CHAPITRE 1er. — Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° large remorque à vélo : une remorque à vélo d’une largeur supérieure à un mètre ;

2° département : le département de la Mobilité et des Travaux publics (« departement Mobiliteit en Openbare Werken »), visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;

3° commission d’évaluation : la commission d’évaluation visée à l’article 15 ;

4° ministre : le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions.

CHAPITRE 2. — Les engins et la cargaison

Art. 2. Le transport par de larges remorques à vélo n’est possible qu’avec un vélo avec une seule remorque à vélo.

Art. 3. Les larges remorques à vélo sont conformes aux dispositions relatives à la masse, à la longueur et à la hauteur spécifiées dans le règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 4. La largeur des larges remorques à vélo n’est supérieure à 1,20 mètre.

Les larges remorques à vélo sont équipées d’un dispositif de freinage suffisamment efficace. Le système de freinage s’active automatiquement lorsque le cycliste freine.

Les larges remorques à vélo sont attelées au vélo par l’intermédiaire d’un attelage adapté en fonction de la masse maximale autorisée de la remorque.

Les larges remorques à vélo sont toujours équipées d’une signalisation latérale composée d’une bande réfléchissante blanche sur toute la longueur de la remorque à vélo.

Le ministre peut préciser les conditions auxquelles doivent répondre les vélos ou les larges remorques à vélo en ce qui concerne tous les aspects suivants :

1° le dispositif de freinage ;

2° les dispositifs d’accouplement ;

3° les exigences visant à promouvoir la sécurité routière ;

4° l’agilité ;

5° l’équipement ;

6° la signalisation.

Art. 5. Le transport par large remorque à vélo n’est pas autorisé pour le transport d’une cargaison dont certaines parties dépassent en largeur.

CHAPITRE 3. — L’utilisation

Art. 6. Sur les routes dont la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure, le cycliste dont le vélo est équipé d’une large remorque à vélo roule sur la piste cyclable ou la chaussée.

Dans l’alinéa 1er, on entend par :

1° piste cyclable : la piste cyclable visée à l’article 2.7 du règlement général sur la police de la circulation routière ;

2° chaussée : la chaussée visée à l’article 2.1 du règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 7. Par dérogation à l’article 23.3 du règlement général sur la police de la circulation routière, les cyclistes dont les vélos sont équipés d’une large remorque à vélo peuvent utiliser les zones de stationnement visées à l’article 75.2 du règlement précité pour charger et décharger.

Art. 8. Le cycliste dont le vélo est équipé d’une large remorque à vélo est âgé d’au moins 16 ans.

Art. 9. Le titulaire d’une autorisation telle que visée à l’article 10 conserve et transmet, pendant la période d’autorisation, les données suivantes en vue de l’évaluation visée à l’article 16 :

1° signaler tout accident ou procès-verbal à la commission d’évaluation, au plus tard à la fin du troisième jour suivant l’accident ou la réception du procès-verbal, et mettre à disposition de la commission d’évaluation tous les documents pertinents, de manière anonymisée ;

2° pendant une période d’au moins un mois, débutant au plus tôt quinze jours suivant la demande de la commission d’évaluation, transmettre dans les quinze jours suivant cette période :

a) les endroits où la circulation a eu lieu ;

b) le nombre de trajets effectués ;

c) la position sur la chaussée ;

d) la nature de la cargaison ;

e) les éventuels problèmes liés à l’infrastructure routière.

Le ministre peut déterminer des données supplémentaires que le titulaire d’une autorisation telle que visée à l’article 10, doit conserver et transmettre aux fins de l’évaluation visée à l’article 16.

CHAPITRE 4. — L’autorisation

Art. 10. Le cycliste dont le vélo est équipé d’une large remorque à vélo dispose d’une autorisation à cet effet telle que visée à l’article 13/4 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.

L’autorisation pour le transport par une large remorque à vélo peut à tout moment être demandée par ou en nom d’entreprises via le site web de l’Autorité flamande.

Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation, d’une part, et le département, d’autre part, ne communiquent que par voie électronique au sujet de l’autorisation pour le transport par de larges remorques à vélo.

Le ministre peut préciser les modalités pour la procédure d’autorisation.

Art. 11. La demande pour une autorisation telle que visée à l’article 10 contient toutes les données suivantes :

1° le nom du demandeur ;

2° le nom de la personne de contact ;

3° l’adresse postale et l’adresse courriel ;

4° le numéro de téléphone ;

5° le numéro d’entreprise.

Art. 12. L’autorisation visée à l’article 10 mentionne toutes les données suivantes :

1° la durée de l’autorisation ;

2° le nom du titulaire d’une autorisation telle que visée à l’article 10 ;

3° l’obligation de conserver et de transmettre les données dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 16 ;

4° les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l’infrastructure routière ;

5° les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport ;

6° l’obligation de notifier les véhicules au département de la Mobilité et des Travaux publics avant leur utilisation.

L’autorisation est accordée pour une période qui prend fin le 31 décembre 2027.

Art. 13. Si une demande pour une autorisation telle que visée à l’article 10 est évaluée favorablement, le chef du département délivre l’autorisation au plus tard dans les quinze jours suivant le jour de l’introduction de la demande.

Si une demande pour une autorisation telle que visée à l’article 10 est évaluée défavorablement, le département en informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours suivant le jour de l’introduction de la demande.

Art. 14. La base de données du département contient les données visées à l’article 11.

Le département est le responsable du traitement visé à l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données visées à l’alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° le contrôle du respect du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et du présent arrêté ;

2° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le département à des fins d’examen et d’évaluation du présent arrêté.

Les données visées à l’alinéa 1er sont conservées jusqu’au 31 décembre 2029.

CHAPITRE 5. — L’évaluation

Art. 15. Une commission d’évaluation est créée.

Outre deux représentants du département et deux représentants de l’Agence des Routes et de la Circulation (« Agentschap Wegen en Verkeer »), les instances suivantes sont invitées à désigner un représentant à la commission d’évaluation :

1° « Fietsberaad Vlaanderen » ;

2° « Belgian Cycling Logistic Federation » ;

3° les villes et communes concernées ;

4° l’Association des villes et communes flamandes (VVSG) ;

5° la VIL ;

6° éventuellement d’autres parties prenantes.

Dans l’alinéa 2, on entend par Agence des Routes et de la Circulation : l’agence créée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation.

Le secrétariat de la commission d’évaluation est assuré par un membre du personnel du département.

Le ministre peut arrêter la composition concrète et le fonctionnement de la commission d’évaluation.

Art. 16. La commission d’évaluation se réunit au moins tous les douze mois et à la demande de l’un de ses membres pour évaluer le projet pilote. Un rapport annuel est rédigé. Un rapport final sera établi au plus tard le 30 juin 2027.

La commission d’évaluation publie ses constatations sur le site web de l’Autorité flamande. Elle peut publier toutes les données qui ne peuvent pas être associées directement avec un transporteur spécifique ou un moment précis.

Art. 17. L’évaluation visée à l’article 16 est effectuée sur la base de tous les paramètres suivants :

1° les statistiques d’accidents ;

2° le type d’entreprise participant au projet pilote ;

3° les données relatives à la cargaison et le nombre de trajets ;

4° le nombre de plaintes et de rapports reçus concernant les nuisances causées par les autres usagers de la route ;

5° toute adaptation éventuelle de l’infrastructure routière requise ;

6° tout autre paramètre relatif à la sécurité routière que la commission d’évaluation visée à l’article 16 peut arrêter.

CHAPITRE 6. — Suspension de l’autorisation

Art. 18. Le chef du département peut suspendre l’autorisation visée à l’article 10 pour le reste de la période visée à l’article 12, alinéa 2, ou temporairement si le titulaire d’une autorisation telle que visée à l’article 10 :

1° a fourni des informations incorrectes sur les données requises pour l’obtention de l’autorisation visée à l’article 11 ;

2° ne communique pas à l’agence les données visées à l’article 9 dans le délai imparti ;

3° fait usage abusif d’une autorisation ;

4° ne respecte pas les mesures ou obligations visées à l’article 12, alinéa 1er, 4° à 6°.

Avant que le chef du département ne décide de prendre une mesure telle que visée à l’alinéa 1er, le titulaire d’une autorisation telle que visée à l’article 10 est informé de l’intention de prendre une de ces mesures.

Le titulaire d’une autorisation telle que visée à l’article 10 est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du département dans un délai de trente jours à compter de la réception, par le titulaire de l’autorisation visée à l’article 10, de la notification visée à l’alinéa 2.

Le chef du département décide de prendre ou non une mesure telle que visée à l’alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite visée à l’alinéa 3, ou, si le titulaire d’une autorisation telle que visée à l’alinéa 10 n’a pas introduit la défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration du délai visé à l’alinéa 3.

Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai visé à l’alinéa 4, le chef du département est censé renoncer à la mesure visée à l’alinéa 1er.

CHAPITRE 7. — Dispositions finales

Art. 19. Le projet pilote débute à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et se termine le 31 décembre 2027.

Art. 20. Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2027.

Art. 21. Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.