Titre I. Généralités

Article 1 - 2

(Abrogé)

Titre II. L'aptitude professionnelle

Article 3 - 20

(Abrogé)

Titre III. Des examens

Chapitre 1. Disposition générale

Article 21

(Abrogé)

Chapitre 2. Centres d'examen

Article 22 - 25

(Abrogé)

Chapitre 3. Des examens

Section 1. Dispositions générales

Article 26 - 27

(Abrogé)

Section 2. L'examen de permis de conduire

Article 28

(Abrogé)

Section 3. L'examen de qualification initiale

Sous-section 1re. L'examen théorique de qualification initiale
Article 29

L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée à l'annexe 1. L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties:

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.

La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.

Article 30

(Abrogé)

Sous-section 2. L'examen pratique de qualification initiale
Article 31

L'examen pratique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à l'annexe 1.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.

L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre.

L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

Article 32 - 34

(Abrogé)

Article 35

§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties:

(abrogé)

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l'annexe 1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes.

La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.

§ 2 - 5. (Abrogé)

Section 4. L'examen combiné

Sous-section 1re. L'examen théorique combiné
Article 36

L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe 1 au présent arrêté et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

L'examen théorique combiné est constitué de trois parties:

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre.

Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.

Article 37

(Abrogé)

Sous-section 2. L'examen pratique combiné
Article 38

L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe 1 au présent arrêté et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Article 39 - 41

(Abrogé)

Article 41/1

§ 1er. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 9 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 11 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 10 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1+E.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 12 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1+E.

§ 2. La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.

§ 3. La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.

Article 42

§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties:

(abrogé)

(abrogé)

(abrogé)

La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.

Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.

Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères déterminés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.

Section 5. L'examen complémentaire de qualification initiale

Article 43

Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à l'annexe 1 relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30.

L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus.

Chapitre 4. Recours en cas d'échec à l'examen pratique

Article 44

(Abrogé)

Titre IV. La formation continue

Chapitre 1. Disposition générale

Article 45

§ 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.

Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.

La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.

§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.

§ 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re.

Au moins un des modules choisis par le conducteur doit être un module de conduite défensive ou économique contenant au moins trois heures de conduite pratique.

Chapitre 2. Centres de formation

Article 46

Le ministre ou son délégué agrée les centres de formation organisant la formation continue.

Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs.

L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.

Article 47

§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes:

chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;

chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué;

chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. Le ministre ou son délégué détermine les matières qui doivent y être abordées;

chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de l'annexe 1 pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe 1 qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés.

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe 1 qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés. Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;

chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, chaque changement au programme à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours;

chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;

chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;

chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie concernée;

chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions;

10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;

11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies:

1° le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;

le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué;

le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée.

§ 4. Les personnes ou organismes désignés par le ministre ou son délégué ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.

Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue.

Article 48

§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes:

les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le ministre ou son délégué. Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement;

la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur;

de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations "conduite rationnelle" également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;

les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;

l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 1er, sont satisfaites.

Le ministre ou son délégué délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.

§ 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée.

La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

Le ministre ou son délégué délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire.

§ 4. Le ministre ou son délégué attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.

L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.

Titre V. La formation professionnelle en alternance

Article 49 - 52

(Abrogé)

Titre VI. Dispositions generales

Chapitre 1. Inspection et contrôle

Article 53

Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen et des centres de formation agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.

A la demande du Ministre ou de son délégué, les centres d'examen et les centres de formation agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.

Article 54

S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés à l'article 53 ou par toute autre voie, que le centre de formation agréé conformément au présent arrêté ne remplissent plus les conditions d'agrément, le Ministre peut procéder à la suspension temporaire, intégrale ou partielle ou au retrait de l'agrément dudit centre après avoir entendu les intéressés.

Chapitre 2. Redevances

Article 55

§ 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros.

§ 2. Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d’administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.

Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l’année concernée.

§ 3. Les redevances prévues au § 1er et 2 sont versées au compte n° BE86 6792 0060 1050 de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

§ 4. Les montants visés aux § 1er et 2 feront, à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Article 55/1

§ 1er. La délivrance du certificat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou d'un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d'une redevance de 11 euros.

La redevance visée à l'alinéa 1er est payée par virement au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions du Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. Le Ministre peut adapter le montant prévus au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euro maximum ou le diminue de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

Les redevances prévues au § 1er ne sont remboursées en aucun cas.

Titre VII. Dispositions finales

Chapitre 1. Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 56

L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, est complété comme suit :

" 17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;

18° les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-categories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 57

(Abrogé)

Article 58

L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 59

L'article 19, § 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ".

Article 60

L'article 21, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces delais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court. ".

Article 61

A l'article 21, § 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. " sont supprimés.

Article 62

A l'article 25 du meme arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006, un § 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. ".

Article 63

Dans le même arrêté, sont abrogés :

l'article 27, 3°;

l'article 29, 1°;

l'article 29, 3°.

Article 64

L'article 44, § 5, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. ".

Article 65

L'article 58, § 1, 6° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validite de ces documents; ".

Article 66

A l'article 63, § 1er du même arrêté, les mots suivants sont supprimés :

" catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet ... 45,00 EUR

épreuve pratique sur la voie publique uniquement ... 37,50 EUR ".

Article 67

A l'article 74 du meme arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 2° à 7° " sont remplacés par les mots " 2° à 9° ";

2° au même article le 2° est remplace par la disposition suivante :

" 2° les données relatives aux permis de conduire, aux titres qui en tiennent lieu et aux examens accomplis; ";

3° au même article le 6°, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° les données relatives aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";

4° le même article est complété par un 9°, rédige comme suit :

" 9° les données relatives à l'aptitude professionnelle, ses preuves et ses examens accomplis, prévus à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 68

A l'article 75 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1°, a) est complété par la disposition suivante :

" a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ";

2° au même article le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les centres d'examen et les examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ";

3° au même article le 1° est complété comme suit :

" d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ";

4° le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ".

Article 69

A l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ";

2° à l'alinéa 3, les mots " Les donnees visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26. " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent etre communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ";

3° à l'alinéa 4, les mots " Les données visees à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9° ";

4° à l'alinéa 5, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° ";

5° à l'alinéa 6, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplaces par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ".

Article 70

A l'article 77 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9° sont conservées sans limitation de durée. ".

Article 71

§ 1. A l'annexe 7, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ... " sont insérés entre les mots " 90.07 : utilisable " et les mots " II. Codes Nationaux ";

2° le II relatif aux Codes nationaux est complété comme suit :

" 121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de vehicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Article 72

§ 1er. A l'article 8.2, 1° de l'arreté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtes royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998 sont apportés les modifications suivantes :

1° le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs régulier dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";

2° le d) est ajouté, rédigé comme suit :

" d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arreté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ".

§ 2. A l'article 8.2, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998, le 2°, alinéa 2, b) est remplace par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arreté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; ".

§ 3. L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004, est abrogé.

Chapitre 2. Dispositions transitoires

Article 73

§ 1er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, § 2:

jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 1er, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 2, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen.

Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, aux élèves qui ont suivi la formation "conducteurs poids lourds" ou d'un "studiegetuigschrift" de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui ont suivi la formation "bestuurders van vrachtwagens"; le certificat de qualification et le "studiegetuigschrift" doivent avoir été délivrés avant le 10 septembre 2009.

§ 2. Lors du remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 1°, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2016.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de sept ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

§ 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 2°, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2015.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de sept ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

Article 74

En dérogation à l'article 3, § 3, les conducteurs des véhicules du groupe C sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification C jusqu'au 10 septembre 2009.

Article 74bis

§ 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, les examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules du groupe 2, sont subis, jusqu'au 18 janvier 2013 inclus, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, les examens en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale sont organisés, jusqu'au 18 janvier 2013 inclus, par les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et par les organismes visés à l'article 4, 4°, 5° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté.

Article 74bis/1

L’article 41/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012.

Article 74ter

§ 1er. Les examens subis dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes:

Si l'examen visé à l'article 42, § 1er, 3°, est effectué avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros.

Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros.

Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante: 83 euros.

§ 2. Les redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l'examen pour lequel elles sont dues. A défaut, le rendez-vous fixé par le centre d'examen est annulé.

Les redevances sont remboursées si le candidat a averti le centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l'examen.

Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou son délégué.

§ 3. Les montants visés au § 1er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces montants sont liés au montant de l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre 2007.

Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.

Article 75

En dérogation aux dispositions de l'article 47, § 3 et de l'article 50, § 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée – à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports – dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2009.

Article 76

L'article 45, § 4, ne s'applique pas à la première formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules du groupe 2 délivré avant le 1er février 2013.

Chapitre 3. Entrée en vigueur

Article 77

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 19 janvier 2013.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

a) les articles 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 et 72 entrent en vigueur le 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C;

b) les articles 62, 63 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Chapitre 4. Exécution

Article 78

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexes

Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

Spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance;

1.3. Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant.

Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2.;

Permis De conduire C, C + E, C1, C1 + E

1.4. Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants);

1.6. Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

Durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) no 3820/85 et no 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif: être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.);

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

Annexe 2.

I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation

Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après:

  • un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats;
  • un local destiné aux cours théoriques;
  • des sanitaires.

Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes:

  • être équipés de tables et de chaises;
  • disposer de matériel didactique.

Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons.

II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à la formation pratique et doit répondre aux normes suivantes:

  • dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation;
  • revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules;
  • matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour les tâches d'huile.
III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur

1. Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des certes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. La carte comporte deux faces:

La face 1 contient:

  1. l’intitulé «carte de qualification de conducteur — kwalificatiekaart bestuurder — Fahrerqualifizierungsnachweis» imprimé en gros caractères;
  2. le signe distinctif « B » imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
  3. les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit:
    1. le nom du titulaire;
    2. le prénom du titulaire;
    3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
    4. a) la date de délivrance;
      b) la date d’expiration;
      c) la désignation de l’autorité qui délivre la carte: SPF Mobilité et Transports;
    5. a) le numéro du permis de conduire;
      b) le numéro de série;
    6. la photo du titulaire;
    7. la signature du titulaire;
    8.  
    9. les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
  4. la mention «modèle des Communautés européennes - Model van de Europese Gemeenschappen - Modell der Europäischen Gemeinschaften » et l’intitulé « carte de qualification de conducteur » dans les autres langues de la Communauté, imprimées en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte:
    Talen1
    Talen2
  5. les couleurs de référence:
    • bleu : Pantone reflex blue;
    • jaune : Pantone yellow.

La face 2 contient:

  1. 9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
    10. le code de l’Union 95 suivi de la date d’échéance du certificat d’aptitude professionnel;
  2. une explication des rubriques numérotées 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10 apparaissant sur les faces 1 et 2 de la carte.

Carte