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Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° Règlement complémentaire : le règlement complémentaire sur la circulation routière portant sur la signalisation routière adoptés en vertu des articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance.

2° Ordonnance : l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière.

3° Ministre en charge de la Mobilité : le ministre des Transports au sens de l’ordonnance.

4° La plateforme informatique e-sign : la banque de données prévue à l’article 8 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation.

Art. 2. Les règlements complémentaires adoptés en exécution des articles 3, 4 et 5 sont repris dans la plateforme informatique e-sign.

La localisation exacte de la signalisation routière portant connaissance des règlements complémentaires auprès des usagers de la route est également reprise dans la plateforme informatique e-sign. Il faut qu’au moins les informations suivantes soient reprises dans la plateforme informatique e-sign :

  • l’identification de la signalisation routière qui doivent être placés, déplacés, ou enlevés
  • l’emplacement de ces signaux.

La localisation exacte d’autres signalisations routières ne requérant pas de règlement complémentaire doit être reprise sous les mêmes conditions dans la plateforme informatique.

Art. 3. Les règlements complémentaires sont transmis sous format électronique via la plateforme informatique au secrétariat de la commission consultative pour la circulation routière. Afin de permettre l’exercice de la tutelle prévue par les articles 3, al. 2 et 4, al. 2 de l’ordonnance, les documents suivants sont transmis sous format électronique au secrétariat de la commission consultative pour la circulation routière, via la plateforme électronique e-sign :

  • la délibération du conseil communal ou du Collège approuvant l’adoption ou l’abrogation d’un règlement complémentaire;
  • le texte réglementaire adopté par le conseil communal ou le collège ;
  • toute autre pièce nécessaire au contrôle de conformité à la loi et à l’intérêt général.

Le délai prévu par l’article 3, al. 3, art 4, al. 4 et article 5 de l’ordonnance ne commence à courir qu’à partir du moment où les documents précités sont chargés dans la plateforme informatique e-sign.

Les documents préparatoires qui permettent de justifier l’adoption, ou la suppression du règlement complémentaire peuvent également être chargé dans la plateforme électronique e-sign.

Art. 4. Le Ministre en charge de la Mobilité, Bruxelles Mobilité et le secrétaire de la commission consultative pour la circulation routière peuvent demander toutes les informations complémentaires nécessaires à l’exercice de tutelle.

Art. 5. Le Ministre en charge de la Mobilité est chargé de l’exécution du présent arrêté.