CHAPITRE Ier. — Dispositions autonomes

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l’on entend par :

1o le décret du 19 décembre 2007 : le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun;

2o le jour ouvrable : tous les jours de la semaine hormis le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;

3o l’agent d’approbation : le directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie ou un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci.

Art. 2. § 1er. Les règlements complémentaires relatifs aux mesures de stationnement payant, de stationnement réservé aux titulaires de cartes de stationnement communal ou de stationnement à durée limitée hormis celles matérialisées par les signaux E5, E7 et E11, ne sont pas soumis pour approbation à l’agent d’approbation.

Pour les mesures de réservation de stationnement pour personnes handicapées, le délai visé à l’article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 19 décembre 2007, est de vingt jours même en l’absence de consultation préalable si le règlement complémentaire porte uniquement sur cette mesure.

§ 2. Le conseil communal mentionne dans sa délibération si la mesure a fait l’objet d’une consultation préalable ou si elle a été établie sur base de l’invitation du Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions, en vertu de l’article 5 du décret du 19 décembre 2007.

Art. 3. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires relatifs aux voiries régionales en vertu de l’article 3, § 1er, du décret du 19 décembre 2007, exclusivement pour les mesures :

1o de stationnement à durée limitée;

2o de stationnement payant;

3o de stationnement réservé aux titulaires d’une carte de stationnement communale;

4o de réservation de stationnement;

5o d’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur des distances inférieures ou égales à trente mètres.

Les règlements complémentaires concernant les mesures relatives aux signaux E5, E7 et E11, et aux mesures visées à l’alinéa 1er, 4o et 5o, sont soumis pour approbation à l’agent d’approbation qui, selon le cas, approuve tout ou partie du règlement complémentaire ou l’improuve.

Les règlements complémentaires concernant les mesures non visées à l’alinéa 2 sont soumis pour approbation à l’agent d’approbation uniquement dans le cas de la création de nouveaux emplacements de stationnement.

Pour les mesures de réservation de stationnement pour personnes handicapées, le délai visé à l’article 3, § 2, alinéa 2, du décret du 19 décembre 2007 est de vingt jours même en l’absence de consultation préalable si le règlement complémentaire porte uniquement sur cette mesure.

Art. 4. Les demandes d’approbation à introduire en vertu des articles 2 et 3 le sont par voie électronique. Elles peuvent cependant encore l’être jusque six mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté par voie postale.

Les demandes sont réputées réceptionnés :

1o le premier jour ouvrable qui suit la transmission du dossier par voie électronique;

2o le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit la date de cachet de la poste du courrier reçu contenant le dossier.

Art 5. Les délais visés aux articles 3, § 2, alinéa 2, et 4, § 2, alinéa 2, du décret du 19 décembre 2007 sont interrompus si la demande d’approbation est incomplète ou en cas d’erreur formelle manifeste constatée dans la délibération du conseil communal. Un nouveau délai est calculé dès la réception des pièces réclamées auprès de la commune et si la demande est jugée complète par l’agent d’approbation.

CHAPITRE II. — Dispositions modificatives

Art. 6. L’article 69/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 69/2. Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour faire application des articles 2 et 5 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et faire appliquer les mesures d’office visées à l’article 13 du même décret. ».

Art. 7. Dans l’article 69/5 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2017, les mots « en application de l’article 78.1.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière » sont remplacés par les mots « en application de l’article 10, § 2, du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les réglements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ».

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 8. Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.