre ou de retirer l’agrément.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, l’enseignant ne peut donner aucune partie de la séance de mise à niveau.

Art. 52. Le Ministre ou son mandataire peut suspendre avec effet immédiat l’agrément d’un enseignant qui fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une procédure pénale en raison du non-respect des conditions visées à l’article 39, 1°, a) et b).

La procédure de retrait ou de suspension visée à l’article 51 est engagée dans les quinze jours suivant la mesure de suspension immédiate. A défaut, la suspension prend fin de plein droit.

Art. 53. Le Ministre ou son mandataire peut obliger l’enseignant gravement déficient dans ses rapports avec les participants, dans sa connaissance de la matière ou dans ses compétences pédagogiques à suivre un cours de recyclage spécifique après que l’administration l’a entendu.

Après l’audience, qu’il y ait assisté ou non, le Ministre ou son mandataire peut imposer l’obligation de suivre un cours de recyclage spécifique.

CHAPITRE IX. — Maintien de la séance de mise à niveau

Art. 54. Les membre du personnel des niveaux A, B et C de la Cellule Formation à la conduite et Aptitude professionnelle de la division « Maison flamande pour la Sécurité routière » du Département de la Mobilité et des Travaux publics agissent comme des surveillants tel que visé à l’article 10, § 1er, alinéa premier, du décret du 9 mars 2018.

Art. 55. Le chef de division de la division « Maison flamande pour la Sécurité routière » du Département de la Mobilité et des Travaux publics agit comme instance de maintien tel que visé à l’article 10, § 1er, alinéa premier, du décret du 9 mars 2018.

Art. 55/1. Les modalités du procès-verbal visé à l’article 10, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018 sont reprises dans le modèle déterminé par le ministre.

Art. 55/2. L’instance de maintien, visée à l’article 55, perçoit l’amende administrative selon les modalités prévues dans la demande de paiement.

CHAPITRE IX/1. — Traitement des données

Art. 55/3. La base de données de l’administration comprend les données suivantes :

1° les données, visées à l’article 22, alinéa 1er, et à l’article 23 ;

2° les données, visées à l’article 43, alinéa 3 ;

3° les données, visées à l’article 55/4 ;

4° les données, visées à l’article 55/5 ;

5° les données, visées à l’article 55/6 ;

6° les données, visées à l’article 55/7 ;

7° pour chaque participant, les dates de début et de fin du délai, visé à l’article 6, alinéa 1er ou 2 ;

8° le cas échéant, les données, visées à l’article 55/8 ;

9° le cas échéant, les données, visées à l’article 55/9 ;

10° le cas échéant, les données, visées à l’article 55/10 ;

11° le cas échéant, les données, visées à l’article 55/11.

L’administration est le responsable du traitement, tel que visé à l’article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Art. 55/4. Pour chaque participant, les données suivantes sont collectées auprès de la banque-carrefour des permis de conduire :

1° le numéro du registre national ;

2° le lieu de délivrance du permis de conduire provisoire B et du permis de conduire B ;

3° la date de délivrance du permis de conduire provisoire B et du permis de conduire B ;

4° en cas d’application de l’article 5/1, § 2, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B : la date d’échange du permis de conduire provisoire B ;

5° le type de permis de conduire provisoire B ;

6° la présence sur le permis de conduire des codes 10 à 43 et du code 50 figurant à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 55/5. Pour chaque participant, les données suivantes sont collectées auprès du Registre national :

1° le numéro du registre national ;

2° le nom et les prénoms ;

3° la résidence principale ;

4° la date du décès.

Art. 55/6. Pour chaque enseignant, les données suivantes sont collectées :

1° le numéro du registre national ;

2° le nom et les prénoms ;

3° l’adresse ;

4° l’adresse e-mail ;

5° une copie du permis de conduire ;

6° les documents prouvant que les conditions visées à l’article 39, 1°, 2° et 3° et à l’article 40, sont remplies ou les documents prouvant que les conditions visées à l’article 39, 1°, 2° et 3° et à l’article 41, sont remplies ;

7° une preuve de l’agrément tel que visé à l’article 42, alinéa 9.

Art. 55/7. Pour chaque organisme, les données suivantes sont collectées :

1° le numéro d’entreprise ;

2° le numéro de compte IBAN et le code BIC ;

3° le nom ;

4° l’adresse de l’organisme, le terrain d’entraînement et les locaux ;

5° l’adresse e-mail ;

6° le site web ;

7° le nom et les prénoms du responsable ;

8° le numéro du registre national du responsable ;

9° le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du responsable ;

10° les documents, visés à l’article 26, alinéa 2.

Art. 55/8. Si un report est demandé conformément à l’article 6, alinéa 5, les données suivantes sont collectées pour le participant :

1° la date postale de la demande de report ;

2° le motif invoqué pour la demande de report ;

3° conformément à l’article 6, alinéa 4, la date à partir de laquelle l’impossibilité de suivre la séance de formation complémentaire commence et la date à partir de laquelle l’impossibilité cesse ;

4° la date de la décision sur la demande de report ;

5° la décision sur la demande de report ;

6° les dates de début et de fin du délai dans lequel le participant doit suivre la séance de formation complémentaire si un report est accordé.

Art. 55/9. Si une sommation est envoyée conformément à l’article 10, § 2, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, les données suivantes seront collectées pour le participant :

1° la date d’envoi de la sommation ;

2° les dates de début et de fin du délai dans lequel le participant peut encore suivre la séance de formation complémentaire après l’envoi de la sommation.

Art. 55/10. Si un procès-verbal est établi conformément à l’article 10, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, les données suivantes sont traitées :

1° la date de l’infraction ;

2° le procureur du Roi compétent ;

3° le numéro du procès-verbal ;

4° la date à laquelle le procès-verbal a été envoyé au procureur du Roi ;

5° la date à laquelle la copie du procès-verbal a été envoyée à l’instance de maintien ;

6° la date à laquelle, conformément à l’article 10, § 4, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, la décision du procureur du Roi est reçue par l’instance de maintien, visée à l’article 55 ;

7° la décision du procureur du Roi d’engager ou non des poursuites pénales.

Art. 55/11. Dans le cadre de la procédure d’amende administrative, visée à l’article 11, § 1er, du décret du 9 mars 2018, les données suivantes sont traitées :

1° la date à laquelle le contrevenant présumé a été informé de l’intention d’infliger une amende administrative ;

2° la date à laquelle le contrevenant présumé a introduit une défense écrite ;

3° la date à laquelle il a été décidé d’infliger ou non une amende administrative ;

4° la décision d’imposer ou non une amende administrative ;

5° la date à laquelle le contrevenant présumé a été informé de la décision ;

6° la date à laquelle le contrevenant présumé a introduit un recours juridictionnel auprès du tribunal de police, la date du jugement de ce tribunal et le dispositif du jugement ;

7° le montant de l’amende administrative à percevoir ;

8° la date de paiement de l’amende administrative.

Art. 55/12. Les données sont collectées et traitées pour :

1° le maintien, visé au chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 ;

2° le contrôle, visé à l’article 32, alinéa 2, du présent arrêté ;

3° le contrôle dans le cadre du chapitre 7 du présent arrêté ;

4° l’établissement de statistiques générales et anonymes par l’administration à des fins d’examen et d’évaluation de la mesure politique.

Les données visées à l’article 55/3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa 1er.

Les données visées à l’article 55/3, alinéa 1er, 2°, 5° et 6° sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

Les données visées à l’article 55/3, alinéa 1er, 10° et 11°, sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa 1er, 1° et 4°.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

Art. 55/13. Les données visées à l’article 55/3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 7° à 11° sont conservées dans la base de données pendant cinq ans.

Les données visées à l’article 55/3, alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, sont conservées aussi longtemps que l’agrément de l’organisme ou de l’enseignant est maintenu.

CHAPITRE X. — Champ d’application dans le temps

Art. 56. L’obligation de suivre une séance de mise à niveau s’applique :

1° aux personne ayant introduit, à partir du 1er octobre 2017, une demande d’obtention d’un permis de conduire provisoire auprès d’une commune flamande;

2° aux personnes ayant demandé, à partir du 1er octobre 2017, un nouveau permis de conduire provisoire auprès d’une commune flamande en application de l’article 5/1, § 2, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

3° les personnes qui, avec l’aide d’une école de conduite, ont réussi l’examen pratique à partir du 1 août 2021 et qui, au moment de passer l’examen pratique, sont inscrites au registre de la population, des étrangers ou d’attente d’une commune flamande et ne sont pas titulaires d’un permis de conduire provisoire valable.

Par dérogation à l’alinéa premier, les personnes ayant demandé, à partir du 1er octobre 2017, un nouveau permis de conduire provisoire en application de l’article 50, § 3, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sont exemptées de l’obligation de suivre la séance de mise à niveau, s’ils ont demandé leur permis de conduire initial avant le 1er octobre 2017.

CHAPITRE XI. — Dispositions finales

Art. 57. Les chapitres Ier à IV inclus, le chapitre V, sections 3 et 5, le chapitre VI, section 4 et les chapitres VII à X inclus du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 58. Le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Annexe 2 (abrogé)
Annexe 5 (abrogé)
Annexe 6 (abrogé)
Annexe 7 (abrogé)