CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;

2° l’avis d’infraction : un procès-verbal accompagné d’une proposition de paiement de l’amende administrative minorée ;

3° le Ministre : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou son délégué ;

4° les instruments de mesure : tous les objets, instruments et appareils fixes ou leurs combinaisons, conçus et mis en oeuvre dans le but de réaliser d’une manière durable des mesures sur la voie publique en vue de constater automatiquement, en l’absence d’un agent qualifié, les infractions mentionnées au décret du 4 avril 2019 ;

5° l’Administration : toute autorité qui a l’intention d’installer et de mettre en fonction un instrument de mesure ;

6° l’agent qualifié : l’agent qualifié visé à l’article 14 du décret du 4 avril 2019 ;

7° le conseiller de poursuite administrative : le conseiller de poursuite administrative vise à l’article 17 du décret du 4 avril 2019 ;

8° le fonctionnaire d’instance administrative : le fonctionnaire d’instance administrative visé à l’article 27 du décret du 4 avril 2019 ;

9° l’État membre d’immatriculation : l’État membre dans lequel est immatriculé le véhicule avec lequel l’infraction a été commise.

CHAPITRE 2. — Amende administrative, indexation et frais de procédure

Art. 3. En application de l’article 18 du décret du 4 avril 2019, les montants des amendes administratives fixés par le décret du 4 avril 2019 ou par ses arrêtés d’exécution, à l’exception de ceux visés à l’article 23, § 2, du décret du 4 avril 2019, sont indexés tous les cinq ans au 1er janvier en faisant application de l’indice des prix à la consommation.

L’indice de référence est celui du mois de novembre 2022.

Lors de l’indexation, le résultat est augmenté de 0,50 € maximum ou diminué de 0,49 € maximum pour obtenir un nombre entier.

Art. 4. Conformément à l’article 20, alinéa 2, du décret du 4 avril 2019, en cas de dépassement d’une dimension, les véhicules ou combinaisons de véhicules chargés, dont la masse totale autorisée :

1° ne dépasse pas 3,5 t, se voient infliger une amende administrative de trente pour cent des montants prévus à l’article 20, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2019 ;

2° est supérieure à 3,5 t et inférieure à 12 t, se voient infliger une amende administrative de cinquante pour cent des montants prévus à l’article 20, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2019 ;

3° est supérieure ou égale à 12 t sans être supérieure à 32 t se voient infliger une amende administrative de quatre-vingts pour cent des montants prévus à l’article 20 alinéa 1er du décret du 4 avril 2019.

Art. 5. Les infractions au décret du 4 avril 2019 ou à ses arrêtés d’exécution pour lesquelles des amendes administratives ne sont pas définies sont punies d’une amende administrative de 30 S.

Art. 6. Les frais de procédure visés à l’article 28, § 10, du décret du 4 avril 2019 peuvent être fixés par le Ministre.

CHAPITRE 3. — Amende administrative minorée et consignation de sommes

Section 1re. — Propositions

Art. 7. Les agents qualifiés proposent à l’auteur de l’infraction, selon la politique d’action administrative déterminée par le conseiller de poursuite administrative :

1° soit, une amende administrative minorée visée à l’article 33 du décret du 4 avril 2019 ;

2° soit, une consignation ou récupération des sommes visée à l’article 34, § 1er, du décret du 4 avril 2019.

Section 2. — Montants

Art. 8. § 1er. Pour les infractions visées au décret du 4 avril 2019, aux arrêtés pris en son exécution et au présent arrêté, le montant de l’amende administrative minorée correspond au montant minimal de l’amende administrative fixée au décret du 4 avril 2019, aux arrêtés pris en son exécution ou au présent arrêté sans l’application du coefficient multiplicateur visé à l’article 18, alinéa 2 du décret du 4 avril 2019.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements et arrêtés pris en exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et du décret du 4 avril 2019, le montant de l’amende administrative minorée s’élève à la somme suivante :

1° pour les 10 premiers km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée, à 53 € ;

2° dans une agglomération, une zone 30, les abords d’une école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, 53 € majorés de 11 € pour chaque km/h au-delà des 10 premiers km/h dépassant la vitesse maximale autorisée ;

3° dans tous les autres cas, 53 € majorés de 6 € pour chaque km/h au-delà des 10 premiers km/h dépassant la vitesse maximale autorisée.

Art. 9. La somme à consigner ou à récupérer dans les cas visés à l’article 34, § 1er, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2019 correspond, selon l’infraction considérée, au montant de l’amende administrative minorée.

Section 3. — En cas d’interception de l’auteur de l’infraction

Art. 10. § 1er. En cas d’interception de l’auteur de l’infraction, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés dont la forme peut reprendre le modèle repris en annexe.

L’agent qualifié complète le formulaire dont :

1° le premier exemplaire est envoyé au conseiller de poursuite administrative ou, le cas échéant, au procureur du roi compétent ;

2° le second exemplaire reste attaché au carnet ;

3° le troisième exemplaire est remis à l’auteur de l’infraction.

Les formulaires peuvent être dressés sous forme électronique avec signature électronique ou au moyen d’un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Dans ce cas, un document reprenant les données du formulaire est remis à l’auteur de l’infraction sous forme d’impression papier ou par voie électronique.

§ 2. Lorsque plusieurs infractions sont concomitantes, celles-ci sont mentionnées sur le même formulaire, le procès-verbal ou l’avis d’infraction visé à l’article 12.

§ 3. Lorsqu’un formulaire est annulé, l’agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire papier où une mention en est faite.

Art. 11. § 1er. Lorsque l’auteur de l’infraction a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, le paiement s’effectue, selon les directives de l’agent qualifié, par :

1° carte bancaire ou de crédit sur un terminal mobile de paiement pour autant que ce service soit disponible sur les lieux de l’interception ;

2° virement ;

3° carte bancaire ou de crédit sur internet ou par toute une autre forme de paiement électronique mis à disposition par l’autorité pour autant que ces services soient disponibles.

Un avis d’infraction visé à l’article 12 peut également être remis ou adressé à l’auteur de l’infraction.

En ce qui concerne les paiements visés à l’alinéa 1er, 2°, un bulletin de virement est remis en même temps qu’un exemplaire du formulaire. Le paiement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise du formulaire.

La date du paiement par l’organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. En cas de non-paiement, un procès-verbal est rédigé conformément à l’article 15, §§ 2 et 3, du décret du 4 avril 2019.

§ 2. Lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le paiement s’effectue, selon les directives de l’agent qualifié :

1° conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 3° ;

2° en espèces dès lors que l’agent qualifié appartient au cadre opérationnel de la police locale ou fédérale.

Pour les paiements en espèces visés à l’alinéa 1er, la somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et en pièces de 1 ou 2 S ou 50 cents. L’usage des pièces est limité à 100 S maximum.

Section 4. — En cas d’absence d’interception de l’auteur de l’infraction

Art. 12. § 1er. En cas d’absence d’interception de l’auteur de l’infraction, un avis d’infraction est envoyé à la personne suspectée d’infraction.

§ 2. L’avis d’infraction mentionne au moins :

1° l’identité de la personne suspectée d’infraction ;

2° la date, l’heure et le lieu de l’infraction ;

3° la description de l’infraction ou des infractions concomitantes et l’intitulé des dispositions légales violées ;

4° le cas échéant, la signalisation routière en place le jour des faits ;

5° l’identification du véhicule ;

6° les références de l’agent qualifié ou le cas échéant, l’identification de l’appareil fonctionnant automatiquement avec les tolérances de mesures appliquées et la date d’expiration du dernier étalonnage ;

7° le montant de l’amende administrative minorée ;

8° la possibilité, le cas échéant, de suivre une formation alternative ;

9° les modalités de paiement ;

10° la date ultime de paiement ;

11° l’indication du montant de l’amende administrative minorée exécutoire et du montant de l’amende administrative en cas de défaut de paiement de l’amende administrative minorée ;

12° le délai et les modalités d’introduction d’une réclamation ;

13° les modalités d’accès au site internet protégé auquel l’auteur de l’infraction a seul accès pour consulter les données relatives à l’infraction ;

14° les mentions visées à l’article 41, § 5, du décret du 4 avril 2019 et celles visées en vertu des articles 13 et 14 du RGPD ou le renvoi vers le site internet protégé auquel l’auteur de l’infraction a seul accès pour les consulter dans le cas de la transmission par voie électronique.

§ 3. L’avis d’infraction et la notification visés à l’article 16, ainsi que leurs rappels peuvent être envoyés exclusivement de manière électronique au destinataire dès lors que ce dernier a donné son consentement libre, préalable, spécifique et informé à recevoir uniquement des communications par voie électronique.

§ 4. Lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, l’avis d’infraction est rédigé dans la langue utilisée dans le document d’immatriculation, s’il est disponible, ou dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’immatriculation pour :

1° les infractions visées aux articles 19, 20, 21 ou 23 du décret du 4 avril 2019,

2° les infractions au décret du 4 avril 2019 ou à ses arrêtés d’exécution faisant l’objet d’une convention internationale l’exigeant.

§ 5. L’avis d’infraction peut être envoyé par transmission électronique selon les modalités déterminées par le Ministre.

§ 6. Le paiement s’effectue :

1° par virement ;

2° par carte bancaire ou de crédit sur internet ou par toute autre forme de paiement électronique mis à disposition par l’autorité dans le cas où ces services sont disponibles.

Le paiement s’effectue dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis d’infraction. La date du paiement par l’organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

Section 5. — Réclamation

Art. 13. § 1er. En cas d’absence d’interception, l’auteur de l’infraction, éventuellement représenté par son avocat, peut introduire une réclamation à l’encontre de l’amende administrative minorée par envoi recommandé dans les dix jours de la réception de l’avis d’infraction.

§ 2. La réclamation est formalisée à peine de nullité selon les instructions reprises dans l’avis d’infraction ou sur le site internet qui y est référencé.

La réclamation contient la référence figurant sur l’avis d’infraction ainsi que l’un des documents suivants :

1° le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou d’usurpation de plaque d’immatriculation, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule ;

2° l’indication de l’auteur de l’infraction précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait le véhicule lorsque l’infraction a été constatée ;

3° les éléments établissant l’existence d’une cause de force majeure ou prouvant que l’auteur de la réclamation n’était pas conducteur au moment des faits.

CHAPITRE 4. — Déchargement et immobilisation du véhicule

Art. 14. En cas d’infraction à l’article 3 du décret du 4 avril 2019, l’agent qualifié peut faire procéder au déchargement dans les situations suivantes :

1° plus de dix pour cent de surcharge par rapport à la masse maximale autorisée du véhicule ou de la combinaison de véhicules, déchargement de l’excédent de charge ;

2° plus de vingt pour cent de surcharge par rapport à la masse maximale prévue par le constructeur, déchargement total et passage au contrôle technique.

Art. 15. En vue d’assurer l’immobilisation visée à l’article 34, § 2, du décret du 4 avril 2019, l’agent qualifié procède au retrait des documents de bord, des clés de contact ou à la pose de sabots ou de chaînes.

CHAPITRE 5. — Amende administrative minorée exécutoire

Art. 16. § 1er. La notification de l’amende administrative minorée exécutoire visée à l’article 36 du décret du 4 avril 2019 mentionne au moins :

1° les éléments visés à l’article 12, § 2, 1° à 6°, 13° et 14° ;

2° la référence de l’avis d’infraction ;

3° le montant de l’amende administrative minorée exécutoire ;

4° les modalités de paiement ;

5° la date ultime de paiement ;

6° l’indication du montant de l’amende administrative en cas de défaut de paiement ;

7° le délai et les modalités d’introduction d’un recours devant le fonctionnaire d’instance administrative en précisant que l’auteur de l’infraction a le droit de :

a) faire valoir par écrit ses moyens de défense par envoi recommandé, dans les quinze jours de la date de réception de l’amende administrative minorée exécutoire ;
b) demander par envoi recommandé à présenter oralement ses moyens de défense dans le même délai ;
c) se faire représenter ou assister par un conseil ;
d) consulter son dossier.

§ 2. Lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, l’amende administrative minorée exécutoire est rédigée dans la langue utilisée dans le document d’immatriculation, s’il est disponible, ou dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’immatriculation pour :

1° les infractions visées aux articles 19, 20, 21 ou 23 du décret du 4 avril 2019 ;

2° les infractions au décret du 4 avril 2019 ou à ses arrêtés d’exécution faisant l’objet d’une convention internationale l’exigeant.

§ 3. Le paiement est effectué dans un délai de quinze jours suivant le jour de la réception de l’amende administrative minorée exécutoire.

Les modes de paiement prévus à l’article 11, § 1er, 2° et 3°sont applicables.

Art. 17. § 1er. Conformément à l’article 36, alinéa 3, du décret du 4 avril 2019, l’auteur de l’infraction,

éventuellement représenté par son avocat, peut introduire un recours à l’encontre de l’amende administrative minorée exécutoire adressé par envoi recommandé au fonctionnaire d’instance administrative.

§ 2. Le recours est formalisé à peine de nullité selon les instructions reprises dans la notification de l’amende administrative minorée exécutoire ou sur le site internet qu’elle désigne et contient la référence indiquée. La date d’envoi vaut comme date de dépôt du recours.

La procédure visée à l’article 28, § 1er, alinéas 2 et 3, et §§ 2 à 11, du décret du 4 avril 2019 est applicable.

Le conseiller de poursuite administrative transmet à l’administration qui, au sein du Service public de Wallonie, est compétente pour le recouvrement des créances, les amendes administratives minorées exécutoires non payées qui sont exigibles et qu’il déclare exécutoire.

CHAPITRE 6. — Modalités de concertation pour le placement des équipements fixes

Art. 18. La concertation visée à l’article 16, alinéa 7, du décret du 4 avril 2019 a pour objet :

1° l’explication des intentions des autorités compétentes ;

2° les remarques des autorités compétentes prenant part à la concertation ;

3° la discussion quant à la politique intégrée sur le plan administratif, pénal et policier dans le domaine de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions routières en vue de la détermination de l’emplacement et des circonstances d’utilisation d’instruments de mesure fixes ;

4° les mesures concrétisant la collaboration entre les autorités compétentes en vue de réaliser la politique précitée.

Les autorités compétentes dans le domaine de la recherche et de la poursuite des infractions en matière de sécurité routière et responsables sur le plan territorial de l’emplacement, l’installation et la mise en fonction d’un ou des instruments de mesure fixes prennent part à la concertation.

Les autorités compétentes à la concertation sont :

1° pour les autorités judiciaires, le ou les procureurs du Roi pour les appareils de contrôle des infractions de vitesse ;

2° pour les autorités policières :

a) le ou les directeurs coordonnateurs de la police administrative ;
b) le ou les chefs de corps de la police locale ou un représentant de la direction des voies de communication de la police fédérale ;
c) le président du collège de police dans une zone pluricommunale de police ;
d) les responsables des agents qualifiés prévus au chapitre III du décret du 4 avril 2019 lorsque les instruments de mesure fixes les concernent ou s’ils sont chargés de la gestion opérationnelle du ou desdits instruments ;

3° pour les autorités administratives :

a) le ou les bourgmestres ;
b) le ou les gestionnaires de la voirie ;
c) le Ministre ;
d) le conseiller de poursuite administrative.

Sont gestionnaires de la voirie pour l’alinéa 3, 3°, b) :

a) le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ou son délégué lorsqu’il s’agit d’une voirie régionale ;

b) le bourgmestre lorsqu’il s’agit d’une voirie communale ;

c) le cas échéant, le représentant de la société de transports en commun ;

d) le cas échéant, le représentant de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures - SOFICO.

Chacune des parties peut se faire représenter par un ou plusieurs délégués.

Art. 19. L’Administration ou les personnes visées à l’article 18, alinéa 3, 3°, convoque les autorités compétentes à la concertation.

L’absence d’une ou plusieurs autorités compétentes invitées n’entraîne pas l’invalidation de la concertation.

Art. 20. § 1er. Les conventions relatives au placement et aux circonstances d’utilisation d’un équipement ou des équipements fixes sont consignées dans un protocole.

Le protocole mentionne :

1° l’accord du gestionnaire de la voirie, pour le placement sur la voie publique dont il a la gestion, de l’équipement ou des équipements fixes pour des instruments de mesure à fonctionnement automatique en l’absence d’un agent qualifié ;

2° les modalités relatives aux instruments de mesure.

§ 2. A la demande motivée d’une des autorités compétentes d’apporter une modification aux conventions, l’Administration convoque une nouvelle concertation.

CHAPITRE 7. — Fichier central et traitement des données à caractère personnel

Art. 21. § 1er. Le fichier central consiste en une banque de données qui structure les données et les informations visées au paragraphe 2 afin qu’elles soient facilement traitées et retrouvées en vue des finalités visées à l’article 41, § 2, du décret du 4 avril 2019.

§ 2. Les données relatives aux contrôles, constatations, poursuites et sanctions sont uniquement accessibles aux personnes visées à l’article 41, § 2, du décret du 4 avril 2019, au moyen d’une connexion authentifiée, multifactorielle et tracée.

La consultation des données est régie par les droits d’accès personnels octroyés à chaque utilisateur de l’application, en fonction de son rôle dans le traitement des données. Les données tracées sont conservées durant une période de dix ans.

Le fichier de journalisation reprend pour chaque consultation les informations relatives à qui a eu accès, à quelles catégories de données et pour quelle finalité.

Art. 22. Le responsable du traitement pour le fichier central visé à l’article 41, § 4, du décret du 4 avril 2019 et pour les données à caractère personnel est le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.

Art. 23. § 1er. Les données utiles à la bonne exécution du décret du 4 avril 2019 et de ses arrêtés d’exécution peuvent être échangées avec des prestataires de service désignés par le Ministre.

Ces données sont :

1° le numéro de notice et la date du procès-verbal ;

2° le nom, prénom, domicile ou résidence de l’auteur de l’infraction, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque d’immatriculation ou de la personne civilement responsable ;

3° l’identité du conducteur du véhicule ;

4° le numéro de registre national de l’auteur de l’infraction, du conducteur du véhicule, du titulaire de la plaque d’immatriculation ou du civilement responsable, le cas échéant ;

5° le numéro d’entreprise ou d’unité d’établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

6° les données d’identification du véhicule notamment la plaque d’immatriculation et le type du véhicule ;

7° la nature de la ou des infractions ;

8° le lieu, la date et l’heure à laquelle l’infraction a été constatée ;

9° la signalisation routière en place le jour des faits ;

10° l’intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées ;

11° le montant de l’amende administrative minorée ;

12° les informations sur l’appareil utilisé pour constater l’infraction ;

13° la communication structurée ;

14° le numéro de compte destinataire ;

15° les coordonnées de la zone de police, du service de la police fédérale ou du service de contrôle du Service public de Wallonie ;

16° les coordonnées du service du conseiller de poursuite administrative ;

17° les données concernant le statut du dossier ;

18° les numéros d’identification de l’opération ;

19° le numéro du compte du donneur d’ordre et les coordonnées de celui-ci ;

20° Les données visées à l’article 16, § 1er.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être échangées avec le prestataire uniquement par une ligne sécurisée, en vue :

1° de la réalisation des avis d’infraction et des notifications visées à l’article 16, des formulaires de virements avec une communication structurée et l’impression automatique ou la mise sous enveloppe de ces documents qui sont envoyés à l’auteur de l’infraction conformément aux procédures prévues au décret du 4 avril 2019 ;

2° de l’envoi des documents visés au 1° et des procès-verbaux annexés ;

3° du suivi du paiement et les rappels des amendes administratives, des amendes administratives minorées, amendes administratives minorées exécutoires et les éventuels rappels ;

4° de la gestion d’un centre d’appel et d’un service d’appui pour le traitement des questions administratives et financières en relation avec l’extinction de l’action administrative moyennant le paiement d’une somme d’argent ;

5° de la création et la gestion d’un site internet pour le paiement et la contestation de l’extinction de l’action administrative moyennant le paiement d’une somme d’argent, ainsi que la mise à disposition d’informations générales et de réponses aux questions fréquentes ;

6° du rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées aux 1° à 5°, par le prestataire transmis aux conseillers de poursuite administrative.

Toute autre opération est interdite.

§ 3. Les données, dans le système informatique du prestataire sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles aux opérations mentionnées au paragraphe 2 et ce au plus tard six mois après la date à laquelle l’infraction a été constatée.

CHAPITRE 8. — Coopération en matière de politique criminelle

Art. 24. La représentation au sein des réseaux d’expertise établis en vertu des articles 3 à 5 de l’accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité, lorsqu’ils portent sur les matières relatives au décret du 4 avril 2019 est assurée par les conseillers de poursuite administrative.

CHAPITRE 9. — Dispositions transversales

Art. 25. L’auteur de l’infraction peut recourir uniquement à un seul mode de paiement pour s’acquitter de l’amende administrative minorée, de la consignation de sommes, de l’amende administrative ou des sommes visées à l’article 34, § 1er, alinéa 3, du décret du 4 avril 2019.

Art. 26. Les sommes en espèces perçues, consignées ou récupérées sont versées périodiquement, déduction faite de frais, sur un compte désigné au sein du Service public de Wallonie.

Art. 27. Conformément à l’article 44, § 2, du décret du 4 avril 2019, les notifications visées au décret du 4 avril 2019 et à ses arrêtés d’exécution sont réputées reçues le quatorzième jour après leurs dates d’envoi.

CHAPITRE 10. — Dispositions finales

Art. 28. Dans l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions et matière de transport par route, dans l’annexe 1re, a), l’appendice 1er, insérée par l’arrêté royal du 19 juillet 2013 et modifiée en dernier lieu par l’arrêté royal du 16 juin 2019, est abrogé.

Art. 29. Dans l’article 3 de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 7 avril 2007, 9 janvier 2013 et 28 mars 2013 et par la loi du 3 août 2016, il est inséré le 39/1° rédigé comme suit :

39/1° Ne pas respecter le signal C21 5 et 68.3 (signal C21)

Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2023.

Le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière entre en vigueur le 30 avril 2023 à l’exception des articles, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° à 14° et 16°, et 52 qui entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 31. Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Annexe