Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule au moyen duquel des services de transport particulier rémunéré sont assurés ;
2° passe de conducteur : le passe délivré conformément à l’article 18, § 1er ;
3° collège compétent : le collège des bourgmestre et échevins de la commune compétente pour délivrer la licence, visée à l’article 6, § 2 ;
4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport ;
5° services de transport particulier rémunéré : les services de transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) le véhicule est, en termes de construction et d’équipement, adapté au transport d’au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et est affecté à cette fin ;
b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées :
i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la voie publique, telle que visée à l’article 1er de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou à tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique dont l’exploitant dispose ;
ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport particulier rémunéré ;
iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du public dans le cadre de cérémonies sur la base d’un contrat écrit ;
iv) taxi public personne: le véhicule est mis à la disposition du public par l’intermédiaire de la centrale de mobilité (« Mobiliteitscentrale ») dans le cadre du transport public de personnes offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes ;
c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun des ses emplacements ;
d) la destination est déterminée par le client ou par la personne transportée ;
6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport particulier rémunéré ;
7° siège d’exploitation: tout établissement quasi permanent à partir duquel sont organisés des services de transport particulier rémunéré et à partir duquel sont données les missions et instructions ;
8° autorisation : l’autorisation pour l’exploitation d’un service de transport particulier rémunéré à partir d’un emplacement sur la voie publique réservé à cet effet, telle que visée à l’article 12, § 1er ;
9° la Centrale de Mobilité est un organisme qui : collecte et fournit des informations sur tous les services de transport public ; analyse et, si nécessaire, renvoie des questions relatives au transport et les possibilités de mobilité de l’usager ; collecte des demandes de transport pour des courses, les planifie efficacement et les place ensuite chez un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou via des moyens de transport mis à disposition collectivement ; facture des courses; traite les plaintes des usagers ;
10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à disposition sur le marché de services de transport particulier rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux candidats-clients d’entrer directement en contact ;
11° licence : la licence pour l’exploitation d’un service de transport particulier rémunéré, telle que visée à l’article 6, § 1er ;
12° règlement (UE) 2016/679 : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Art. 3. Le Gouvernement flamand fixe les frais de transport, visés à l’article 2, 4°.
Art. 4. Les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l’intérêt public, à l’exception du transport cérémoniel.
Art. 5. Le présent décret ne s’applique pas aux services de transport de patients couchés non urgent.
Art. 6. § 1er. Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le territoire de la Région flamande.
§ 2. La licence est délivrée par la commune où le candidat titulaire de la licence a son siège d’exploitation ou établira son siège d’exploitation après l’octroi de la licence et au plus tard au moment où le titulaire de la licence démarre l’exploitation du service bénéficiant d’une licence.
Si un candidat exploitant a plusieurs sièges d’exploitation, la commune auprès de laquelle la première demande de licence a été introduite, est compétente.
La licence est valable sur le territoire de la Région flamande.
La commune visée au premier alinéa ne peut délivrer qu’un seule licence par exploitant.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux courses qui s’étendent sur le territoire de la Région flamande, et qui sont effectués par des services bénéficiant d’une licence dans une autre région.
Art. 7. § 1er. La licence est délivrée par le collège compétent de la commune, visée à l’article 6, § 2.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle le collège compétent peut délivrer la licence.
§ 2. La licence indique le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve dont l’exploitant peut disposer.
Le Gouvernement flamand détermine la forme de la licence ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
§ 3. Le titulaire d’une licence peut toujours demander au collège compétent d’augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l’objet de sa licence.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative aux décisions du collège compétent prises en application du premier alinéa.
Art. 8. § 1er. Les licences délivrées pour l’exploitation d’un service de transport particulier rémunéré donnent lieu, dans la commune où est situé le siège d’exploitation, à une rétribution communale annuelle à charge de la personne physique ou morale titulaires de la licence.
§ 2. Le montant de base de la rétribution pour les licences est de 350 euros par an et par véhicule mentionné dans l’acte de la licence. Le Gouvernement flamand peut faire varier ce montant de base à la baisse jusqu’à un minimum de 250 euros, sur la base des paramètres déterminés par le Gouvernement flamand.
§ 3. La rétribution visée au § 2 est due pour toute l’année, quelle que soit la date de délivrance de la licence. Le titulaire de la licence est tenue de payer la première rétribution annuelle au moment de la délivrance de la licence, et puis chaque fois au 1er janvier de l’année calendaire.
La réduction du nombre de véhicules ou la suspension de l’exploitation d’un ou plusieurs véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la rétribution. Cette disposition s’applique également à la suspension ou au retrait d’une licence ou à la mise hors service d’un ou de plusieurs véhicules, pour quelle raison que ce soit.
§ 4. Le montant, visé au § 2, est annuellement adapté aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Cette adaptation est effectuée au moyen du coefficient obtenu par la division de l’indice du mois de décembre de l’année précédant l’exercice fiscal par l’indice du mois de décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent décret.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de perception et d’opposition des rétributions visées au présent article.
Art. 9. § 1er. La licence est valable pendant cinq ans.
§ 2. La licence est personnelle et incessible.
Après une autorisation préalable du collège compétent, le conjoint ou la conjointe ou le partenaire cohabitant de façon durable, ou les parents ou personnes apparentées jusqu’au deuxième degré peuvent en cas de décès ou d’inaptitude au travail définitive du détenteur de la licence continuer l’exploitation du service aux mêmes conditions jusqu’à la fin du délai fixé dans la licence.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour la cessation volontaire par l’exploitant du service de transport particulier de personnes rémunéré.
Art. 10. Par décision du collège compétent, la licence peut être retirée ou suspendue pour une durée déterminée.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension de la licence en cas de non-respect des conditions d’exploitation visées à l’article 21, § 2.
Art. 11. Les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d’une licence, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l’absence d’une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant sa réception. En l’absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension de la licence sont réputés confirmés.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d’introduction et de traitement du recours.
Art. 12. § 1er. Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire d’une commune dans la Région flamande sans l’autorisation de cette commune.
Seuls les titulaires d’une licence peuvent demander une autorisation.
§ 2. L’autorisation est délivrée par la commune et est valable pour tout emplacement sur son territoire.
Contrairement au premier alinéa, les communes peuvent limiter aux véhicules à émissions zéro l’accès aux emplacements destinés à cette catégorie de véhicules.
La commune détermine le mode de délivrance, la forme et les conditions des autorisations dans un règlement communal.
Art. 13. § 1er. La commune peut limiter le nombre d’autorisations pour emplacements sur la voie publique sur son territoire.
Le gestionnaire de la voirie veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’emplacements appropriés sur les routes communales et régionales, proportionnel au nombre d’autorisations délivrées à des véhicules autorisés à utiliser des emplacements sur la voie publique.
Si le gestionnaire de la voirie crée, modifie ou supprime des emplacements sur la voie publique dans une commune donnée, elle se concerte au préalable avec les exploitants qui ont une autorisation de la commune concernée.
§ 2. Le nombre de véhicules présents sur un emplacement particulier sur la voie publique ne peut en aucun cas dépasser le nombre de places disponibles.
La commune prend les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des emplacements.
Art. 14. § 1er. La commune détermine la durée de l’autorisation et sa cessibilité.
L’autorisation est personnelle.
§ 2. La durée de l’autorisation ne peut pas dépasser la durée de la licence.
Le retrait, la suspension ou l’arrêt de la licence entraîne le retrait, la suspension ou l’arrêt de l’autorisation.
Art. 15. La commune détermine les cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée ou suspendue, ainsi que la procédure de retrait et de suspension.
Art. 16. La commune détermine si et de quelle manière un recours administratif peut être formé contre les décisions de refus prises sur la base de la présente section ou contre les décisions de retrait ou de suspension.
Art. 17. Tout conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré, doit être titulaire d’un passe de conducteur.
Le passe de conducteur est délivré contre paiement d’une rétribution et est valable pendant cinq ans.
Le pass de conducteur est personnel et incessible.
Art. 18. § 1er. Le pass de conducteur est délivré par la commune où le demandeur est domicilié et est valable sur le territoire de la Région flamande.
Les candidats qui ne sont pas domiciliés en Région flamande s’adressent à une commune flamande de leur choix.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences et les obligations en matière de moralité et de compétence professionnelle des conducteurs, ainsi que la procédure de délivrance du pass de conducteur, y compris le montant de la rétribution due, la forme et le mode de délivrance du pass de conducteur.
Art. 19. Par décision du collège de la commune, visée à l’article 18, § 1er, un pass de conducteur peut être retiré ou suspendu pour une période déterminée.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension du pass de conducteur en cas de non-respect des exigences imposées au conducteur ou les conditions relatives à la moralité ou à la capacité professionnelle.
Art. 20. Contre les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d’un passe de conducteur, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l’absence d’une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, il peut être introduit un recours devant l’instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant la réception du recours. En l’absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension du passe de conducteur sont réputés confirmés.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d’introduction et de traitement du recours.
Art. 21. § 1er. La licence est délivrée après examen par la commune des conditions d’exploitation d’un service de transport particulier rémunéré.
Si la licence est accordée à une personne morale, l’organe statutaire de la personne morale chargée de la gestion journalière doit remplir les conditions applicables à une personne physique pour devenir titulaire de la licence et ce, pendant toute la durée de l’exploitation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d’exploitation, visées au § 1er, alinéa 1er. Ces conditions d’exploitation peuvent différer selon qu’il s’agit d’un taxi de rue, d’un taxi de station, d’un transport cérémoniel ou d’un taxi public personne et elles se rapportent :
1° aux exigences et obligations en matière de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité des exploitants de services de transport particulier rémunéré ;
2° aux exigences relatives à l’aménagement, à l’équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, à l’accessibilité et à l’usage privé des véhicules utilisés pour fournir des services de transport particulier rémunéré ;
3° à la manière dont le respect des règles déterminées en application des points 1° et 2° est démontré ;
4° aux données relatives au service et aux courses et aux exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;
5° à la présence, à l’utilisation, au contrôle et à l’installation d’équipements et de dispositifs pour enregistrer des courses, des tarifs et des temps de travail et de repos ;
6° à la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et aux exigences auxquelles celle-ci est soumise ;
7° à l’administration que l’exploitant tient pour assurer un contrôle effectif du respect du présent décret et de ses arrêtés d’exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le périmètre autour des emplacements ou des pôles d’attraction majeurs et la manière dont celui-ci doit être respecté.
Art. 22. § 1er. La licence n’est accordée qu’à une personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou des véhicules ou l’ayant ou les ayant à sa disposition en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, de location-financement ou de location-vente.
§ 2. Les exploitants peuvent être autorisés par la commune délivrant la licence, à disposer, pour l’exploitation de leurs services, de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, de location-financement ou de location-vente.
Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de transport particulier rémunéré dans les mêmes conditions que le véhicule temporairement indisponible.
§ 3. Il est interdit à l’exploitant de louer le véhicule ou le véhicule de réserve, sous quelle forme que ce soit, à une personne qui conduit ou fait conduire le véhicule ou le véhicule de réserve lui-même.
§ 4. Le titulaire d’une licence dont le véhicule est temporairement indisponible en raison d’un accident, d’une panne mécanique grave, d’un incendie ou d’un vol peut, par dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à fournir son service au moyen d’un véhicule de remplacement dont il n’est pas propriétaire et pour lequel il ne peut pas non plus présenter un contrat d’achat à tempérament ou un contrat de location-financement, ou de location-vente.
Le Gouvernement flamand détermine les exigences auxquelles le véhicule de remplacement doit satisfaire, la procédure de demande et la période maximale pendant laquelle le véhicule de remplacement peut être utilisé.
Art. 23. § 1er. Les tarifs doivent être communiqués de manière transparente au client potentiel préalablement à la demande ou à la commande de la course.
Le Gouvernement flamand déterminé les modalités de cette transparence. Ces conditions peuvent différer selon qu’il s’agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes. Ces conditions portent sur :
1° l’affichage des tarifs ;
2° la composition du tarif ;
3° l’obligation d’appliquer la composition du tarif ;
4° l’obligation de fournir une indication du montant final avant la course ou la commande.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des tarifs minimaux et maximaux pour les services de transport particulier rémunéré, qui peuvent différer selon qu’il s’agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes.
Art. 24. La commune qui délivre l’autorisation peut imposer des conditions supplémentaires pour les taxis de station, en plus des conditions visées dans la présente section, pour ce qui concerne :
1° les exigences et obligations relatives à la compétence professionnelle des conducteurs d’un véhicule avec lequel le transport est effectué ;
2° les exigences relatives à l’aménagement, à l’équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, à l’accessibilité et à l’usage privé des véhicules utilisés pour fournir des services de transport particulier rémunéré ;
3° la manière dont le respect des règles déterminées en application des points 1° et 2° est démontré ;
4° la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et les exigences auxquelles celle-ci est soumise;
5° la disponibilité minimale des services pour le public ;
6° les données relatives au service et aux courses et les exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;
7° les tarifs appliqués par l’exploitant et le mode de paiement.
Art. 25. La centrale de mobilité peut, en plus des conditions visées dans la présente section, imposer des conditions supplémentaires aux taxis publics personnes, en ce qui concerne :
1° les exigences et obligations relatives à la compétence professionnelle des conducteurs d’un véhicule avec lequel le transport est effectué ;
2° les exigences relatives à l’aménagement, à l’équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, et à l’accessibilité, ainsi qu’à l’usage privé des véhicules utilisés pour fournir les services de transport particulier rémunéré ;
3° la manière dont le respect des règles déterminées par l’application des points 1° et 2° est démontré ;
4° la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et les exigences auxquelles celle-ci est soumise ;
5° la disponibilité minimale des services pour le public ;
6° la rapidité et la qualité d’exécution des services ;
7° les données relatives au service et aux courses et les exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;
8° les tarifs pratiqués par l’exploitant, leur affichage et le mode de paiement.
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au fonctionnement de la centrale de Mobilité.
Art. 26. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de l’accord écrit, visé à l’article 2, 5°, b), 3).
Art. 27. En vertu des règles actuelles relatives au transport de biens pour le compte de tiers, les exploitants peuvent transporter des colis.
Le transport de colis est subordonné au transport de personnes.
Art. 28. L’exploitant informe les clients ou les personnes transportées de la manière dont sont traitées les plaintes relatives à la fourniture de services de transport particulier rémunéré.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de notification, visée à l’alinéa premier, qui peuvent différer selon qu’il s’agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes.
Art. 29. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de déposer une plainte auprès de la police et des personnes visées à l’article 34 désignées par le Gouvernement flamand ou auprès de la commune délivrant la licence ou la commune délivrant l’autorisation, un client ou une personne transportée qui a des plaintes à formuler à l’encontre de l’exploitant, du conducteur, de l’intermédiaire, du transport ou de la prestation du service peut introduire une demande de traitement de la plainte auprès de l’instance des plaintes. Il adresse à cette fin une plainte au secrétariat de l’instance des plaintes, y intégrant une description des faits et une motivation.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de l’instance des plaintes.
Une plainte ne peut être introduite auprès de l’instance des plaintes que si cette plainte a d’abord été présentée à la commune délivrant la licence ou à la commune délivrant l’autorisation et que celle-ci a été traitée sans satisfaction dans le chef de la personne transportée.
Si la commune délivrant la licence ou la commune délivrant l’autorisation n’a pas traité la plainte dans les 30 jours suivant son dépôt, la plainte est réputée avoir été traitée sans satisfaction dans le chef du client ou de la personne transportée.
§ 2. L’instance des plaintes se concerte sur la plainte et formule, si nécessaire, des recommandations formelles pour éviter de futures plaintes. Les recommandations sont transmises par écrit à l’exploitant concerné, à la commune qui a délivré la licence et, le cas échéant, à la commune qui a délivré l’autorisation.
L’instance des plaintes informe le client ou la personne transportée des recommandations qui ont été émises suite à sa plainte.
Conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, l’instance des plaintes renvoie une plainte au procureur du Roi.
Art. 30. Par dérogation aux articles 28 et 29, la centrale de mobilité détermine la méthode de traitement des plaintes pour les taxis publics personnes.
Art. 31. § 1er. Une base de données est mise à disposition, qui peut contenir les données suivantes sur les services de transport particulier rémunéré :
1° toutes les informations relatives aux licences, autorisations et passes de conducteur délivrés ainsi que les données des véhicules faisant l’objet de la licence et de l’autorisation ;
2° les demandes de licence et d’autorisation refusées et les passes de conducteur refusés ainsi que le motif du refus, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
3° les licences, autorisations et passes de conducteur suspendus, la durée et le motif de la suspension, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
4° les licences, autorisations et passes de conducteur retirés, la date à laquelle la décision de retrait a été prise et le motif de celle-ci, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours ;
6° les plaintes et les recommandations de l’instance des plaintes, visée à l’article 29, § 2 ;
7° par course effectuée :
a) l’identification de l’exploitant ;
b) l’identification du conducteur ;
c) la plaque d’immatriculation du véhicule ;
d) la date ;
e) le lieu de départ et d’arrivée ;
f) l’heure de départ et d’arrivée ;
g) le numéro unique de la course ;
h) le prix final de la course ;
i) la distance de la course ;
8° par course commandée :
a) les date et heure fixées et le lieu de départ et d’arrivée de la course commandée ;
b) l’heure de la commande ;
c) le prix convenu au moment de la commande ;
9° par service :
a) le nombre de courses effectuées depuis le début du service ;
b) la distance totale parcourue ;
c) la distance chargée parcourue ;
d) les heures de repos effectivement prises ;
e) la date et l’heure de l’arrêt effectif du service.
Les condamnations pénales visées au premier alinéa, 2°, 3° et 4° concernent les infractions aux exigences et obligations en matière de moralité de l’exploitant ou du conducteur, visée à l’article 21, § 2, 1° et 2°, et les infractions visées à l’article 33, § 1er et § 2. La base de données se limite à une indication si la personne a oui ou non fait l’objet d’une condamnation pénale, sans mention de l’infraction.
La base de données se limite à une indication de l’aptitude médicale ou de l’inaptitude médicale de la personne, telle que visée au premier alinéa, 2°, 3° et 4°, sans information sur l’éventuelle maladie.
Le Gouvernement flamand peut affiner la base de données uniquement à l’aide de données techniques.
§ 2. Les données sont collectées et traitées en vue de :
1° faciliter la gestion administrative du système d’autorisation par les villes et communes flamandes ;
2° renforcer le contrôle et le maintien des dispositions du présent décret et de ses dispositions d’exécution par le partage de données entre les communes et les services flamands et fédéraux compétents, la police, l’instance des plaintes et entre les communes elles-mêmes ;
3° réaliser des objectifs statistiques pour le transport de personnes, le transport multimodal de personnes et la politique de mobilité globale, y compris le suivi de l’évolution des prix.
§ 3. Les communes saisissent les données visées au paragraphe 1, premier alinéa, 1° à 6°, dans la base de données. Les titulaires d’autorisation ou leurs intermédiaires fournissent les données mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, 7° à 9°, au moment de la réservation éventuelle d’une course, au début de la course et à la fin de la course.
Le Département de la Mobilité et des Travaux publics et les communes peuvent être considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 4 (7) du règlement (UE) no 2016/679 et respecteront les obligations qui leur incombent, reprises sous l’article 26 du règlement (UE) no 2016/679.
Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les exploitants, l’instance de recours, la police, l’instance des plaintes, les services publics fédéraux et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de transport particulier rémunéré.
La base de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l’accès étant limité aux données strictement nécessaires à l’application du présent décret et de ses arrêtés d’exécution, en fonction du rôle joué par chaque bénéficiaire d’accès.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la base de données, à la saisie et au traitement des données, ainsi que les garanties appropriées concernant les droits et libertés des personnes concernées.
§ 5. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics rend publique sur son site Web la liste des exploitants bénéficiant d’une licence, mentionnant les données suivantes relatives aux licences :
1° la commune délivrant la licence ;
2° le nom ou la dénomination de l’exploitant ;
3° l’adresse du siège d’exploitation ;
4° le code d’identification des véhicules ;
5° la plaque d’immatriculation des véhicules ;
6° si l’exploitant dispose de véhicules adaptés ;
7° la durée de validité de la licence.
Les données visées à l’alinéa 1er sont rendues publiques afin de renforcer le contrôle des dispositions du présent décret et de ses dispositions d’exécution et de faciliter le traitement des plaintes visé dans la section 5.
Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la publication de la liste des exploitants bénéficiant d’une licence, ainsi que la manière dont elles sont rendues publiques.
§ 6. Les données sont conservées dans la base de données pendant sept ans après la cessation de l’exploitation.
Art. 32. Le Gouvernement flamand détermine les données que la commune, les intermédiaires et le secteur du transport particulier rémunéré doivent lui communiquer en matière de l’exploitation, ainsi que la fréquence de la communication.
Les données visées à l’alinéa premier sont confidentielles et destinées aux seules fins statistiques relatives au transport des personnes, au transport multimodal des personnes et à la politique générale de mobilité . Elles n’ont pas trait à des données à caractère personnel.
Art. 33. § 1er. Sont sanctionnés d’une peine de prison de huit jours jusqu’à trois mois et d’une amende allant de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces sanctions, les personnes qui :
1° exploitent un service de transport particulier rémunéré sans licence ;
2° réalisent du transport particulier rémunéré sans licence ;
3° occupent un emplacement, avec une licence mais sans autorisation ;
4° ne respectent pas les tarifs minimaux et maximaux pour les services de transport particulier rémunéré, fixés par le Gouvernement flamand ;
5° ne respectent pas les tarifs pour taxis de station, fixés par la commune ;
6° ne donnent pas suite à la demande écrite, visée à l’article 36, de communiquer les données de l’exploitant pour qui il se pose en intermédiaire ou dont il soutient la promotion ;
7° font usage impropre sur le territoire de la Région flamande d’une licence pour services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur, délivrée par une autre région. Par usage impropre, on entend l’enrôlement illicite de clients.
§ 2. Quiconque commet une autre infraction aux dispositions du présent décret ou à ses dispositions d’exécution, autres que celles visées au § 1er, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende allant de 26 euros à 10.000 euros, ou d’une seule de ces sanctions.
Sans préjudice de l’application du § 1er, des personnes sont également passibles des sanctions visées à l’alinéa premier, si elles enfreignent à plusieurs reprises les dispositions de la licence.
§ 3. Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions visées au présent article.
Le juge peut confisquer le véhicule avec lequel l’infraction a été commise. Si le véhicule appartient à une personne autre que la personne condamnée, la confiscation ne sera prononcée qu’après que le propriétaire du bien aura été cité à comparaître et aura eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.
Art. 34. § 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes que le Gouvernement flamand désigne, contrôlent le respect du présent décret et de ses arrêtés d’exécution.
Le Gouvernement flamand détermine les insignes de leur fonction.
§ 2. Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les personnes, visées au § 1er, peuvent :
1° donner des ordres aux conducteurs ;
2° recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d’information ;
3° requérir l’assistance de la police locale et fédérale ;
4° retenir la licence jusqu’à ce que l’infraction cesse d’exister ;
5° obtenir l’accès aux véhicules utilisés pour les services de transport particulier de personnes rémunéré, ainsi qu’à leurs garages.
§ 3. Les personnes visées au § 1er sont compétentes pour constater les infractions par procès-verbal ayant valeur probante jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant et, le cas échéant, à l’exploitant dans les quatorze jours suivant la constatation de l’infraction.
Dans les huit jours de la réception de la copie du procès-verbal, l’exploitant communique aux personnes, visées au § 1er si, conformément à l’article 1384 du Code civil il est civilement responsable du contrevenant.
§ 4. En application de l’article 23, alinéa premier , e) et h), du règlement (UE) 2016/679, les personnes que le Gouvernement flamand désigne, visées au § 1er, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas deux à dix ont été remplies.
La possibilité de dérogation, visée à l’alinéa premier, ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décretales et réglementaires des personnes que le Gouvernement flamand désigne, visées au § 1er, et à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l’enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne sont pas appliqués.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne concerne pas les données qui sont indépendantes de l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits visés au premier alinéa.
Si, dans le cas visé à l’alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée à l’alinéa deux, le fonctionnaire compétent de la protection de données, visé à l’article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives en accuse réception.
Le fonctionnaire compétent de la protection des données informe la personne concernée par écrit, dès que possible et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction des droits visés à l’alinéa premier. Il n’est pas nécessaire de fournir les informations relatives au refus ou à la restriction si leur communication risque de porter atteinte aux missions décrétales et réglementaires des personnes désignées par le Gouvernement flamand, telles que visées au § 1er, sans préjudice de l’alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, en fonction du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Le fonctionnaire compétent de la protection des données informe la personne concernée également de la possibilité d’introduire une demande auprès de la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives et d’introduire un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent de la protection des données note les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la Commission flamande de contrôle précitée.
Après la fin de l’enquête, les droits, visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel, telles que visées à l’alinéa premier, a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, et s’il existe de l’ incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire compétent de la protection de données ne peut répondre à la demande de la personne concernée, conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, qu’après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction, a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l’enquête.
Art. 35. § 1er. Les personnes visées à l’article 34, § 1er, et les autres officiers ou agents de la police judiciaire et les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale qui constatent une infraction à l’article 33, § 2, peuvent immédiatement, avec le consentement du contrevenant, percevoir une somme d’argent.
Le paiement de la somme d’argent, visée au premier alinéa, entraîne l’annulation de l’action pénale, à moins que le Ministère public n’informe l’auteur de l’infraction par courrier sécurisé, dans un délai d’un mois à compter de la date du paiement, de son intention d’introduire cette action.
§ 2. En cas d’infraction à l’article 33 § 2, si l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence permanente en Belgique et ne paie pas ou refuse de payer immédiatement la somme proposée, il dépose en consignation une somme égale au montant total des recouvrements immédiats payables par infraction.
Si la somme à déposer en consignation n’est pas payée, le véhicule peut être retenu pendant un maximum de 96 heures à compter du constat de l’infraction.
Si, à l’expiration du délai, visé à l’alinéa deux, le paiement n’a toujours pas été effectué, le véhicule peut être saisi.
La saisie est levée après paiement de la somme d’argent requise et des éventuels frais de garde du véhicule.
§ 3. Si l’action pénale donne lieu à une condamnation :
1° la somme perçue immédiatement est affectée aux frais de justice et à l’amende prononcée, le surplus éventuel étant remboursé ;
2° le véhicule est vendu si l’amende et les frais de justice ne sont pas payés dans les quarante jours du jugement. Le produit de la vente sert à couvrir l’amende, les frais de justice et les éventuels frais de garde du véhicule. Le solde éventuel est remboursé à la personne concernée.
§ 4. Si l’action pénale donne lieu à un acquittement :
1° la somme perçue immédiatement est restituée ;
2° la somme donnée en consignation ou le véhicule saisi sont restitués.
§ 5. Si l’action pénale donne lieu à une condamnation conditionnelle :
1° la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice ;
2° la somme donnée en consignation est restituée après déduction des frais de justice. Le véhicule saisi est restitué après que les frais de justice ont été payés et que la preuve est fournie que les éventuels frais de garde du véhicule ont été payés.
§ 6. En cas d’application d’un accord à l’amiable, tel que visé à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, la somme immédiatement perçue ou la somme donnée en consignation est imputée sur la somme fixée par le Ministère public, tout excédent étant remboursé.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de remboursement et le montant et l’indexation de la somme perçue immédiatement.
Art. 36. Sur demande écrite, les intermédiaires, visés à l’article 2, 10°, doivent communiquer aux agents de la police fédérale et locale et aux personnes autorisées, visées à l’article 34, § 1er, les données des exploitants qui disposent d’une licence, visés à l’article 6, § 1er, pour qui ils se posent en intermédiaire ou dont ils soutiennent la promotion. Ces données peuvent être demandées dans le cadre d’un sondage, lorsqu’il existe des doutes que l’exploitant satisfait aux conditions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution, ou dans le cadre d’une plainte relative aux services de transport particulier rémunéré.
Le Gouvernement flamand détermine les données à fournir par les intermédiaires et les exigences auxquelles celles-ci sont soumises.
Art. 37. A l’article 2 du décret du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route, modifié par le décret du 8 mai 2009, les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 38. A l’article 3 du même décret, les points 1° et 3° sont abrogés.
Art. 39. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, le chapitre V, comprenant les articles 25 à 40, et le chapitre VI, comprenant les articles 41 à 52, sont abrogés.
Art. 40. A l’article 63, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les points 5° à 10° sont abrogés.
Art. 41. Dans l’article 70 du même décret, le point 19° est abrogé.
Art. 42. Dans le chapitre IX, section 3, du même décret, modifiée par le décret du 13 février 2004, la sous-section B, comprenant les articles 73 à 76 et la sous-section C, constituée de l’article 77, sont abrogées.
Art. 43. Les titulaires d’une licence pour un service de taxi ou pour un service de location de véhicules avec chauffeur délivrée en vertu du décret du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route, tel qu’il était en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à continuer à exploiter leurs services conformément aux dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur, telles qu’en vigueur au 31 décembre 2019 et pour la durée restante de la licence actuelle.
Art. 44. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020.