Titre I. Généralités

Article 1

Le présent arrêté transpose la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) no 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018.

Article 2

Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par:

1° "loi": la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

2° "arrêté royal relatif au permis de conduire": l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

3° "Ministre": le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;

3°/1 Département : le département visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;

4° "véhicule à moteur": tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;

5° "véhicule automobile": désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;

6° « véhicules à moteur de catégorie C » : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

7° "véhicules à moteur de catégorie C+E": l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

8° "véhicules à moteur de catégorie C1": véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

9° "véhicules à moteur de catégorie C1+E":

  • ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;
  • ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;

10° « véhicules à moteur de catégorie D » : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.

11° "véhicules à moteur de catégorie D+E": l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

12° "véhicules à moteur de catégorie D1": véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

13° "véhicules à moteur de catégorie D1+E": ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

14° « véhicules du groupe C » : les véhicules à moteur des catégories C1, C1+E, C et C+E;

15° « véhicules du groupe D » : les véhicules à moteur des catégories D1, D1+E, D et D+E;

16° « véhicules du groupe 2 » : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;

17° « services réguliers » :

a) les services réguliers: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b) les services réguliers spécialisés: les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;

18° "résidence normale": le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

19° "permis de conduire provisoire": le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;

20° "demande de permis de conduire": le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

21° "permis de conduire européen": tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

22° (abrogé)

23° (abrogé)

24° (abrogé)

25° "Certificat d'aptitude professionnelle C": le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;

26° "Certificat d'aptitude professionnelle D": le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;

27° "certificat de qualification initiale C": la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

28° "certificat de qualification initiale D": la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

29° "certificat de formation continue": la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;

30° (abrogé)

31° "centre d'examen": le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2;

32° "centre de formation": le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;

33° "établissements d'enseignement": les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

34° "code 95" : le code de l’Union 95, visé à l’annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;

35° "attestation de conducteur" : l’attestation visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.

36° irrégularité : un des comportements suivants :

a) tout comportement qui perturbe l’ordre ;
b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;
c) toute forme d’agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l’examen théorique ou pratique ;
d) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou les examinateurs ou collaborateurs du centre d’examen ;

37° traduction audio : le système d’aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l’écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d’un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ;

38° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

a) une remise contre récépissé ;
b) une lettre recommandée avec accusé de réception ;

39° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l’article 1 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;

40° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Titre II. L'aptitude professionnelle

Chapitre I. Champ d'application

Article 3

§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour:

Les ressortissants de l'Union européenne;

Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D:

Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique;

Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge.

§ 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.

§ 5. Est en ordre d’aptitude professionnelle le conducteur qui présente un des documents repris ci-dessous en cours de validité sur lequel figure le code de l’Union 95 :

1° un permis de conduire;

2° une carte de qualification;

3° une attestation de conducteur.

Le document visé à l’alinéa 1er doit être délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen ou par la Suisse.

Toutefois, la mention du code de l’Union 95 n’est pas obligatoire sur l’attestation de conducteur visée à l’alinéa 1er, 3° si le document est délivré avant le 23 mai 2020.

Article 4

§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs:

des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;

des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;

des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

3°/1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;

des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire;

des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;

des véhicules ou combinaison de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;

des véhicules utilisés par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite du véhicule relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 50 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.

Dans l’alinéa 1er, on entend par activité principale : 30% ou plus du temps de travail mensuel.

§ 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C.

Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D.

§ 3. Les personnes suivantes sont dispensées de l’obligation de disposer d’un certificat d’aptitude professionnelle si les véhicules ne sont pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de personnes :

les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;

les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;

les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Article 5

§ 1er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui:

sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard.

§ 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui:

sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard.

Article 5/1

Le conducteur répond aux exigences pour l’aptitude professionnelle s’il est en possession d’un document valable, tel que visé à l’article 8, § 1er, délivré par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de la Suisse, mentionnant le code 95.

La mention du code 95 sur le document, visé à l’article 8, § 1er, 2°, n’est pas obligatoire si le document a été délivré avant le 23 mai 2020.

  • Chapitre 2. Le certificat d'aptitude professionnelle

Section 1. Dispositions générales

Article 6

§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

§ 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un code 95 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l’annexe 3.

Article 7

§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans.

§ 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour les services réguliers dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.

Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs.

§ 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.

Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2.

§ 4. (Abrogé)

Section 2. Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle

Article 8

§ 1er. Le code 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur:

le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;

l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

la carte de qualification de conducteur.

§ 2. Le code 95 est apposé:

par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;

par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le code 95 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73.

§ 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit.

Article 8/1

§ 1er. Les personnes qui ont obtenu un certificat de qualification initiale en Belgique conformément aux dispositions de l’article 3, § 3, 2°, et qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur qui répond aux exigences visées à l’annexe 3, jointe au présent arrêté, lorsqu’elles sont employées par ou travaillent pour une entreprise établie en Région flamande ou si elles sont titulaires d’un permis de travail délivré par la Région flamande.

Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, demandent par voie électronique la carte de qualification de conducteur auprès du Département.

Le conducteur apporte la preuve qu’il a pu obtenir le certificat de qualification initiale en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande est établi par le Département.

§ 3. Le ministre ou son mandataire délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au demandeur.

§ 4. Une indemnité de 20 euros est due pour la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le montant visé à l’alinéa 1er, est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

Section 3. Validité du certificat d'aptitude professionnelle

Article 9

§ 1er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle est valable. La validité est déterminée comme suit:

le certificat d'aptitude professionnelle C'est valable pour la conduite de véhicules des catégories C1, C1+E, C et C+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories;

le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la conduite de véhicules des catégories D1, D1+E, D et D+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories.

§ 2. Si le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtient un permis de conduire pour une des catégories pour lesquelles le certificat d'aptitude professionnelle est valable, ceci est indiqué sur le permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire au moment où ce permis de conduire est délivré.

Article 10

Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de cinq ans et peut être prolongé conformément aux dispositions des articles 13 et 13/1.

Par dérogation au premier alinéa, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs visé à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2° est déterminée conformément aux dispositions de l'article 73.

Article 11

Les conducteurs qui, conformément à l'article 5, § 1er, 2° ou à l'article 5, § 2, 2°, sont dispensés de l'obtention d'un certificat de qualification initiale, mais qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude professionnelle dans le délai visé à l'article 73 peuvent encore obtenir le certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions des articles 13 et 13/1.

Section 4. Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle

Article 12

L'autorité visée à l'article 8, § 2, attribue ou prolonge le certificat d'aptitude professionnelle sur base des certificats de formation continue, délivrés par un centre de formation dans un des Etats membres de l'Union européenne ou par les autorités compétentes d'un des Etats membres de l'Union européenne. L'intéressé apporte, dans ce cas, la preuve qu'il pouvait obtenir ce certificat de formation continue dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 3, § 4, alinéa 3.

Article 13

§ 1er. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est, même si la durée de validité dudit certificat est expirée, prolongée pour une durée de cinq ans par l'autorité visée à l'article 8, § 2, si le conducteur prouve qu'il a obtenu au moins 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation. Au moment de la prolongation, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

§ 2. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original du conducteur qui a réussi les examens visés à l'article 43 du présent arrêté, est prolongée de manière à ce que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original soit faite correspondre à la durée de validité du certificat complémentaire d'aptitude professionnelle.

§ 3. La prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est accordée pour chaque catégorie pour laquelle le conducteur dispose d'un certificat de qualification initiale ou en est dispensé conformément à l'article 5.

Article 13/1

§ 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l’article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d’un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l’annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l’article 45.

Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent par voie électronique la prolongation du certificat d’aptitude professionnelle au Département.

Le conducteur apporte la preuve qu’il pouvait suivre la formation continue en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Département.

§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l’alinéa 1er aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l’indice du mois écoulé et divise le produit par l’indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l’unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

L’article 13, § 3, est d’application.

Chapitre 3. Le permis de conduire provisoire professionnel

Article 14 - 20

(Abrogé)

Titre III. Des examens

Chapitre 1. Disposition générale

Article 21

§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un centre d'examen visé à l'article 22.

Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un centre d'examen visé à l'article 22.

Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combinés avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale.

Dans les cas visés à l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43.

§ 2. Chaque centre d'examen transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au Département conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Le Ministre détermine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts.

Voir Arrêté ministériel du 29 octobre 2008 déterminant les règles d'évaluation des examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.

Chapitre 2. Centres d'examen

Article 22

Les examens visés à l'article 21 sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Pour l'application du présent arrêté, sont également considérés comme centres d'examen:

les organismes visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation;

les organismes visés à l'article 4, 5°, de larrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l'article 4, 7° et 15° du même arrêté.

Article 23

Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes:

chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre;

chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué;

chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre;

chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Département. Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu;

chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Département, de la manière déterminée par l'administration;

chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen;

chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;

chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;

chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur.

§ 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.

Les mots « son habiités » doivent être lus comme « sont habilités ».

Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.

Article 24

Les établissements chargés de faire passer les examens pour l’obtention d’un permis de conduire communiquent au Département, par voie électronique, les informations contenues dans les documents qu’ils délivrent aux candidats. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département.

Article 25

§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les centres d'examen visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le Ministre ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 et § 3, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur du centre d'examen étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.

Chapitre 3. Des examens

Section 1. Dispositions générales

Article 26

§ 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans le centre d'examen de son choix, lequel lui est accessible.

§ 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30.

Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 en 34.

Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37.

Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté.

§ 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.

Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.

§ 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes:

le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour:

  • la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie C1, C, D1 ou D; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
  • la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi;

le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

si l’examen est passé dans un centre d’examen tel que visé à l’article 25 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, le candidat répond à toutes les conditions suivantes :

a) le candidat n’a pas été exclu de la participation à un examen en raison d’une irrégularité ;

b) le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n’est pas exclu de l’accompagnement de candidats lors d’un examen en raison d’une irrégularité.

Article 27

§ 1er. Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l’examen théorique en utilisant une traduction audio.

Par dérogation à l’alinéa premier, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut être assisté, lors de l’examen oral, par un interprète pour les langues française, allemande ou anglaise, qu’il peut choisir parmi les traducteurs assermentés. L’interprète est rémunéré dans tous les cas par le candidat et ne peut exercer d’emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite.

Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d’examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d’un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d’examen, sans préjudice de l’application éventuelle de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d’interprétation pour les domaines politiques de l’Enseignement et du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille. L’interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Dans le cas visé à l’alinéa trois, les examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue puissent être mis ensemble.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, l’examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l’inscription.

§ 2. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l’examen pratique avec l’assistance d’un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l’allemand ou l’anglais. L’interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.

Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d’examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d’un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d’examen, sans préjudice de l’application éventuelle de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d’interprétation pour les domaines politiques de l’Enseignement et du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille. L’interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit.

§ 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.

§ 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

§ 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er.

Section 2. L'examen de permis de conduire

Article 28

L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions des articles 27 à 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception des dispositions de l'article 32, §§ 3 et 5.

Section 3. L'examen de qualification initiale

Sous-section 1re. L'examen théorique de qualification initiale
Article 29

L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée à l'annexe 1. L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties:

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.

La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.

Article 30

§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit – outre les conditions précisées à l'article 26, § 4, du présent arrêté – également remplir les conditions suivantes:

présenter la preuve qu’il remplit l’une des conditions visées à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, s’il est un ressortissant de l’Union européenne;

présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers.

§ 3. Le préposé du centre d'examen confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale.

Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre.

Sous-section 2. L'examen pratique de qualification initiale
Article 31

L'examen pratique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à l'annexe 1.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.

L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre.

L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

Article 32

Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans.

Article 33

Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, le candidat doit présenter:

une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal relatif au permis de
conduire, s’il est un ressortissant de l’Union européenne ;

un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers;

les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4, du présent arrêté;

l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;

une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;

un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;

le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;

le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que la preuve que le guide répond à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire.

Article 34

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Article 35

§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties:

une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l'annexe 1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes.

La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères déterminés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci.

Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre.

La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.

Section 4. L'examen combiné

Sous-section 1re. L'examen théorique combiné
Article 36

L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe 1 au présent arrêté et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

L'examen théorique combiné est constitué de trois parties:

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre.

Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.

Article 37

§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:

présenter une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire ;

répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4, du présent arrêté.

§ 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la réussite de l'examen théorique combiné sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3.

Sous-section 2. L'examen pratique combiné
Article 38

L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe 1 au présent arrêté et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé.

L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

L'examen pratique combiné est évalué de la manière déterminée par le Ministre.

Article 39

Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans.

Article 40

Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente:

présenter une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1 l’arrêté royal relatif au permis de conduire ;

le document énuméré ci-après applicable au candidat:

a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique.

Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite;

b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.

Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4, du présent arrêté;

l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;

la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;

le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;

le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire.

Article 41

Le candidat à l'examen pratique combiné subit cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Article 41/1

§ 1er. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 9 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 11 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 10 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1+E.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 12 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1+E.

§ 2. La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.

§ 3. La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.

Article 42

§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties:

une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de l'annexe 1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes;

une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C1, C, D1 et D.

Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie C1+E et C+E.

Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie D1+E et D+E.

La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.

Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.

Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères déterminés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.

Section 5. L'examen complémentaire de qualification initiale

Article 43

Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à l'annexe 1 relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30.

L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus.

Section 5/1. Irrégularités

Art. 43/1. La présente section s’applique aux examens passés dans un centre d’examen tel que visé à l’article 25
de l’arrêté royal relatif au permis de conduire.

Art. 43/2. Si, dans le cadre de l’examen de qualification de base, de l’examen combiné ou de l’examen complémentaire de qualification de base, l’examinateur ou le collaborateur du centre d’examen estime qu’il y a irrégularité du candidat ou de l’accompagnateur, de l’instructeur ou de l’instructeur stagiaire du candidat, il suspend l’évaluation du candidat jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur l’irrégularité constatée.

L’examinateur ou le collaborateur du centre d’examen informe l’intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l’irrégularité détectée.

L’intéressé est immédiatement entendu pour sa défense concernant l’irrégularité qui lui est reprochée.

Après que l’intéressé a été entendu ou, s’il n’a pas pu ou voulu être entendu, après que l’impossibilité de l’entendre a été établie, il est immédiatement décidé si une irrégularité a été commise ou non.

À la suite des faits établis, un rapport officiel est rédigé qui comprend tous les éléments suivants :

1° les données d’identification et les coordonnées dont le numéro de registre national de l’intéressé ;

2° les données d’identification du collaborateur du centre d’examen visées aux premier et deuxième alinéas ;

3° les données d’identification du collaborateur du centre d’examen visé au septième alinéa ;

4° les données de l’examen de qualification de base, de l’examen combiné ou de l’examen de qualification de base complémentaire ;

5° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées si nécessaire par tout document pertinent ;

6° un compte rendu de l’audience ;

7° les données ou documents communiqués ou fournis par l’intéressé ;

8° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé. Un des deux exemplaires est remis à l’intéressé par envoi sécurisé. Le centre d’examen conserve l’autre exemplaire et en fournit une copie au Département dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l’intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également transmise au candidat par envoi sécurisé.

L’audition de l’intéressé, la décision sur l’irrégularité constatée, la rédaction et la signature du procès-verbal sont effectuées, en toute indépendance, par un collaborateur du centre d’examen autre que celui visé aux premier et deuxième alinéas.

S’il est décidé qu’une irrégularité a été commise, toutes les mesures suivantes sont imposées :

1° le candidat est ajourné à l’examen ;

2° l’intéressé est exclu de se présenter à un examen ou d’accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d’examen pour :

a) trois mois dans les cas suivants :

1) perturbation de l’ordre ;
2) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou le personnel du centre d’examen ;
3) toute forme d’agression verbale, à l’exception des menaces visées au point b) ;

b) six mois en cas de menaces ou d’agression physique contre des biens ;

c) douze mois en cas de tentative de fraude ou d’actes frauduleux ou de toute forme d’agression physique contre des personnes.

L’intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l’article 44 du présent arrêté.

Art. 43/3. Si, après que le candidat s’est présenté à l’examen de qualification de base, de l’examen combiné ou l’examen de qualification de base complémentaire, le Département a connaissance d’une fraude ou d’une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l’instructeur ou de l’instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du Département ou son mandataire en informe l’intéressé. Le chef du Département ou son mandataire informe l’intéressé des données factuelles pertinentes et de tout document prouvant l’irrégularité détectée.

Le chef du Département ou son mandataire informe l’intéressé par la notification visée à l’alinéa premier de la possibilité de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification visée à l’alinéa premier.

Le chef du Département ou son mandataire décide si une irrégularité a été commise ou non. Cette décision est prise dans un délai de trente jours à compter du jour où le chef du Département ou son mandataire a reçu la défense écrite ou, s’il n’a pas reçu de défense écrite en temps utile, dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, faute de quoi le chef du Département ou son mandataire est réputé s’être abstenu de toute mesure.

Le chef du Département ou son mandataire établit un procès-verbal à la suite des faits constatés, qui comprend tous les éléments suivants :

1° les données d’identification et de contact dont le numéro de registre national de l’intéressé ;

2° les données d’identification du chef du Département ou de son mandataire ;

3° les données de l’examen de qualification de base, de l’examen combiné ou de l’examen de qualification de base complémentaire ;

4° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document pertinent ;

5° un résumé de la défense écrite ;

6° les données ou documents communiqués ou fournis par l’intéressé ;

7° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le chef du Département ou par son mandataire. Un des deux exemplaires est remis à l’intéressé par envoi sécurisé. Le Département conserve l’autre exemplaire et en fournit une copie au centre d’examen dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l’intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également envoyée au candidat par envoi sécurisé.

La décision du chef du Département ou de son mandataire selon laquelle une irrégularité a été commise a toutes les conséquences suivantes :

1° l’examen du candidat est déclaré nul ;

2° le résultat de l’examen est transformé en un report de l’examen ;

3° l’intéressé est interdit de se présenter à un examen ou d’accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d’examen.

L’intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l’article 44 du présent arrêté.

Art. 43/4. L’examen passé après l’examen où une irrégularité a été constatée mais avant la date de la décision d’exclusion pour irrégularité, et l’examen passé pendant la période pendant laquelle le candidat est exclu de la présentation d’un examen pour irrégularité, sont invalides et le résultat de l’examen est modifié en report.

Chapitre 4. Recours relatif au report de l’examen pratique et au report et à l’exclusion pour irrégularité

Article 44

§ 1. Dans tous les cas suivants un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire :

1° par le candidat après un report de l’examen pratique ;

2° par le candidat ou par le guide, l’instructeur ou l’instructeur stagiaire du candidat si, conformément à l’article 43/2, alinéa 8, du présent arrêté, il est décidé de reporter le candidat à l’examen et d’exclure l’intéressé de passer un examen ou d’accompagner des candidats lors d’un examen dans les centres d’examen visés à l’article 25 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire ;

3° par le candidat ou par le guide, l’instructeur ou l’instructeur stagiaire du candidat si le chef du Département ou son mandataire décide, conformément à l’article 43/3, alinéa 6, du présent arrêté, d’invalider l’examen du candidat, de modifier le résultat de l’examen en un report de l’examen et d’exclure l’intéressé de passer un examen ou de l’accompagnement de candidats lors d’examen dans les centres d’examen visés à l’article 25 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Sous peine d’irrecevabilité du recours, l’auteur du recours envoie le recours par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours à partir du jour qui suit les dates suivantes :

1° la date de la notification du report, dans le cas visé au paragraphe 1, 1° ;

2° la date de la notification du procès-verbal, visée à l’article 43/2, cinquième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 2° ;

3° la date de la notification du procès-verbal visée à l’article 43/3, quatrième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 3°.

Lorsque le dernier jour du délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.

La redevance visée à l’article 63, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire est payée conformément à l’article 63, § 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. L’intéressé signe et introduit le recours.

La déclaration de recours doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir toutes les données suivantes :

1° les données d’identification dont le numéro de registre national de l’intéressé ;
2° le domicile ;
3° le numéro de téléphone ;
4° l’adresse e-mail ;
5° le centre d’examen où s’est déroulé l’examen ;
6° la date de l’examen ;
7° les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l’heure et la procédure de l’examen ;
8° les griefs de recours.

§ 4. La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire effectue tous les examens complémentaires qu’elle estime nécessaires.

Le centre d’examen ou le Département transmet à la commission de recours visée à l’article 47 tous les documents relatifs à l’examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d’irrégularité visées à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire peut convoquer des personnes pour les entendre et peut réclamer tous les documents utiles.

La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire peut prendre les décisions suivantes :

1° dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l’examen ou confirme le report. La commission de recours peut autoriser le demandeur à subir un nouvel examen, le cas échéant après l’expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l’examen aura lieu ;

2° dans les cas visés au paragraphe 1, 2° et 3°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et mesures prises par le centre d’examen ou par le chef de Département ou son mandataire. La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.

La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, prend sa décision dans un délai d’ordre de soixante jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le demandeur envoie son recours.

La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire transmet une copie de la décision au demandeur du recours et au centre d’examen ou au Département dans un délai d’ordre de dix jours. ».

§ 5. Si la commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, décide que le candidat a réussi l’examen pratique, le centre d’examen délivre le certificat de qualification de base en dérogation à l’article 35, § 5, et à l’article 42, § 5, du présent arrêté.

Le certificat de qualification de base visé à l’alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l’examen et la date de l’examen pratique en raison du recours visée au présent article.

Titre IV. La formation continue

Chapitre 1. Disposition générale

Article 45

§ 1. Dans le présent article, il convient d’entendre par e-learning : les cours avec des outils au niveau des technologies de l’information et de la communication.

§ 1/1. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. La formation continue est dispensée en modules d’au moins sept heures, qui peuvent être répartis sur deux jours consécutifs, la deuxième partie ayant lieu au plus tard 60 jours après la première partie. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.

Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.

La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme ou par le biais de e-learning, dont les modalités sont déterminées par le ministre.

§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Département les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.

§ 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re.

Le conducteur ne peut suivre deux fois le même module dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d’aptitude professionnelle, visée à l’article 13, § 1er. Le conducteur peut suivre deux modules sur le même sujet s’il juge nécessaire de répéter le sujet.

Pendant la formation continue, chaque conducteur suit un module qui couvre chacun des thèmes suivants :

1° conduite défensive ou économique ;

2° sécurité routière.

Le module sur la conduite défensive ou économique, visé à l’alinéa 3, 1°, comprend au moins trois heures de conduite pratique.

Chaque conducteur peut suivre au maximum douze heures de formation continue avec e-learning dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d’aptitude professionnelle du conducteur visée à l’article 13, § 1.

§ 5. Si un conducteur change d’employeur, la formation continue déjà suivie au cours des cinq années précédant la date de la prolongation est prise en compte pour la prolongation de la durée de validité du certificat d’aptitude professionnelle, visée à l’article 13, § 1er.

Article 45/1

Les formations suivantes sont éligibles comme formation continue telle que visée à l’article 3, § 4 :

1° la formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, visée à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

2° la formation sur le transport des animaux, visée au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

3° la formation de sensibilisation au handicap, visée au règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/2004.

Pour chaque formation visée à l’alinéa 1er, d’au moins sept heures dont le conducteur peut prouver qu’il les a suivis dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation du certificat d’aptitude professionnelle, sept points de crédit sont attribués.

Par dérogation à l’alinéa 2, quatorze points de crédit sont attribués pour la formation visée à l’alinéa 1er, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° le conducteur peut démontrer qu’il a suivi la formation visée à l’alinéa 1er, 1°, dans la période de cinq ans précédant la date de prolongation de la validité du certificat d’aptitude professionnelle ;

2° dans la même période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d’aptitude professionnelle, le conducteur n’a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation visée à l’alinéa 1er, 2° ou 3° ;

3° la formation dure au moins quatorze heures.

Pour l’application de l’article 45, § 4, alinéa 1er, il est présumé que les formations visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur la matière visée au point 2 de l’annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie C, et que la formation visée à l’alinéa 1er, 3°, porte sur la matière visée au point 1 de l’annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie D.

Chapitre 2. Centres de formation

Article 46

Le ministre ou son délégué agrée les centres de formation organisant la formation continue.

Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs.

L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.

Article 47

§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes:

chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;

chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué;

chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Département au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. Le ministre ou son délégué détermine les matières qui doivent y être abordées;

chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de l'annexe 1 pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Département.

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe 1 qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés.

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe 1 qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés. Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;

chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, chaque changement au programme à l'approbation du Département, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours;

chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;

chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;

chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie concernée;

chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions;

10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;

11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Département.

§ 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies:

1° le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;

le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué;

le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Département.

§ 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée.

§ 4. Les personnes ou organismes désignés par le ministre ou son délégué ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.

Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue.

§ 5. Le centre de formation doit se conformer aux directives imposées par le ministre ou son mandataire.

§ 6. Le centre de formation prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données personnelles.

Article 48

§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Département selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes:

les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le ministre ou son délégué. Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement;

la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur;

de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations "conduite rationnelle" également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;

les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;

l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 1er, sont satisfaites.

Le ministre ou son délégué délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.

§ 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée.

La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

Le ministre ou son délégué délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire.

§ 4. Le ministre ou son délégué attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.

L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.

Titre V. La formation professionnelle en alternance

Article 49 - 52

(Abrogé)

Titre VI. Dispositions generales

Chapitre 1. Inspection et contrôle

Article 53

Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen et des centres de formation agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.

A la demande du Ministre ou de son délégué, les centres d'examen et les centres de formation agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.

Article 54

S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés à l'article 53 ou par toute autre voie, que le centre de formation agréé conformément au présent arrêté ne remplissent plus les conditions d'agrément, le Ministre peut procéder à la suspension temporaire, intégrale ou partielle ou au retrait de l'agrément dudit centre après avoir entendu les intéressés.

Chapitre 2. Redevances

Article 55

§ 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros.

§ 2. Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d’administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.

Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l’année concernée.

§ 3. Les redevances prévues aux paragraphes 1er et 2 doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement..

§ 4. Les montants visés aux § 1er et 2 feront, à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Article 55/1

§ 1. Pour les examens subis aux centres d’examen visés à l’article 25 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, les redevances suivantes sont payées :

1° pour l’examen permis de conduire :

a) pour l’examen théorique : 15 euros ;
b) pour l’examen pratique entier : 45 euros ;
c) pour l’examen pratique sur la voie publique : 37,50 euros ;

2° pour l’examen qualification de base :

a) pour la partie de l’examen théorique visée à l’article 29, premier alinéa, 1°, et à l’article 36, deuxième alinéa, 1°, du présent arrêté: 51 euros ;
b) pour la partie de l’examen théorique visée à l’article 29, premier alinéa, 2°, et à l’article 36, deuxième alinéa, 2°, du présent arrêté : 43 euros ;
c) pour la partie de l’examen théorique visée à l’article 29, premier alinéa, 3°, et à l’article 36, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté : 89 euros ;
d) pour la partie de l’examen pratique visée à l’article 35, § 1, premier alinéa, 1°, et à l’article 42, § 1, alinéa premier, 1°, du présent arrêté : 124 euros ;
e) pour la partie de l’examen pratique visée à l’article 35, § 1, premier alinéa, 2°, et à l’article 42, § 1, alinéa premier, 2°, du présent arrêté : 53 euros ;
f) pour la partie de l’examen pratique visée à l’article 42, § 1, premier alinéa, 3°, du présent arrêté : 36 euros ;
g) pour les parties de l’examen pratique visée à l’article 42, § 1, premier alinéa, 2° et 3°, du présent arrêté, au même moment : 71 euros ;
h) pour les parties de l’examen pratique visées à l’article 42, § 1, premier alinéa, 2° et 3°, du présent arrêté, aumême moment avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 83 euros ;
i) pour la partie de l’examen pratique visée à l’article 42, § 1, premier alinéa, 3°, du présent arrêté, avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros ;

3° les redevances supplémentaires suivantes :

a) pour la traduction audio visée à l’article 27, § 1, premier alinéa, du présent arrêté : 35 euros ;
b) pour l’examen théorique visé à l’article 27, §§ 3 et 4, du présent arrêté : 75 euros.

§ 2. Les redevances visées au paragraphe 1 sont payées au plus tard le dixième jour ouvrable avant le jour de l’examen pour lequel elles sont dues. Si la redevance n’est pas payée à temps, le rendez-vous fixé par le centre d’examen sera annulé.

Si le candidat a informé le centre d’examen de son absence moins de huit jours ouvrables avant le jour de l’examen, les redevances, à l’exception de la redevance supplémentaire visée au paragraphe 1, 3°, a), ne seront pas remboursées.

Les redevances sont exceptionnellement remboursées en cas de force majeure, de la manière et aux conditions déterminées par le ministre ou son mandataire.

§ 3. Les montants visés au paragraphe 1 incluent la taxe sur la valeur ajoutée.

Les montants visés au paragraphe 1, sont liés à l’indice santé atteint le 31 décembre 2007.

Les montants visés au paragraphe 1, sont adaptés le 1 janvier de chaque année à l’indice santé atteint le 31 décembre de l’année précédente, et sont arrondis à l’euro inférieur le plus proche.

Chapitre 3. Traitement de données personnelles

Art. 55/2. § 1er. Conformément à l’article 21, § 2, alinéa premier, le centre d’examen transmet les données suivantes au Département avant chaque session d’examen :

1° le numéro d’agrément et l’adresse du centre ou de l’institut d’examen, visé à l’article 22, au sein duquel l’examen a été passé ;
2° le numéro de registre national, le numéro de registre bis ou le numéro de titulaire du candidat ;
3° les prénom et nom du candidat ;
4° la date et le lieu de naissance du candidat ;
5° la nationalité du candidat ;
6° l’adresse du candidat ;
7° le numéro de dossier du candidat au centre d’examen ;
8° la mention du caractère théorique ou pratique de l’examen ;
9° le numéro de registre national ou le numéro de registre bis du surveillant de l’examen théorique ;
10° le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l’examinateur ;
11° la catégorie de permis de conduire pour laquelle l’examen a été passé ;
12° le type d’examen et le type de l’épreuve faisant partie de l’examen ;
13° la date et l’heure de début et de fin d’une session d’examen ;
14° le statut complété, exclu ou ajourné de la session d’examen ;
15° s’il s’agit d’un examen théorique, les questions posées et les réponses du candidat pour chaque type d’épreuve ;
16° s’il s’agit d’un examen pratique, les données du protocole d’examen ;
17° les remarques éventuelles lors d’une session d’examen ;
18° le type d’accompagnement du candidat pendant l’examen pratique et le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l’instructeur ou de l’accompagnateur ;
19° le cas échéant, le numéro d’agrément et le lieu d’établissement de l’auto-école ;
20° le cas échéant, les données de l’attestation de l’auto-école présentée par le candidat ;
21° le numéro d’immatriculation du véhicule si l’examen pratique a été passé sous la supervision de l’auto-école ;
22° la langue dans laquelle un candidat a passé un examen ;
23° le cas échéant, le type d’interprète et le numéro de registre national ou d’agrément de l’interprète ;
24° le cas échéant, indiquer toute irrégularité ;
25° le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un candidat renonce à une exemption à laquelle il a droit ;
26° la note obtenue par le candidat et le résultat de la session d’examen ;
27° la date d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle ;
28° le cas échéant, préciser si l’examen débouche sur la délivrance d’un permis provisoire ou d’un permis définitif ;
29° le cas échéant, indiquer la nécessité ou non d’un code sur le permis de conduire du candidat.

Les données des catégories suivantes des parties concernées sont traitées dans le cadre de l’application de l’alinéa premier :

1° le centre d’examen ;
2° le candidat ;
3° le surveillant ;
4° l’examinateur ;
5° l’instructeur ou l’accompagnateur ;
6° le cas échéant, l’auto-école ;
7° le cas échéant, l’interprète.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° contrôler le respect du présent arrêté dans le cadre de la réussite à l’examen et de l’obtention du certificat de qualification initiale ;
2° l’inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;
3° informer le Service public fédéral Mobilité et Transports que les candidats ont réussi les examens en vue de la délivrance du permis de conduire et de l’apposition d’un code sur le permis de conduire ;
4° échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l’article 55/9 ;
5° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 5°, sont anonymisées.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, 8°, 11° à 13°, 26° et 29°, sont conservées pendant toute la durée de vie du candidat.

Les données, visées au paragraphe 1er, 4° à 7°, 9°, 10°, 14° à 25°, 27° et 28°, sont conservées pendant cinq ans.

Art. 55/3. § 1er. Conformément à l’article 45, § 2, alinéa premier, le centre de formation transmet au Département les données suivantes pour chaque session de formation :

1° le numéro d’entreprise du centre de formation ;
2° le numéro d’agrément du centre de formation ;
3° le nom et le numéro d’agrément du module de formation continue ;
4° la catégorie de permis de conduire pour laquelle la formation continue est suivie ;
5° le sujet du module de formation continue ;
6° le numéro d’identification de la partie de la formation continue ;
7° le nombre de points de crédit ;
8° le cas échéant, le nombre d’heures de conduite pratique ;
9° la date à laquelle la partie de la formation continue a été suivie ;
10° le cas échéant, l’adresse à laquelle le cours de formation continue a été organisé ;
11° le numéro d’agrément du formateur ;
12° les numéros de registre national des participants qui ont suivi la formation.

Les données des catégories suivantes des parties concernées sont traitées dans le cadre de l’application de l’alinéa premier :

1° le centre de formation ;
2° le formateur ;
3° le participant.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° déterminer si un conducteur est apte et prolonger la validité du certificat d’aptitude professionnelle ;
2° l’inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;
3° transmettre au Service public fédéral Mobilité et Transports les données des cours de formation continue suivis par les participants, en vue de l’apposition d’un code sur le permis de conduire ;
4° échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l’article 55/9 ;
5° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 5°, sont anonymisées.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 2° à 9° et 12°, sont conservées pendant toute la durée de vie du participant.

Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 10° et 11°, sont conservées pendant cinq ans.

Art. 55/4. § 1er. Les données suivantes sont traitées pour le conducteur qui demande une carte de qualification de conducteur conformément aux articles 8/1, § 2, et 13/1, § 2 :

1° le nom et le prénom ;
2° la rue, le numéro de maison et, le cas échéant, le numéro de boîte ;
3° le code postal et le nom de la commune ;
4° le pays ;
5° la date et le lieu de naissance ;
6° le numéro de téléphone ;
7° l’adresse e-mail ;
8° mentionner si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C, de la catégorie D ou des catégories C et D ;
9° mentionner s’il s’agit de la première demande de carte de qualification de conducteur belge ;
10° une photo d’identité récente ;
11° une copie du document d’identité ;
12° une copie du permis de conduire ;
13° une attestation de l’employeur du conducteur ;
14° une copie du permis de travail ;
15° une copie de la carte de qualification de conducteur initiale ou de la dernière carte délivrée.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° délivrer les cartes de qualification de conducteur, visées à l’article 8/1, § 3, et à l’article 13/1, § 3 ;
2° l’inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;
3° échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l’article 55/9 ;
4° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant cinq ans.

Art. 55/5. § 1er. Pour chaque session d’examen, le Département peut échanger les données suivantes avec les autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne :

1° le numéro de registre national, le numéro de registre bis ou le numéro de titulaire du candidat ;
2° les prénom et nom du candidat ;
3° la date et le lieu de naissance du candidat ;
4° la nationalité du candidat ;
5° l’adresse du candidat ;
6° le numéro d’agrément et l’adresse du centre ou de l’institut d’examen visé à l’article 22 au sein duquel l’examen a été passé ;
7° la catégorie de permis de conduire pour laquelle l’examen a été passé ;
8° le type d’examen et le type de l’épreuve faisant partie de l’examen ;
9° le nombre de questions de la session d’examen ;
10° la date et l’heure de début et de fin d’une session d’examen ;
11° la langue dans laquelle un candidat a passé un examen ;
12° le statut complété, exclu ou ajourné de la session d’examen ;
13° le résultat de la session d’examen ;
14° le cas échéant, indiquer toute irrégularité ;
15° le cas échéant, le numéro d’agrément et le lieu d’établissement de l’auto-école.

Les données des catégories suivantes des parties concernées sont traitées dans le cadre de l’application de l’alinéa premier :

1° le candidat ;
2° le centre d’examen ;
3° le cas échéant, l’auto-école.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° contrôler le respect du présent arrêté afin de déterminer, dans le cadre de l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat de qualification initiale, si un candidat peut être admis à l’examen et les parties de l’examen réussies par le candidat ;
2° l’inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;
3° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 3°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 6° à 8°, 13° et 15°, sont conservées pendant toute la durée de vie du candidat.

Les données visées au paragraphe 1er, 3° à 5°, 9° à 12° et 14°, sont conservées pendant cinq ans.

Art. 55/6. § 1. Le centre d’examen visé à l’article 25 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, conserve toutes les données suivantes :

1° la décision d’exclusion de l’examen en raison d’une irrégularité établie ;

2° les données des documents visées à l’article 30, § 2, article 33, article 37, § 2, et article 40 ;

3° le procès-verbal visé à l’article 43/2, alinéa cinq, du présent arrêté ;

4° une copie du procès-verbal visé à l’article 43/3, alinéa cinq, du présent arrêté ;

5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l’article 44, § 4, alinéa cinq, du présent arrêté, relatif au recours dans le cas visé à l’article 44, § 1, 1°, du présent arrêté ;

6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l’article 44, § 4, cinquième alinéa, du présent arrêté, concernant le recours dans les cas visés à l’article 44, § 1, 2° et 3°, du présent arrêté.

§ 2. Le centre d’examen visé à l’article 25 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire est le responsable de traitement visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° le contrôle des conditions d’admission à l’examen visé aux articles 32 à 38/1 de l’arrête royal relatif au permis de conduire ;

2° la prise de mesures à la suite du constat d’irrégularités visées à l’article 43/2 ;

3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l’article 44, § 4, alinéa deux ;

4° l’inspection et le contrôle visés à l’article 64 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire ;

5° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique.

Les données visées au paragraphe 1, 1°, sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 1°, 4° et 5°.

Les données visées au paragraphe 1, 4° à 6°, sont collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa premier, 1° à 5°.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 5°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1, 2°, sont conservées pendant dix ans.

Les données visées au paragraphe 1, 1° et 3° à 5°, sont conservées pendant deux ans.

Art. 55/7. § 1. La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire conserve toutes les données suivantes :

1° la déclaration de recours et les données visées à l’article 44, § 3, alinéa deux, du présent arrêté ;

2° les documents transmis par le centre d’examen ou le Département visés à l’article 44, § 4, alinéa deux, du présent arrêté ;

3° tous les documents utiles visés à l’article 44, § 4, alinéa deux, du présent arrêté ;

4° la décision visée à l’article 44, § 4, alinéa trois, du présent arrêté.

§ 2. La commission de recours visée à l’article 47 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, est le responsable de traitement visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° la décision visée à l’article 44, § 4, alinéa trois ;

2° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique.

Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 1°.

Les données visées au paragraphe 1, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 2°.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 2°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3° sont conservées pendant un an.

Les données visées au paragraphe 1, 4°, sont conservées pendant deux ans.

Art. 55/8. § 1. Le Département conserve toutes les données suivantes :

1° les informations visées à l’article 24 ;

2° une copie du procès-verbal visé à l’article 43/2, alinéa six ;

3° le procès-verbal visé à l’article 43/3, alinéa quatre ;

4° la défense écrite visée à l’article 43/3, alinéa trois ;

5° une copie de la décision de la commission de recours telle que visée à l’article 44, § 4, alinéa cinq, relative au recours dans le cas visé à l’article 44, § 1, 1° ;

6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l’article 44, § 4, cinquième alinéa, concernant le recours dans les cas visés à l’article 44, § 1, 2° et 3°.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° la prise de mesures à la suite du constat d’irrégularités visées à l’article 43/3 ;

2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l’article 44, § 4, alinéa deux ;

3° l’inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1 ;

4° l’établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer les mesures politiques.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa premier, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, sont conservées pendant le cours de vie de l’intéressé.

Les données visées au paragraphe 1, 2° à 6°, sont conservées pendant deux ans.

Art. 55/9. Le Département échange avec les autorités compétentes chargées de l’exécution et du contrôle du respect de la réglementation transposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, des informations relatives aux certificats d’aptitude professionnelle et de formation continue délivrés ou retirés.

Le Département est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées à l’alinéa premier.

Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées afin d’identifier les parties concernées et d’établir leur aptitude professionnelle le cas échéant pour vérifier le respect des exigences de formation, visées dans la réglementation transposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.

Les données, visées à l’alinéa premier, obtenues par le Département sont conservées conformément aux délais de conservation respectifs des catégories de données à caractère personnel visées à l’article 55/2, § 4, à l’article 55/3, § 4, à l’article 55/4, § 4, à l’article 55/5, § 4, à l’article 55/6, § 4, à l’article 55/7, § 4 ou à l’article 55/8, § 4.

Art. 55/10. Le Département collecte les données suivantes dans une base de données :

1° les données, visées à l’article 55/2 ;
2° les données, visées à l’article 55/3 ;
3° les données, visées à l’article 55/4 ;
4° les données, visées à l’article 55/5, transmises au Département par les autres autorités compétentes ;
5° les données, visées à l’article 55/8 ;
6° les données, visées à l’article 55/9 que le Département reçoit des autres autorités compétentes.

Titre VII. Dispositions finales

Chapitre 1. Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 56

L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, est complété comme suit :

" 17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;

18° les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-categories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 57

(Abrogé)

Article 58

L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 59

L'article 19, § 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ".

Article 60

L'article 21, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces delais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court. ".

Article 61

A l'article 21, § 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. " sont supprimés.

Article 62

A l'article 25 du meme arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006, un § 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. ".

Article 63

Dans le même arrêté, sont abrogés :

l'article 27, 3°;

l'article 29, 1°;

l'article 29, 3°.

Article 64

L'article 44, § 5, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. ".

Article 65

L'article 58, § 1, 6° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validite de ces documents; ".

Article 66

A l'article 63, § 1er du même arrêté, les mots suivants sont supprimés :

" catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet ... 45,00 EUR

épreuve pratique sur la voie publique uniquement ... 37,50 EUR ".

Article 67

A l'article 74 du meme arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 2° à 7° " sont remplacés par les mots " 2° à 9° ";

2° au même article le 2° est remplace par la disposition suivante :

" 2° les données relatives aux permis de conduire, aux titres qui en tiennent lieu et aux examens accomplis; ";

3° au même article le 6°, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° les données relatives aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";

4° le même article est complété par un 9°, rédige comme suit :

" 9° les données relatives à l'aptitude professionnelle, ses preuves et ses examens accomplis, prévus à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 68

A l'article 75 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1°, a) est complété par la disposition suivante :

" a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ";

2° au même article le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les centres d'examen et les examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ";

3° au même article le 1° est complété comme suit :

" d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ";

4° le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ".

Article 69

A l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ";

2° à l'alinéa 3, les mots " Les donnees visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26. " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent etre communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ";

3° à l'alinéa 4, les mots " Les données visees à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9° ";

4° à l'alinéa 5, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° ";

5° à l'alinéa 6, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplaces par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ".

Article 70

A l'article 77 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9° sont conservées sans limitation de durée. ".

Article 71

§ 1. A l'annexe 7, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ... " sont insérés entre les mots " 90.07 : utilisable " et les mots " II. Codes Nationaux ";

2° le II relatif aux Codes nationaux est complété comme suit :

" 121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de vehicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 72

§ 1er. A l'article 8.2, 1° de l'arreté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtes royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998 sont apportés les modifications suivantes :

1° le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs régulier dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";

2° le d) est ajouté, rédigé comme suit :

" d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arreté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ".

§ 2. A l'article 8.2, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998, le 2°, alinéa 2, b) est remplace par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arreté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ".

§ 3. L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004, est abrogé.

Chapitre 2. Dispositions transitoires

Article 73

§ 1er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, § 2:

jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 1er, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 2, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen.

Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, aux élèves qui ont suivi la formation "conducteurs poids lourds" ou d'un "studiegetuigschrift" de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui ont suivi la formation "bestuurders van vrachtwagens"; le certificat de qualification et le "studiegetuigschrift" doivent avoir été délivrés avant le 10 septembre 2009.

§ 2. Lors du remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 1°, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2016.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de sept ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

§ 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 2°, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2015.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de sept ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

Article 74

En dérogation à l'article 3, § 3, les conducteurs des véhicules du groupe C sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification C jusqu'au 10 septembre 2009.

Article 74bis

§ 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, les examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules du groupe 2, sont subis, jusqu'au 18 janvier 2013 inclus, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, les examens en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale sont organisés, jusqu'au 18 janvier 2013 inclus, par les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et par les organismes visés à l'article 4, 4°, 5° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté.

Article 74bis/1

L’article 41/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012.

Article 74ter

(Abrogé)

Article 75

En dérogation aux dispositions de l'article 47, § 3 et de l'article 50, § 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée – à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports – dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2009.

Article 76

L'article 45, § 4, ne s'applique pas à la première formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules du groupe 2 délivré avant le 1er février 2013.

Art. 76/1. Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont valables jusqu’à leur date d’expiration.

Art. 76/2. Pour l’application de l’article 45/1, alinéas 2 et 3, seules les formations visées à l’article 45/1, alinéa 1er, qui sont suivies à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont prises en compte comme formation continue telle que visée à l’article 3, § 4.

Chapitre 3. Entrée en vigueur

Article 77

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 19 janvier 2013.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

a) les articles 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 et 72 entrent en vigueur le 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C;

b) les articles 62, 63 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Chapitre 4. Exécution

Article 78

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexes

Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

Limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l’inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d’autres dispositifs d’aide à la conduite ou d’automation dont l’utilisation a été approuvée ;

1.3. Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant.

Optimisation de la consommation de carburant par l’application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d’anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l’élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l’efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ;

1.3/1. Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s’y adapter.

Avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s’y adapter ; anticiper les événements à venir ; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles. Être familiarisé avec l’utilisation de l’équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes. S’adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l’utilisation d’appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.). Reconnaître les situations dangereuses et s’y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés.

Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d’éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d’éviter l’accident au cas où les dangers potentiels se produiraient ;

Permis De conduire C, C + E, C1, C1 + E

1.4. Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

Étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants) ;

1.6. Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

Durées maximales du travail spécifiques aux transports ; Principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014. Sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe. Connaissance de l’environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue ;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

Titres d’exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d’utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d’accompagnement de la marchandise ;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif: être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d’autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d’entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d’animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.) ;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, sensibilisation au handicap, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

Annexe 2.

I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation

Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après:

  • un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats;
  • un local destiné aux cours théoriques;
  • des sanitaires.

Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes:

  • être équipés de tables et de chaises;
  • disposer de matériel didactique.

Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons.

II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à la formation pratique et doit répondre aux normes suivantes:

  • dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation;
  • revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules;
  • matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour les tâches d'huile.
III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur

1. Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des certes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. La carte comporte deux faces:

La face 1 contient:

  1. l’intitulé «carte de qualification de conducteur — kwalificatiekaart bestuurder — Fahrerqualifizierungsnachweis» imprimé en gros caractères;
  2. le signe distinctif « B » imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
  3. les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit:
    1. le nom du titulaire;
    2. le prénom du titulaire;
    3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
    4. a) la date de délivrance;
      b) la date d’expiration;
      c) la désignation de l’autorité qui délivre la carte: SPF Mobilité et Transports;
    5. a) le numéro du permis de conduire;
      b) le numéro de série;
    6. la photo du titulaire;
    7. la signature du titulaire;
    8.  
    9. les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
  4. la mention « modèle de l’Union européenne » et l’intitulé « carte de qualification de conducteur » dans les autres langues de la Union, imprimées en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte:
    Talen1
    Talen2
  5. les couleurs de référence:
    • bleu : Pantone reflex blue;
    • jaune : Pantone yellow.

La face 2 contient:

  1. 9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
    10. le code de l’Union 95 harmonisé, visé à l’annexe I à la directive 2006/126/CE ;
  2. une explication des rubriques numérotées 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10 apparaissant sur les faces 1 et 2 de la carte.